Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b9cece1704f5747a35
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 128 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01437 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXPX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Mars 2021 APPELANTE : Madame [B] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. LOGISEINE devenue LOGEO SEINE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [G] a été engagée par la SA Logiseine, devenue Logéo Seine en qualité de correspondante par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2015. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des sociétés anonymes et fondations d'HLM. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la salariée le 15 juin 2017. Par requête du 5 septembre 2018, Mme [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est régulier, bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, débouté Mme [B] [G] de ses demandes, à titre reconventionnel, a condamné Mme [B] [G] à verser à la SA Logiseine la somme de 1 642,30 euros au titre du remboursement du prêt consenti par 16 mensualités de 100 euros et une mensualité de 42,30 euros et ce, 30 jours après la publication de ce jugement, la première mensualité intervenant donc Ie 8 avril 2021, débouté la SA Logiseine du surplus de ses demandes et condamné Mme [B] [G] aux entiers dépens. Le 6 avril 2021, Mme [B] [G] a interjeté un appel limité aux dispositions l'ayant déboutée de ses demandes principales et subsidiaires. Par conclusions remises le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [B] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, à titre principal, - dire que son licenciement est nul, en conséquence, - condamner la SA Logiseine, devenue Logeo Seine, à lui verser la somme de 11 284 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la nullité du licenciement, - dire que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la SA Logiseine, devenue Logeo Seine, à lui verser la somme de 11 284 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la SA Logiseine, devenue Logeo Seine, à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 15 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Logéo Seine demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu, de débouter Mme [B] [G] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la nullité du licenciement Mme [B] [G] soutient que son licenciement est nul de plein droit conformément aux dispositions de l'article 1153-4 du code du travail, comme reposant sur les faits de harcèlement sexuel qu'elle a relaté avoir subis, l'employeur le lui reprochant comme il lui reproche d'avoir déposé plainte contre M. [K], locataire pour ces mêmes faits, faits que l'employeur ne peut nier puisqu'il a écrit au procureur de la République afin que sa plainte soit prise en compte, précisant ne jamais être revenue sur ses accusations lors de l'entretien préalable. La société Logéo Seine s'y oppose en faisant valoir que le licenciement n'est pas fondé sur la relation des faits de harcèlement sexuel, mais sur le comportement diffamatoire à l'égard de son collègue, M. [J] [R], et qu'au contraire, à la suite de l'information portée à sa connaissance par la salariée, elle lui a apporté son soutien. La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi libellée : '.... Vous avez accusé à tort M. [R] [J] d'inciter un locataire, M. [K], à vous harceler sexuellement. Particulièrement choqué des graves accusations portées à son encontre, M. [R] [J] s'en est ouvert auprès de la direction le 31 mars 2017 et nous a alerté sur les propos diffamatoires que vous teniez à son égard. En parallèle, M. [R] [J] s'est aperçu qu'au-delà des accusations d'incitation à des agissements de harcèlement sexuel commis par M. [K] à votre encontre, vous l'accusiez d'avoir fouillé dans votre loge. C'est dans ces conditions que dès le 7 avril 2017, une réunion extraordinaire était organisée désignant un membre de la Direction et un membre du CHSCT pour diligenter une enquête du CHSCT. Au cours de cette enquête, vous avez été auditionnée et avez déclaré cette fois-ci que 'il est venu fouiller à la loge, ça c'est vrai '! Nous vous avons alors demandé si vous étiez sûre de vos accusations relatives à la fouille et quelles étaient les preuves que les faits soient commis par M. [R]. Vous nous avez alors précisé que vous ne l'aviez pas vu mais que vous étiez persuadée qu'on avait touché à vos affaires. Lors de l'entretien préalable, vous avez précisé que vous ne saviez pas si c'était lui et vous avez alors indiqué, sans aucune explication particulière : 'je l'ai dit comme ça'. Vous l'avez donc dénoncé sans certitude et sans preuve. Puis, au-delà de la fouille de vos affaires qui n'est pas avérée, nous vous avons interrogé sur la dénonciation des faits de harcèlement sexuel car au cours de l'enquête, nous avons pu constater que vous accusiez 'gratuitement' M. [R] d'harcèlement sexuel et de fouille de vos affaires sans aucune preuve à l'appui de vos dénonciations. Lors de l'entretien préalable, vous avez alors reconnu que la dénonciation des faits de harcèlement était faux. Ces accusations sont très graves et peuvent avoir des conséquences importantes sur le plan pénal d'autant que vous n'avez pas hésité à porter plainte contre M. [K] et que dans ce cadre M. [R] a été auditionné par les services de police. M. [R] a été choqué et traumatisé de se voir accuser à tort pour des faits aussi graves. Ces fausses accusations ont incontestablement porté atteinte à son honneur et à sa considération. Votre comportement diffamatoire envers votre collègue de travail et un locataire est inqualifiable, intolérable et ne nous permet plus de vous maintenir dans notre entreprise. Au cours de l'entretien préalable du 9 juin 2017, vous avez d'ailleurs reconnu les faits et vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.............' Selon l'article 1153-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L.1153-1, y compris dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. L'article L.1153-4 dispose que toute disposition ou acte contraire aux dispositions des articles L.1153-1 à L.1153-3 est nul. Néanmoins, si dénoncer des faits de harcèlement ne peut justifier un licenciement sous peine de nullité, il en va autrement en cas de mauvaise foi du salarié, c'est-à dire s'il avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés. En l'espèce, l'examen de la lettre de licenciement qui vise notamment des faits d'incitation à commettre du harcèlement sexuel, mais aussi, d'avoir accusé 'gratuitement' M. [R] d'harcèlement sexuel et de fouille de vos affaires sans aucune preuve à l'appui de vos dénonciations' , révèle que le licenciement repose notamment sur les révélations de la salariée au titre d'un harcèlement sexuel, de sorte qu'il encourt la nullité sauf à établir la mauvaise foi de Mme [B] [G]. A l'appui de ses griefs, l'employeur verse au débat : - un courriel adressé le 31 mars 2017 par M. [J] [R] mentionnant qu'il a été auditionné par la brigade de gendarmerie de [Localité 3], que lors de son audition par les gendarmes, Mme [B] [G] a déclaré qu'elle n'avait pas de relation particulière avec lui, qu'elle a fait changer la clé de sa loge puisqu'il vient tout le temps fouiller dans sa loge comme disposant d'un pass qui lui permet d'y entrer, - le rapport d'enquête de la commission paritaire CHSCT du 24 mai 2017 dont il ne résulte pas que Mme [B] [G] a porté des accusations de harcèlement sexuel à l'égard de M. [J] [R], mais maintenait que sa loge avait été fouillée et qu'on avait touché à ses affaires, pensant à lui parce qu'en cherchant bien, il n'y avait que lui qui avait la clé. Par ailleurs, alors que la société Logéo Seine affirme que la salariée avait admis avoir dit que ses accusations étaient fausses lors de l'entretien préalable, ce qu'elle conteste, il n'est produit aucun compte-rendu de cet entretien permettant de s'en assurer. Enfin, dans le mail adressé à son employeur le 8 janvier 2016 pour l'informer du comportement du locataire, M. [K], la salariée écrit :' Je vous cite ce que Mr [K] m'a dit hier : ' [J] a dit que vous avez un beau petit cul, c'est pourquoi il faillait que je vienne vous voir. Il m'a dit aussi que vous seriez ouverte à des soirées libertines, j'en organise et je suis sûr que vous seriez intéressée pour venir...', ne faisant ainsi que reprendre des propos qui lui auraient été tenus sans porter d'accusation à l'encontre de son collègue. Aussi, alors que le licenciement repose notamment sur des faits de harcèlement sexuel que la salariée aurait faussement dénoncés s'agissant de ceux imputés à M. [J] [R], ce qui ne se déduit pas des éléments produits, le licenciement est nul. La cour infirme ainsi le jugement entrepris. II - Sur les conséquences du licenciement Le licenciement étant nul, les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire. Sur la base d'un salaire moyen mensuel non discuté de 1 880,72 euros, la cour, statuant dans les limites de la demande, condamne la société Logéo Seine à payer à Mme [B] [G] la somme de 11 284,00 euros à titre de dommages et intérêts. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Logéo Seine est condamnée aux entiers dépens, y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [B] [G] la somme de 2 000 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit nul le licenciement notifié le 15 juin 2017 ; Condamne la société Logéo Seine à payer à Mme [B] [G] la somme de 11 284,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Condamne la société Logéo Seine aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne la société Logéo Seine à payer à Mme [B] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société Logéo Seine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1153-4 du code du travailarticle 1153-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7b9cece1704f5747a35
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