Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bacece1704f5747a39
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 740 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/02525 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ2E COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 20 Mai 2021 APPELANTS : Me [E] [F], Mandataire liquidateur de la SARL DESIGN METAL [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE Association UNEDIC CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE INTIME : Monsieur [T] [H] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par M. [R] [J], défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [H] a été engagé par la SARL Design métal en qualité d'ouvrier par contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2016. Par jugement du 29 décembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Design métal et désigné M. [E] [F] en qualité de liquidateur. Par jugement définitif du 29 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Louviers a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, disant que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance du salarié aux sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus : 2 035 euros indemnité de licenciement : 315,98 euros , et a déclaré la décision opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale. Par requête du 8 septembre 2020, M. [E] [F], ès qualités, et le CGEA de [Localité 4] ont saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en remboursement d'un indu, dès lors que la rupture du contrat de travail produisait ses effets à compter du 16 juin 2016. Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - constaté que la date d'effet de la rupture du contrat de travail est le 16 juin 2016, - débouté M. [E] [F], ès qualités, et le CGEA de [Localité 4] de leur demande à ce titre, - condamné M. [E] [F], ès qualités, et le CGEA de [Localité 4] à remettre les documents de rupture, - condamné M. [E] [F], ès qualités, et le CGEA de [Localité 4] à verser à M. [T] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [E] [F], ès qualités, et le CGEA de [Localité 4] de toutes leurs autres demandes, - condamné M. [E] [F], ès qualités, et le CGEA de [Localité 4] aux dépens. Le 18 juin 2021, M. [E] [F], ès qualités, et le CGEA de [Localité 4] ont interjeté un appel limité, excluant de leur recours la date de fixation des effets de la résiliation judiciaire. Par conclusions remises le 31 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] [F], ès qualités, et le CGEA de [Localité 4] demandent à la cour de : - donner acte au CGEA de [Localité 4] de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L 625-1 du code de commerce, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement, - le réformer, statuant à nouveau, - constater que le jugement définitif a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] [H] doit être prononcée aux torts de l'employeur à effet au 16 juin 2016, - condamner M. [T] [H] à verser au CGEA de [Localité 4] la somme de 4 107,97 euros nets au titre de la répétition de l'indu sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, - condamner M. [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Me [E] [F], ès qualités, et le CGEA de [Localité 4] ont signifié leurs conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 septembre 2021. Bien que M. [R] [J], défenseur syndical, ait informé la cour de ce qu'il assisterait M. [T] [H] sur la présente instance, il n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Par jugement définitif du 29 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Louviers a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans fixer dans son dispositif sa date d'effet, alors que ses motifs retenaient la date du 16 juin 2016. Le jugement déféré a statué sur ce point par une disposition non remise en cause devant la cour. Alors que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] soutenait que le salarié ne pouvait obtenir un rappel de salaire que pour la période du 1er au 16 juin 2016, le salarié ne s'étant plus tenu à la disposition de l'employeur à compter de cette date et que, par ordonnance du 3 octobre 2016, rendue par la formation référé, l'employeur avait été condamné à verser un rappel de salaire d'un montant de 7 400 euros de juin à septembre 2016 et les congés payés afférents, la juridiction saisie du fond n'a pas statué sur le salaire trop perçu dans sa décision du 29 juin 2017, alors que tant les conclusions de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et des notes d'audience du 27 avril 2017. Par la décision entreprise, les premiers juges ont rejeté la demande au titre de la répétition de l'indu au motif qu'elle avait été présentée le 10 septembre 2020, soit plus d'un an après le jugement rendu le 29 juin 2017. Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Si, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, il est possible d'introduire une requête en omission de statuer dans le délai d'un an, néanmoins, passé ce délai, il n'est pas exclu qu'une nouvelle demande sur le chef de demande omis soit introduite selon la procédure de droit commun. Aussi, la demande est recevable. Dès lors que par une disposition définitive, il est acquis que le contrat de travail a pris fin le 16 juin 2016, que la décision prise en la forme des référés n'a pas autorité de chose jugée au principal, compte tenu des sommes réglées au salarié justifiées à hauteur de 6 887,92 euros nets, alors qu'il lui était dû en conséquence de la décision définitive rendue celle de 2 779,95 euros nets, c'est de manière fondée que, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sollicite le remboursement de l'indu à hauteur de 4 107,97 euros nets. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, M. [T] [H] est condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Condamne M. [T] [H] à payer à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] la somme de 4 107,97 euros nets au titre de la répétition de l'indu ; Condamne M. [T] [H] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 625-1 du code de commercearticle 463 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7bacece1704f5747a39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel