Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b9cece1704f5747a2f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 4 846 793 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01131 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW3X COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 11 Février 2021 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. C. BASSE, Mandataire liquidateur de la Société COLLECTIBUS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Madame [G] [R] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE L'ILE DE FRANCE EST [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD-LAFONT-DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE S.A.S. ADIATE EVOLUTION [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 4 septembre 2017, Mme [G] [R] a été engagée en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, en période scolaire, par la société Collectibus. Le contrat de travail à durée indéterminée était régi par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Le 1er septembre 2018, plusieurs circuits ont été adjugés à la société Adiate Evolution. Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé le redressement judiciaire de la société Collectibus, converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre suivant qui a désigné comme mandataire liquidateur la Selarl C. Basse. Mme [R] dont le contrat de travail n'a pas été repris par la société Adiate Evolution, a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux, lequel par jugement du 11 février 2021, a : - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Collectibus, - fixé au passif de la liquidation de la société Collectibus les sommes suivantes : 11 800,49 euros bruts de rappels de salaires pour la période scolaire 2017/2018, 35 286,27 euros bruts de rappels de salaires pour la période du 1er septembre 2018 au 11 juin 2020, 3 528,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents (à parfaire au jour de la rupture), 1 544,76 euros nets à titre d'indemnité de licenciement (à parfaire au jour de la rupture), 3 295,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 329,54 euros à titre de congés payés y afférents, 5 766,97 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la Selarl Basse, ès qualités, de remettre à Mme [R] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, - ordonné l'inscription des condamnations au passif de la société Collectibus, - fixé au passif de la liquidation de la société Collectibus la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Collectibus, en la personne de son liquidateur judiciaire de la Selarl Basse, de l'intégralité de ses demandes, - déclaré la décision opposable au CGEA Île de France Est dans la limite de la garantie légale de l'AGS, ladite garantie étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte de la salariée à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, - donné acte à l'Unedic CGEA de l'Île de France Est de son intervention au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code du commerce, - débouté la société Adiate Evolution de l'ensemble de ses demandes, - condamné la Selarl Basse, ès qualités, aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La Selarl Basse, ès qualités, en a relevé appel le 16 mars 2021 et par conclusions remises le 16 juin 2021, demande à la cour de : - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, statuant à nouveau, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [R] en contrat de travail à temps plein et lui a alloué la somme de 11 800,49 euros à titre de rappel de salaire et statuant à nouveau, de la débouter de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de la société Collectibus et statuant à nouveau, de juger que le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à la société Adiate Evolution à la date du 1er septembre 2018 et de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes formée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Collectibus, - condamner Mme [R] à lui verser, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance, à titre exceptionnel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de la société Collectibus et statuant à nouveau, de juger le contrat de travail rompu de fait le 31 août 2018 par la remise des documents de fin de contrat et débouter Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes formées à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Collectibus, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société Collectibus la somme de 35 286,27 euros au titre de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 11 juin 2020 outre la somme de 3 528,62 euros au titre des congés payés afférents et statuant à nouveau, de débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire et de celle subséquente de congés payés, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 1 544,76 euros et statuant à nouveau, de juger que l'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 300,63 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société Collectibus la somme de 3 295,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 329,54 euros au titre des congés payés afférents et statuant à nouveau, de juger que le demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 848,86 euros outre la somme de 84,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 5766,97 euros au titre de la rupture et statuant à nouveau, de juger que Mme [R] ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à 848,86 euros eu égard à son ancienneté et à l'absence de tout élément relatif à son préjudice, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sommes porteront intérêts au taux légal et statuant à nouveau, de débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'intérêt légal et de sa demande de remise de documents sous astreinte, - débouter Mme [R] de ses autres demandes, - fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Collectibus, - statuer ce que de droit sur la garantie de l'AGS-CGEA Île de France Est, - employer les dépens en frais privilégiés. Par conclusions remises le 21 juillet 2021, Mme [R] demande à la cour de : - débouter la Selarl C. Basse, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, - débouter l'association Unedic délégation AGS CGEA de l'Île de France Est de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Collectibus, fixé au passif de la société Collectibus les sommes de : 35 286,27 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période du 1er septembre 2018 au 11 juin 2020, et 3 528,62 euros bruts à titre de congés payés afférents (à parfaire au jour de la rupture), 1 544,76 euros nets à titre d'indemnité de licenciement (à parfaire au jour de la rupture), 3 295,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 329,54 euros à titre de congés payés afférents, 5 766,97 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Adiate et la condamner à lui payer les sommes de : 48 467,93 euros bruts de rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 11 février 2021 (date du jugement) et 4 846,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 1 819,34 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 3 295,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 329,54 euros au titre des congés payés y afférents, 5 766,97 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner à la société Adiate de lui remettre un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Collectibus et fixer au passif de ladite société les sommes précédemment indiquées, - à titre infiniment subsidiaire, requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, ordonner l'inscription au passif de la société Collectibus des condamnations correspondantes, à savoir : 823,85 euros nets (1 647,70 x 2 ans x ¿) à titre d'indemnité de licenciement, 3 295,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 329,54 euros au titre des congés payés y afférents, 5 766,97 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - déclarer la décision opposable au CGEA Île de France Est dans les limites de sa garantie légale, - ordonner que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine, - condamner la Selarl C. Basse, ès qualités, ainsi que la société Adiate Evolution aux entiers dépens, - condamner la société Adiate Evolution au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl C. Basse, ès qualités, au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Unedic délégation AGS CGEA de l'Île de France Est au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les sociétés Adiate Evolution et Collectibus ainsi que l'Unedic du surplus de leurs demandes. Par conclusions remises le 19 août 2021, la société Adiate Evolution demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger que Madame [R] ne remplissait pas les conditions fixées par l'accord du 7 juillet 2009 afférentes au transfert conventionnel du contrat de travail, - dire et juger que la société Collectibus a transmis, hors délai et de manière incomplète, les informations et documents exigés par l'accord du 7 juillet 2009 en vue du transfert conventionnel, - dire et juger que la société Collectibus n'a pas déféré à sa demande de pièces complémentaires formulée aux termes de son courrier du 28 août 2018, En conséquence, - débouter le mandataire liquidateur de la société Collectibus, les AGS et Mme [R] de leurs demandes formulées à son encontre, - condamner le mandataire liquidateur de la société Collectibus et Mme [R] au paiement d'une somme de 700 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le mandataire liquidateur de la société Collectibus et Mme [R] aux entiers dépens. Par conclusions remises le 21 mai 2021, l'Unedic AGS CGEA de l'Île de France Est demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement du conseil de prud'hommes du 11 février 2021, - lui donner acte de ce qu'elle s'associe à l'argumentation et aux moyens de défense développés dans l'intérêt de la Selarl Basse, ès qualités, au soutien de son appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à la société Adiate Evolution, - la mettre hors de cause, Subsidiairement, - dire et juger que les créances qui seraient éventuellement fixées par la cour au titre de la rupture du contrat de travail de Mme [R] sont exclues de la garantie légale de l'AGS et ce, en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, la rupture du contrat de travail étant intervenue au-delà des délais légaux de garantie, soit, en l'espèce, au-delà du délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire, - dire et juger que les dispositions de l'arrêt à intervenir ne seront déclarées opposables à son égard que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, cette garantie étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, - déclarer inopposables à son égard les dispositions de l'arrêt à intervenir qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ni aux intérêts au taux légal. L'ordonnance de clôture a été fixée au 19 janvier 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le transfert du contrat de travail L'article 2.3 de l'accord du 7 juillet 2009, modifié par l'avenant n° 2 du 4 juillet 2017, prévoit que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : - être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché. - appartenir expressément : - soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ; - soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché. Il appartient à l'entreprise sortante, en l'occurrence la Selarl Basse, ès qualités, d'apporter la preuve que la salariée remplissait les conditions ci-dessus déterminées pour voir son contrat de travail transféré, ce que la société Adiate Evolution conteste. Pour établir l'affectation de la salariée au marché repris par la société Adiate, l'appelante se contente de se référer aux pièces 6 et 7 de celle-ci. Or, la première comprend une liste de circuits et de chauffeurs avec l'indication des sociétés employeurs (ST 25, Adiate, Vortex, 2 PJ et Collectibus) dont il ressort que Mme [R] apparaît comme étant affectée sur le circuit LO703, ce qui n'est pas discuté, et sous l'intitulé « Collectibus ». Quant au second document, il s'agit d'un courrier du 3 août 2018 du département de l'Eure à la société Adiate Evolution où sont listés les circuits pour lesquels elle n'a pas été retenue sans que l'on connaisse le prestataire. Ainsi, l'appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe concernant l'affectation de la salariée au marché attribué à la société Adiate Evolution, dite société entrante. Ceci est d'autant plus exact que cette dernière fournit les courriers, portant la même date que précédemment indiquée, et précisant les différents circuits qui lui sont attribués, ce dont il ne ressort pas celui de Mme [R]. En outre, si cette dernière soutient qu'il faut se référer non pas à la dénomination du circuit mais aux enfants transportés, et que le circuit L0 703 serait possiblement devenu le circuit EV803, les courriers du département démontrent qu'il attribue bien des circuits et non des personnes. Au surplus, le mail du département de l'Eure (pièce 10), daté du 26 juillet 2019, concerne « les marchés subséquents 2019/2020 » et non celui discuté dans la présente instance. Ce courriel qui liste des numéros de circuits, ne précise ni le nombre, ni l'identité des personnes transportées. Ainsi, aucune de ces pièces ne justifie de ce que le circuit sur lequel était affecté Mme [R] a bien été remporté par la société entrante. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de transfert du contrat de travail de Mme [R] à la société Adiate Evolution et aux demandes en découlant, lesquelles seront donc rejetées. Sur la requalification à temps complet du contrat de travail En application de l'article L. 3123-34 du code du travail, le contrat intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. La Selarl Basse, ès qualités, et Mme [R] s'accordent sur le fait que le contrat de travail liant cette dernière à la société Collectibus est un contrat de travail intermittent. Aussi, celui-ci doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, mentions qui font défaut selon la salariée, ce que conteste la Selarl Basse, ès qualités. Or, en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein. Sur ces points précis, le contrat de travail de Mme [R] mentionne d'une part, que « la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours » et d'autre part, que « le planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire 2017/2018 est joint au présent avenant ». Or, au-delà de ces allégations, la Selarl Basse, ès qualités, ne justifie pas de ce que ce document prévisionnel ait été remis à la salariée, alors que cette dernière le conteste. Faute de rapporter la preuve de l'existence et de la remise de ce document à Mme [R], son contrat de travail est présumé à temps plein. Il appartient alors à l'employeur qui entend mettre à néant cette présomption, de démontrer que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler et selon quels horaires, et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ce que l'appelante échoue à faire. Au surplus, les billets collectifs produits par la salariée et remis par la société Collectibus, se limitent à préciser « les heures de prise en charge des élèves transportés » le matin et le soir, sans précision aucune sur les horaires de travail de la salariée ou encore, sur les vacations et les coupures, pourtant prévues par l'accord du 18 avril 2002. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et ce, à compter du 2 septembre 2017. Le jugement entrepris est confirmé sur ce chef. Sur la rupture du contrat de travail et le rappel de salaire L'appelante soutient que la salariée a été destinataire de ses documents de fin de contrat au 31 août 2018, laquelle remise a rompu le contrat de travail à cette date et rend la demande de résiliation judiciaire mal fondée. La salariée rétorque que la société Collectibus n'a jamais rompu son contrat de travail mais a seulement considéré qu'il était transféré à la société Adiate comme cela ressort expressément du motif indiqué dans l'attestation Pôle emploi. Elle considère qu'en l'absence de transfert du contrat de travail, celui-ci s'est poursuivi avec la société Collectibus qui a gravement manqué à ses obligations, si bien que la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs devra être confirmée. En remettant à la salariée un certificat de travail et surtout une attestation Pôle emploi, la société Collectibus a exprimé sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle et, ce, peu important le motif précisé dans ce dernier document. Par conséquent, il convient de considérer que le contrat de travail de Mme [R] a été rompu à la date du 28 septembre 2018, laquelle est celle portée sur les documents considérés, celle du 31 août 2018, avancée par l'appelante ne ressortant d'aucune pièce, et qu'en l'absence de respect de la procédure de licenciement, cette rupture s'analyse en un licenciement abusif. Dans ces conditions, la demande de résiliation judiciaire formée postérieurement au licenciement considéré est devenue sans objet. Par conséquent, le rappel de salaire ne peut porter que sur la période du 4 septembre 2017 au 28 septembre 2018, soit la somme de 12 109,46 euros, outre les congés payés y afférents, et après déduction des salaires perçus sur cette même période. La décision déférée est infirmée sur ces dispositions. De même, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (moins de deux ans), de son salaire de référence (1 647,71 euros) et des dispositions conventionnelles et légales applicables, elle est fondée à obtenir les sommes suivantes : 411,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 647,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents. En outre, eu égard aux précédents éléments et aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, il convient d'allouer la somme de 1700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il convient de rappeler que les intérêts au taux légal ne courent pas sur ces sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Collectibus et que l'appelante sera tenue de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à l'arrêt. Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ces chefs. Enfin, les conditions de l'article L. 1235-4 du même code ne sont pas réunies. 4) Sur la garantie de l'Ags L'article L. 3253-8-1° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Eu égard aux dates en présence, la rupture du contrat de travail de Mme [R] et, partant, les sommes allouées à la salariée en découlant, sont antérieures à la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'en application du texte ci-dessus rappelé, l'Ags-Cgea lui doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants dudit code. Cette garantie ne s'étend ni à la remise des documents de fin de contrat, ni à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5)Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'appelante, ès qualités, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Pour la même raison, elle est condamnée à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée à ce titre par la société Adiate Evolution. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, à la garantie du CGEA Île de France Est et aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Constate que Mme [R] a fait l'objet d'un licenciement abusif le 28 septembre 2018 ; Dit que la demande de résiliation judiciaire est sans objet ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Collectibus la créance de Mme [R] aux sommes suivantes : 12 109,46 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 210,95 euros au titre des congés payés y afférents, 411,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 647,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 164,72 euros au titre des congés payés y afférents, 1 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Dit que les intérêts au taux légal ne courent pas sur ces sommes ; Ordonne à la Selarl Basse, ès qualités, de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à l'arrêt ; Déclare l'Ags-Cgea Île de France Est tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, seulement en l'absence de fonds disponibles ; Condamne la Selarl Basse, ès qualités, à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la Selarl Basse, ès qualités, aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 625-1 du code de commercearticle L.3253-6 couvrearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 625-1 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile.article L. 3253-8 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3123-34 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7b9cece1704f5747a2f
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