Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bccece1704f5747a43
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04310 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5UG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Octobre 2021 APPELANTE : Madame [H] [U] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.R.L. LES ESSENTIELLES FLAUBERT [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Evariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [U] [C] a été engagée par la société Les essentielles Flaubert par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée qui ont pris fin le 29 novembre 2020. Par requête reçue le 5 février 2021, Mme [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en contestation de la rupture et paiement d'indemnités. Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de Mme [U] [C] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Les essentielles Flaubert à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 1 435,14 euros congés payés afférents : 143,50 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros - débouté Mme [U] [C] du surplus de ses demandes et la société Les essentielles Flaubert de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Les essentielles Flaubert aux entiers dépens. Mme [U] [C] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2021. Par conclusions remises le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [C] demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de : - la recevoir en son appel, - requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Les essentielles Flaubert à lui payer les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 569,78 euros, et subsidiairement, 1 537 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 569,78 euros, et subsidiairement, 1 537 euros indemnité compensatrice de préavis : 1 569,78 euros, et subsidiairement, 1 434 euros congés payés afférents : 157 euros, et subsidiairement, 143,40 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - rejeter les demandes de la société Les essentielles Flaubert et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions remises le 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Les essentielles Flaubert demande à la cour de : - à titre principal, déclarer Mme [U] [C] irrecevable en son appel, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes et la débouter de l'intégralité de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, juger que Mme [U] [C] exerçait ses fonctions en dernier lieu à temps partiel, fixer son salaire de référence à la somme de 1 331,30 euros bruts et fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximum de 1 331,30 euros, débouter Mme [U] [C] du surplus de ses demandes, - en tout état de cause, condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel La société Les essentielles Flaubert soutient que l'appel de Mme [U] [C] est irrecevable dès lors que la seule voie de recours ouverte contre un jugement rendu en dernier ressort est le pourvoi en cassation. En l'espèce, si le montant des sommes réclamées par Mme [U] [C] ne dépassait pas 5 000 euros, pour autant, sa demande était indéterminée pour comprendre une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, aussi, le jugement rendu, quoique incorrectement qualifié de jugement en dernier ressort, pouvait être frappé d'appel. Il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel formé par Mme [U] [C]. 2. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Mme [U] [C] explique avoir travaillé en juin, juillet et août 2020 sans qu'aucun contrat écrit ne soit régularisé et relève que le motif invoqué à l'appui des contrats à durée déterminée n'est pas prévu par le code du travail et est, à tout le moins, trop imprécis, aussi indique t-elle s'être aperçue que son contrat était en réalité un contrat à durée indéterminée à temps plein et elle réclame en conséquence la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, et ce, à compter du 9 mars 2020. En réponse, la société Les essentielles Flaubert fait valoir que le contrat du 9 mars 2020 a été reconduit jusqu'au 30 juin par le biais d'avenants, et que, s'agissant des mois de juillet et août, il a été reconduit et nécessairement accepté par Mme [U] [C] qui n'a pas pris la peine de s'inquiéter de l'absence de contrat. Par ailleurs, elle indique que les contrats signés à compter du 9 mars 2020 l'ont été pour accroissement temporaire d'activité, en lien avec l'apparition du Covid 19 qui a nécessité d'avoir recours à un personnel accru pour soulager les salariés permanents mais aussi pour assurer le service des repas en chambre. Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, Mme [U] [C] a été engagée par contrat à durée déterminée le 9 mars 2020, lequel a été reconduit par avenant jusqu'au 30 juin 2020, pour 'assurer la continuité du service en réalisant tous les actes d'accompagnement à la vie quotidienne des résidents seniors nécessitant un maintien à domicile'. Par la suite, il résulte de la confrontation des contrats versés aux débats et des bulletins de salaire que Mme [U] [C] a travaillé pour le compte de la société Les essentielles Flaubert sans contrat de travail écrit durant les mois de juillet et août 2020, ce qui implique nécessairement la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1242-12 précité. Néanmoins, et alors que Mme [U] [C] sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée dès le 9 mars 2020, il convient d'en vérifier la régularité dès cette date. Or, si la société Les essentielles Flaubert fait valoir que ce contrat relevait d'un accroissement temporaire d'activité en lien avec la propagation du Covid 19, outre que le motif invoqué dans le contrat est particulièrement imprécis et ne répond pas aux exigences de l'article L.1242-12 du code du travail, il doit être surabondamment relevé, quand bien même Mme [C] ne sollicite pas la requalification de ses contrats antérieurement à cette date, que dès le 3 février 2020, un contrat à durée déterminée était conclu pour le même motif, et ce, alors même qu'à cette date, les restrictions liées à la pandémie n'avaient pas encore été prises, ce qui confirme l'absence de réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué en contravention avec l'article L. 1242-2 du code du travail. Il convient en conséquence de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et ce, à compter du 9 mars 2020, conformément à la demande de Mme [U] [C]. Sur les demandes indemnitaires Mme [U] [C] réclame le paiement de l'indemnité de requalification, ainsi que le paiement des indemnités de rupture liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de toute rupture valable, et ce, sur la base d'un temps plein reconstitué. En tout état de cause, à titre subsidiaire, elle considère que la base de calcul ne doit prendre en compte que les sommes perçues à compter du 9 mars 2020 et ce, jusqu'en octobre 2020, dès lors que pour le mois de novembre, son salaire n'est pas représentatif puisqu'elle n'a travaillé que quinze jours. En réponse, la société Les essentielles Flaubert rappelle qu'une requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a d'effet que sur le terme du contrat et laisse inchangée les stipulations relatives à la durée du travail, étant au surplus relevé qu'en l'espèce, Mme [U] [C] n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'étayer sa demande de requalification de temps partiel en temps plein, sachant qu'elle avait connaissance de ses plannings en amont et n'était pas dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail. A titre liminaire, il doit être relevé que Mme [U] [C] ne sollicite pas la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet. Or, si le contrat conclu le 9 mars 2020 était un contrat à temps complet, de même que Mme [U] [C] a travaillé à temps complet durant les mois de juillet et août 2020, néanmoins les contrats signés pour la période du 1er octobre au 8 novembre 2020 et du 23 au 29 novembre 2020 étaient des contrats à temps partiel, respectivement pour 24 heures hebdomadaires et 32 heures hebdomadaires. Aussi, à défaut de toute argumentation relative à une requalification de ces contrats en temps complet, ils doivent s'analyser en des avenants portant sur la durée du travail et, au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] [C] était engagée sur la base d'une durée hebdomadaire de 32 heures, soit 138,67 heures mensuelles et ce, pour un taux horaire de 10,35 euros correspondant à un salaire mensuel de 1 435,23 euros. Dès lors, le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant calculé sur la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant saisine de la juridiction prud'homale, laquelle est déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois, il convient de condamner la société Les essentielles Flaubert à lui payer la somme de 1 435,23 euros à titre d'indemnité de requalification.. Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié étant égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, il convient de condamner la société Les essentielles Flaubert à payer à Mme [U] [C] cette même somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 143,52 euros au titre des congés payés afférents. Enfin, alors que pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnisation maximale d'un mois de salaire, sans fixation d'une indemnisation minimale, en l'espèce, et alors qu'il n'est pas justifié par Mme [U] [C] de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail, il convient de condamner la société Les essentielles Flaubert à lui payer la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant justement le préjudice résultant d'une rupture sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Les essentielles Flaubert aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [U] [C] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plusde la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel formé par Mme [H] [U] [C] le 12 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 7 octobre 2021 et notifié le 12 octobre 2021 ; Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [H] [U] [C] à compter du 9 mars 2020 ; Condamne la SARL Les essentielles Flaubert à payer à Mme [H] [U] [C] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 435,23 euros indemnité compensatrice de préavis : 1 435,23 euros congés payés afférents : 143,52 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 300 euros Condamne la SARL Les essentielles Flaubert aux entiers dépens ; Condamne la SARL Les essentielles Flaubert à payer à Mme [H] [U] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Les essentielles Flaubert de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1242-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de la
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7bccece1704f5747a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel