Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bbcece1704f5747a3d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 260 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/02667 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2DT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 31 Mai 2021 APPELANT : Monsieur [P] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Société SLT SAS [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. RAS 250 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [R] a été mis à disposition de la société SLT SAS dans le cadre de 76 contrats de mission entre les 26 avril 2016 et 2 mai 2019 en qualité de chauffeur routier par le biais de l'entreprise de travail temporaire, la SAS RAS 250. Par requête du 22 juin 2020, M. [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités, ses demandes n'étant dirigées qu'à l'encontre de la société utilisatrice. La société SLT SAS a appelé sur la cause la SAS RAS 250, société de travail temporaire. Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié les missions du salarié en contrat de travail à durée indéterminée au 19 février 2018, condamné la SAS SLT et la SAS RAS 250 in solidum à hauteur de 50 % chacune à verser à M. [P] [R] des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 613,51 euros, condamné la SAS SLT à remettre à M. [P] [R] l'attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision et dans la limite de 3 mois, condamné la SAS SLT à verser à M. [P] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS SLT et la SAS RAS 250 du surplus de leurs demandes et condamné la SAS SLT aux entiers dépens. Le 29 juin 2021, M. [P] [R] a interjeté un appel limité aux dispositions afférentes à la date d'effet de sa demande de requalification, au fondement de la demande de requalification, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi l'ayant débouté du bénéfice des dispositions dérogatoires applicables aux salariés victime d'un accident du travail et de sa demande visant à ce que soit écarté le barème 'Macron'. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l'appel dirigé par M. [P] [R] à l'encontre de la société RAS 250, mais irrecevables ses demandes dirigées contre cette société. Par conclusions remises le 5 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [P] [R] demande à la cour, tant en sa qualité d'appelant principal, que d'intimé sur l'appel incident de la société RAS 250, qu'à titre reconventionnel, de : - infirmer le jugement déféré en qu'il a dit que la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée devait être ordonnée à la date du 19 février 2018, statuant de nouveau, - juger qu'il y a lieu de requalifier les contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée à la date du 26 avril 2016, - infirmer le jugement déféré en qu'il a condamné la SAS SLT et la SAS RAS 250 in solidum à hauteur de 50 % chacune à lui verser des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 613,51 euros, statuant à nouveau, - juger qu'au moment de la rupture « sans cause réelle et sérieuse » de son contrat de travail, il était en arrêt maladie suite à un accident du travail, qu'il doit donc bénéficier des dispositions dérogatoires du code du travail, au bénéfice des salariés en arrêt de travail suite à un accident du travail ou de maladie professionnelle, écarter le barème « dit Macron » pour l'indemnisation du salarié dans le cadre de la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée, - condamner la SAS SLT et la SAS RAS 250 in solidum à hauteur de 50 % chacune à lui verser la somme de 22 600 euros (moyenne des 6 derniers mois de salaire : 2 829,68 euros), à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - débouter les sociétés SLT et RAS 150 de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société SLT à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, qui seront recouvrés par Mme Marina Chauvel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS SLT demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris mais l'infirmer sur les montants, - la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé, - y faisant droit, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré le préjudice indemnisable de M. [P] [R] à la somme de 3 613,51 euros, - limiter le préjudice indemnisable de M. [P] [R] sur la période considérée à la somme de 1 923,36 euros, - confirmer le jugement pour le surplus s'agissant notamment de la garantie due par la SAS RAS 250 et des conséquences pécuniaires induites, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions remises le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS RAS 250 demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les missions d'intérim de M. [P] [R] en contrat de travail à durée indéterminée au 19 février 2018, a condamné les sociétés in solidum à hauteur de 50 % chacune à verser à M. [P] [R] des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 613,51 euros, débouté les sociétés du surplus de leurs demandes, à titre principal, - rejeter l'appel en garantie formulé par la société SLT à son encontre, à titre subsidiaire, - réduire à 10 % le montant de la garantie sollicitée, qui ne saurait, en tout état de cause, excéder 50 %. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la requalification des contrats de mission M. [P] [R], mis à disposition de la société SLT SAS en qualité de chauffeur routier du 26 avril 2016 au 2 mai 2019, date de son accident du travail, aux motifs de remplacement d'un salarié ou d'accroissement temporaire d'activité, soutient avoir occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, comme ayant été recruté dans le cadre de 76 contrats de mise à disposition du 26 avril 2016 au 16 février 2018 pour remplacer un salarié absent, avec de courtes interruptions au cours de l'année 2017, puis pour accroissement temporaire d'activité, sauf les 18 et 19 septembre 2018 afin de lui permettre de suivre une formation, qu'il n'est pas le seul intérimaire de cette société qui y recourt de manière habituelle, qu'il a toujours exercé la même tournée dans les mêmes conditions, avec la même rémunération, sans respect systématique des délais de carence, qu'il n'y a jamais eu de baisse d'activité au cours de la période travaillée et que les contrats de mission ne comportaient pas toutes les mentions obligatoires. La société SLT SAS s'oppose à la demande de requalification de la relation contractuelle aux motifs qu'elle justifie de la réalité de l'absence du salarié remplacé et que s'agissant de l'accroissement temporaire d'activité, dès lors que M. [F] était définitivement déclaré inapte puis licencié, il lui était nécessaire d'avoir recours à M. [P] [R] pour assurer malgré tout le même volume de transports. En application des dispositions de l'article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En tout état de cause, selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission. S'agissant du remplacement des salariés absents, alors qu'il n'est pas discuté que chaque absence du salarié pour lequel M. [R] a été recruté entre les 26 avril 2016 et 22 décembre 2017, à savoir M. [S] [F], en arrêt maladie renouvelé depuis le 25 avril 2016 à la suite d'un accident du travail, avant d'être déclaré inapte à son poste le 19 décembre 2017, est justifiée, fondant la mise en oeuvre d'une procédure de reclassement et enfin son licenciement pour inaptitude notifié le 9 février 2018, que le recours au contrat précaire est régulier dès lors qu'il l'est pour un motif limitativement énuméré par la loi, que le seul fait pour l'employeur de recourir à des contrats de remplacement de manière récurrente, voire permanente ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats de missions pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les contrats de mise à disposition n'encourent pas la requalification en contrat de travail à durée indéterminée pour la période au cours de laquelle le salarié a été mis à disposition pour remplacer un salarié absent, sauf à priver l'employeur du recours à un dispositif légal dès lors qu'il le fait régulièrement. Par ailleurs, les contrats de remplacement ne sont pas soumis au délai de carence. Concernant l'accroissement temporaire d'activité, le non-respect des délais de carence ne peut pas fonder l'action en requalification auprès de l'entreprise utilisatrice, mais constitue un indice permettant d'apprécier si le salarié a occupé un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise. M. [P] [R] a été mis à disposition de la société SLT SAS au motif d'un accroissement temporaire d'activité du 5 au 6 janvier 2018, avec souplesse jusqu'au 9 janvier 2018, avant d'être à nouveau recruté pour un remplacement de salarié absent en la personne de M. [F] à compter du 8 janvier 2018 par le biais de 5 contrats successifs jusqu'au 16 février 2018, puis d'être à nouveau mis à disposition pour accroissement temporaire d'activité à compter du 19 février 2018 en raison de 'commandes supplémentaires clients nécessitant un renfort de personnel', et ce jusqu'au 2 mai 2019. Outre qu'il convient d'observer que le motif de recours était fondé sur des commandes supplémentaires, alors que sur la présente instance, l'employeur allègue un volume constant devant être pris en charge par moins de salariés en raison de l'inaptitude de M. [F], en tout état de cause, le volume croissant de commandes tel que mentionné n'est pas justifié dès le premier contrat fondé par un accroissement temporaire d'activité du 5 janvier 2018, et à compter de cette date, alors que le salarié était affecté sur le même service suivant les mêmes modalités, sans respect des délais de carence, il a en réalité pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le poste de M. [F] étant définitivement libéré depuis son licenciement en février 2018 et les hésitations de l'employeur, telles qu'invoquées pour pourvoir à son remplacement par contrat de travail à durée indéterminée, ne pouvant se justifier pendant plus d'un an, de sorte que la requalification est encourue à compter du 5 janvier 2018. Ainsi, la cour confirme le jugement entrepris ayant prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée sauf à dire que celle-ci produit ses effets au 5 janvier 2018. II - Sur les conséquences de la requalification Compte tenu de la requalification à effet au 5 janvier 2018, au moment de la rupture du contrat de travail le 5 octobre 2019, M. [P] [R] avait une ancienneté d'une année révolue. Dans la mesure où le contrat de travail requalifié a été rompu sans respect d'une procédure de licenciement et alors que M. [P] [R] était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 2 mai 2019, ce que ne discute pas la société SLT SAS, en application de l'article L.1226-9 du code du travail, qui interdit de rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail, sauf s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris. En considération de son salaire moyen mensuel de 2 199,53 euros au cours des douze mois complets précédents la rupture, déduction faite des indemnités de fin de mission et de congés payés, la cour alloue à M. [P] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Contrairement à ce que soutient la société SLT SAS, l'indemnité de fin de mission versée au salarié avant la requalification lui reste acquise et ne donne pas lieu à déduction de l'indemnisation sollicitée, comme ne doivent pas non plus être déduites les sommes perçues au titre de la participation aux résultats des entreprises utilisatrice et de travail temporaire. La société SLT SAS devra remettre à M. [P] [R] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt, sans que les circonstances exigent d'y adjoindre une astreinte. III - Sur la mise en cause de la société RAS 250 Le 6 mars 2015, les sociétés SLT et RAS Intérim ont signé un contrat intitulé 'Offre de services globale' destinée à bénéficier d'une prestation de services pour le recrutement de salariés pour l'exécution d'une mission. La société SLT SAS, qui ne disconvient pas que le délai de carence n'a pas été respecté lors que le motif de recours était fondé sur l'accroissement temporaire d'activité, soutient que la responsabilité de la société RAS 250 est engagée au titre de son obligation d'information et de conseil, alors que, de manière réitérée, elle lui a mis à disposition le même salarié. La société RAS 250 soutient n'avoir commis aucun manquement comme n'ayant aucune obligation spécifique à l'égard de l'entreprise utilisatrice Il résulte de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 24 septembre 2017, et de l'article L.1251-37 du même code, qu'il ne peut être conclu avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs avant l'expiration d'un délai de carence, lequel est applicable lorsqu'ils sont justifiés par un accroissement temporaire d'activité. En l'espèce, dès lors que le contrat de travail a été requalifié en raison de ce que le salarié a pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ce qui se déduit notamment du non-respect des délais de carence, l'entreprise de travail temporaire, qui a un devoir général d'information et de conseil dans le cadre de son contrat de prestation de service en sa qualité de professionnel du travail temporaire, a concouru à la réalisation de la situation irrégulière en permettant au même salarié d'être mis à disposition sans discontinuer de la même entreprise utilisatrice sur un poste identique, aux mêmes conditions, alors qu'elle est à même, au regard du motif invoqué par l'entreprise utilisatrice, de veiller au respect du délai de carence, au même titre que cette dernière. Aussi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la garantie due par la société RAS SLT, mais de l'infirmer sur la hauteur de cette garantie en la limitant à 25 % des condamnations prononcées à l'encontre de la société SLT SAS. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société SLT SAS est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [P] [R] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. La SAS RAS 250 est également déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée, a statué sur les dépens et frais irrépétibles ; L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Prononce la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 janvier 2018 ; Dit que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ; Condamne la société SLT SAS à payer à M. [P] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Dit que la société SLT SAS devra remettre à M. [P] [R] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Dit que la SAS RAS 250 devra garantir la société SLT SAS pour cette somme à hauteur de 25 % ; Condamne la société SLT SAS aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne la société SLT SAS à payer à M. [P] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société SLT SAS et la société RAS 250 de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1251-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article L.1251-36 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle L.1226-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1251-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7bbcece1704f5747a3d
Données disponibles
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- Résumé officiel