Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bbcece1704f5747a3b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 3 185 672 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/02632 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2BI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 21 Mai 2021 APPELANT : Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : Association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle MARTINET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [S] a été engagé le 5 février 2013 en contrat à durée indéterminée par l'association Les papillons blancs en qualité d'éducateur spécialisé internat. Par requête reçue le 17 août 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Déclaré inapte à son poste, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 novembre 2020. Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et a dit que chacune des parties conserverait la charge des frais de l'action supportées par elles. M. [S] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2021. Par conclusions remises le 25 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 16 novembre 2020, - condamner l'association Les papillons blancs à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 856,72 euros indemnité compensatrice de préavis : 4 550,96 euros congés payés afférents : 455,09 euros indemnité légale de licenciement : 4 266,52 euros dommages et intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité : 7 500 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros - ordonner la remise des documents de rupture (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi), sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, passé quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte. Par conclusions remises le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Les papillons blancs de [Localité 3] et des [Localité 5] demande à la cour d'ordonner le rejet de la pièce adverse n°13, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter en conséquence M. [S] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet de la pièce 13 Invoquant le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, l'association Les papillons blancs demande à ce que la pièce 13 soit écartée des débats compte tenu de son caractère illisible, étant au surplus relevé qu'elle ne comporte aucune des mentions de l'article 202 du code de procédure civile. En l'espèce, il est certain que la pièce 13 produite par M. [S], qui consiste en une photographie d'une attestation est parfaitement illisible en son entier, seuls certains courts passages pouvant être déchiffrés, aussi, à défaut de pouvoir être débattue utilement, il convient, eu égard au principe du contradictoire qui régit la procédure, d'écarter cette pièce des débats, étant surabondamment relevé qu'il n'aurait en tout état de cause pu lui être donné aucune force probante à défaut d'être accompagnée d'une quelconque pièce d'identité. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral M. [S] explique avoir été victime de mesures de rétorsion suite son retour d'arrêt-maladie en avril 2020, lesquelles ont consisté à lui retirer des attributions substantielles en le cantonnant à l'accompagnement des activités intérieures des bénéficiaires et à le changer de bureau en l'installant dans la salle de pause, dans un ancien placard encastré, et ce, sans accès téléphonique et internet, ce qui a conduit à un arrêt de travail à compter du 9 juin, puis à une déclaration d'inaptitude faisant obstacle à son reclassement dans l'association. A titre subsidiaire, il considère qu'à tout le moins, l'association Les papillons blancs a manqué à son obligation de sécurité. En réponse, l'association Les papillons blancs fait valoir que, loin d'être victime de harcèlement moral, il avait été confirmé à M. [S] au mois de février 2020 la prise en charge financière de la formation relative au certificat d'aptitude à la fonction de directeur d'établissement et que c'est d'ailleurs dans ce cadre, afin qu'il se rapproche des équipes éducatives, qu'il lui a été attribué le bureau objet du présent litige, sachant que M. [S] ne s'est jamais plaint de ce changement de bureau antérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande, M. [S] produit des photographies de son ancien bureau qu'il partageait avec un psychologue du service ainsi que des photographies de son nouveau bureau, lequel se trouve effectivement dans le coin d'une salle de réunion pouvant correspondre à un ancien placard encastré, avec chaise et caisson pour ranger les dossiers. Il verse également aux débats un récépissé de remise de clé de son ancien bureau en date du 12 mai 2020 signé par lui-même et par Mme [V], ainsi qu'un échange de SMS avec une personne prénommée [P] au cours duquel il lui indique qu'elle avait vu juste, que le médecin ne voulait pas qu'il revoit sa planche, ce à quoi elle lui répond 'matérialiste va (suivent des émoticones rieurs) je rigole, ton bureau à côté du mien est désespérément vide.. Ce n'est plus pareil sans toi.. Mais je pense que ton médecin va prendre soin de toi et te garder loin de ta planche encore...'. Enfin, il fournit l'attestation de M. [K], directeur général de l'association du 8 juillet 2020 au 9 juillet 2021, qui explique qu'au moment de sa prise de poste, M. [S] a été licencié par le président de l'association, qu'ayant été amené à travailler sur le dossier des non-cadres et des cadres, et notamment sur leur turn-over important de janvier 2019 à mai 2021, en vue de la préparation du comité de pilotage sur les risques psycho-sociaux, le dossier de M. [S] l'a interrogé sur ce qui avait pu conduire à ce qu'il soit traduit devant un conseil de discipline dans la mesure où il était reconnu comme un excellent professionnel, apprécié du siège, sans sanction disciplinaire, avec proposition en janvier 2020 d'une formation CAFDES par le président de l'association. Ainsi, il indique que la seule hypothèse plausible est qu'il a subi les foudres de la directrice d'établissement de la maison d'accueil spécialisée et du directeur général adjoint, ces deux cadres n'acceptant pas que le président de l'association lui ait proposé la formation de certification aux fonctions de directeur sans les avoir consultés préalablement. Il précise ainsi qu'en cinq mois, M. [S] a vu ses conditions de travail se dégrader, son espace professionnel et relationnel se transformer avec proposition par la directrice d'établissement et le directeur général adjoint d'un nouveau lieu de travail dans la salle de réunion de l'équipe pluridisciplinaire, lieu qui ne comportait aucune prise téléphonique, aucune prise internet et simplement une belle planche mélanisée blanche, où, lorsqu'on est assis, on est face au mur distant de 50 cm, et ce, sans permettre aucun isolement pour l'écriture des différents comptes-rendus ou pour le suivi et l'évaluation des projets d'accompagnement, ce qui, s'il l'avait vécu, lui aurait donné l'impression d'une mise au placard humiliante et dévalorisante, étant exposé à la vue des pairs. Alors qu'il n'est produit que ces seules pièces à l'appui de la demande, il doit être relevé qu'il n'est pas justifié par le moindre élément d'une suppression des attributions de M. [S] et, au contraire, les différents mails produits par l'association Les papillons blancs montrent qu'il était sollicité pour encadrer et piloter les actions mises en oeuvre pour permettre un meilleur vécu des résidents face au confinement lié à la pandémie. Par ailleurs, s'il est justifié, par le biais des photographies, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, d'un changement de bureau avec des conditions matérielles dégradées par rapport au bureau antérieurement occupé, il ne peut cependant être accordé aucune force probante à l'attestation de M. [K], qui, au-delà d'avoir été licencié pour insuffisance professionnelle et être en litige avec l'association Les papillons blancs pour des usages de faux, élabore des hypothèses et porte des affirmations sur des faits qu'il n'a pourtant pu constater personnellement pour avoir été engagé en juillet 2020 alors que M. [S] était déjà en arrêt de travail, étant même relevé que certains des faits évoqués sont faux, ainsi quand il indique que M. [S] a été traduit devant un conseil de discipline. Il doit encore être noté que l'échange de SMS ne peut être authentifié s'agissant d'une simple capture d'écran, sans même la mention du numéro de téléphone de l'interlocuteur. Au surplus, outre que ce changement de bureau est le seul fait avéré présenté par M. [S], ce qui ne peut s'apparenter à des agissements répétés, nécessaires pour caractériser le harcèlement moral, et que celui-ci ne peut donc être retenu, il ressort des mails produits par l'association Les papillons blancs que ce changement avait été préparé en amont avec M. [S] afin qu'il précise les temps qui lui étaient nécessaires chaque jour pour se connecter à internet, et ce, sans qu'il n'évoque à cette occasion la moindre réticence. Par ailleurs, si comme justement relevé par M. [S], le simple fait d'aviser par une note d'information les salariés du service du changement de bureau ne peut être un fait justificatif d'une éventuelle volonté d'isolement, néanmoins, cette note est importante en ce qu'elle explicite les raisons de ce changement, à savoir une implantation au plus près des équipes afin qu'il prenne le temps de les accompagner dans la réflexion de projets et l'écriture de ceux-ci. Dès lors, par cette explication, les impressions de M. [K] qui indique qu'il aurait vécu un tel changement comme une mise au placard humiliante et dévalorisante, à la vue des pairs, n'a plus son sens dans la mesure où il est au contraire valorisé et expliqué aux équipes par une volonté d'intégrer M. [S] au plus près, quand bien même les conditions matérielles sont effectivement moins agréables que celles existantes dans son ancien bureau, étant cependant précisé que l'agent d'entretien atteste avoir installé le poste de travail en mai 2020 et qu'il comprenait une prise de réseau pour permettre l'installation d'un ordinateur et d'un téléphone. Enfin, il n'est pas produit le moindre élément permettant de dire que les supérieurs hiérarchiques de M. [S] auraient été avisés du mal-être ressenti face à ce changement de lieu de travail, le mail relatif aux temps nécessaires de connexion ne faisant pas mention de la moindre réserve et il est même produit le compte-rendu du CSE du 9 novembre 2020 dont il ressort que ses membres, qui ont pris connaissance de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, sont dans l'incompréhension dans la mesure où ils n'ont pas été interpellés par M. [S], ce que relève également le président de l'association, M. [L], qui, tout en apprenant ce changement de bureau, indique qu'il aurait suffi qu'il exprime son mal-être pour trouver une autre solution. Aussi, au vu de ces éléments, il ne peut davantage être retenu un manquement à l'obligation de sécurité, aucune alerte n'ayant été donnée par M. [S] sur son ressenti quant à ce changement de bureau, étant encore précisé qu'il ne produit pas ses arrêts de travail, ce qui ne permet pas d'en connaître la cause médicale. Dès lors, à défaut d'agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral et à défaut de toute manquement à l'obligation de sécurité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail La demande de résiliation judiciaire étant fondée sur la même argumentation que celle reprise au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en lien avec la rupture. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [S] aux entiers dépens, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à l'association Les papillons blancs la somme de 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Ecarte des débats la pièce n° 13 produite par M. [N] [S] ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [S] aux entiers dépens d'appel ; Condamne M. [N] [S] à payer à l'association Les papillons blancs de [Localité 3] et des [Localité 5] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] [S] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de learticle L. 1152-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7bbcece1704f5747a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel