Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bccece1704f5747a4b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 9 863 895 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 22/02616 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEUV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00298 Jugement du Tribunal Judiciaire de DIEPPE du 06 Juillet 2022 APPELANTE : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE anciennement CAP SEINE dénommée NATUP immatriculée au RCS de ROUEN n° 775 701 097 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Zoé SEVASTOPOULOU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : E.A.R.L. DE VILLERS Immatriculée au RCS de DIEPPE n° 407 789 106 [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN postulant de la SELARL Cabinets BIBARD, avocat au barreau d'AMIENS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Février 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 23 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023, prorogée pour être rendue ce jour ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure La société Coopérative Agricole Cap seine est une société agricole exerçant une activité céréalière au titre de laquelle elle entretient des relations commerciales avec ses adhérents. Elle a notamment pour objet la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, pommes de terre, légumes et autres produits agricoles utilisés comme légumes, de bovins et d'ovins auprès de ses adhérents agriculteurs et par ailleurs la fourniture de tous les services et biens d'approvisionnement (engrais, produits phytosanitaires, semences, animaux maigres et aliments pour le bétail), nécessaires aux exploitations des adhérents. Par procès-verbal d'assemblée générale du 7 décembre 2018 elle a modifié sa dénomination sociale et est désormais dénommée société Coopérative Agricole Natup. Entre septembre 2014 et mai 2015, elle a émis différentes factures à l'encontre de l'Earl de Villers au titre de la fourniture d'approvisionnement pour un montant de 67 595,17 euros. N'obtenant pas le paiement de ces factures, elle a mis en demeure l'Earl de Villers de procéder aux sommes dues, en vain. Le 16 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Dieppe a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de l'Earl de Villers la condamnant à payer à la société coopérative agricole Cap Seine, la somme de 63 652,04 euros avec intérêts. L'Earl De Villers a formé opposition à cette ordonnance. Par acte du 30 janvier 2019, la société coopérative agricole Cap Seine a fait assigner l'Earl de Villers devant le tribunal de grande instance de Dieppe en paiement. Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - débouté la société coopérative agricole Cap Seine de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société coopérative agricole Cap Seine à payer à l'Earl de Villers une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société coopérative agricole Cap Seine de sa demande de paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société coopérative Cap Seine aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. La société coopérative agricole Cap Seine a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 2 août 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 9 février 2023, la société coopérative agricole Cap Seine demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence condamner l'Earl de Villers à payer à la société Coopérative Cap Seine (nouvellement dénommée Natup) : - la somme de 98 638,95 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 0.0383% par jour à compter du 29 octobre 2018, - condamner l'Earl de Villers à payer à la société Coopérative Cap Seine (nouvellement dénommée Natup) la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'Earl de Villers et en tant que de besoin l'en débouter, - condamner l'Earl de Villers au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Earl de Villers aux entiers dépens comprenant ceux de la première instance et d'appel ainsi que ceux liés aux tentatives de recouvrement. Par conclusions reçues le 3 janvier 2023, l'Earl de Villers demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Par conséquent y faisant droit, - débouter la société Cap Seine, nouvellement appelée Natup de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Cap Seine à payer à l'Earl de Villers la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité d'adhérent de l'Earl de Villers La société coopérative agricole Cap Seine, nouvellement dénommée Natup ( la société Cap Seine) reproche au premier juge d'avoir estimé que n'était pas démontrée la qualité d'adhérente de l'Earl de Villers au sein de la société Cap Seine, alors que cette Earl est adhérente depuis le 21 août 2003, comme elle en justifie par les pièces qu'elle verse aux débats. L'Earl de Villers prétend qu'elle ne détient pas de parts sociales au sein de la société Cap Seine et qu'elle n'a jamais régularisé un quelconque bulletin d'adhésion. Aux termes de l'article R. 522-2 du code rural et de la pêche maritime 'la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1.' Et l'article R. 522-3 dispose que 'l'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : 1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ; 2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l'article R. 523-1-1. Selon la Cour de cassation (Civ 1ère , 5 juin 2008, n° 07-14.869) si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions. En l'espèce, la société Cap Seine verse aux débats : - un bulletin de transfert de comptes signé le 9 juillet 2003 par M. [J] gérant de la société de Villers, au sein de la société Cap Seine en qualité de cédant à titre individuel et comme cessionnaire en sa qualité de gérant de la société de Villers, - l'historique des mouvements du compte de l'Earl de Villers extrait du registre informatique des associés de la société Cap Seine, dont il ressort que l'Earl de Villers a la qualité d'associé coopérateur depuis 2003, date à laquelle elle possédait 10 parts sociales pour un montant de 10 euros, porté à 3 459 euros en 2021, - divers courriers établis par la société Cap Seine de 2007 à 2016 adressant à l'Earl de Villers des chèques correspondant aux ristournes de remise de fin de campagne. La cour considère que ces éléments démontrent que l'Earl De Villers est bien adhérente de la société coopérative Cap Seine. Sur la créance de la société Cap Seine La société Cap Seine reproche au premier juge d'avoir considéré que n'était pas rapportée la preuve d'une relation contractuelle entre elle et l'Earl de Villers alors que les différentes pièces qu'elle verse aux débats ainsi que celles émanant de l'Earl de Villers établissent bien que celle-ci a acheté des produits auprès de la société Cap Seine. L'Earl de Villers soutient qu'elle n'a jamais été livrée des marchandises dont il lui est réclamé le paiement et qu'il n'existe d'ailleurs aucun document contractuel démontrant la réalité desdites livraisons. En substance elle soutient qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et la société Cap Seine. Dès lors qu'il est établi que l'Earl de Villers est adhérente de la société Cap Seine, il en résulte nécessairement des relations contractuelles, telles qu'elles ressortent de l'article R. 422-3 du code rural, reprises dans règlement intérieur versé aux débats et qui prévoit en son article 2 : l'adhésion à la coopérative Cap Seine entraîne pour l'associé coopérateur (...) l'engagement de livrer une quantité déterminée des produits de son exploitation : céréales, oléagineux, protéagineux et autres produits du sol, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins d'auto consommation. (...) L'engagement de se procurer auprès de la coopérative ou par son intermédiaire une quantité déterminée des produits ou objets nécessaires à son exploitation et qu'elle est en mesure de lui fournir. Les relations contractuelles sont également établies par la liasse fiscale de l'Earl de Villers que celle-ci verse aux débats pour l'exercice clos au 30 juin 2018 et qui fait état d'annulation d'intérêts par la société Cap Seine. L'Earl de Villers ne peut en outre contester avoir acheté des produits auprès de la société Cap Seine, puisque ces livraisons ont fait l'objet de signatures de traites revenues impayées. L'Earl de Villers qui conteste la validité de ces traites ne démontre cependant pas que les signatures y figurant ne seraient pas celles du gérant. Pour établir sa créance, la société Cap Seine verse aux débats: - une facture du 30 septembre 2014 d'un montant de 3 440,69 euros, - une facture du 28 février 2015 d'un montant de 6 110,08 euros, - une facture du 31 mars 2015 d'un montant de 24 965,29 euros, - une facture du 30 avril 2015 d'un montant de 14 629,80 euros, - une facture du 30 avril 2015 d'un motant de 431,02 euros, - une facture du 31 mai 2015 d'un montant de 18 018,29 euros, - un décompte de sa créance arrêté au 29 octobre 2018, faisant état de factures d'apport le 10 mars 2015, le 31 mars 2015 pour un montant total de 1 195,85 euros ramenant la créance à la somme de 66 399,32 euros, - un autre décompte arrêté à la même date reprenant le calcul des intérêts de retard pour chacune des factures et les indemnités de retard. La société de Villers conteste le montant des intérêts ainsi calculés au motif qu'ils ne seraient pas conventionnels. Toutefois la société Cap Seine verse le règlement intérieur de 2015 qui prévoit des pénalités en cas de retard de 0,0383% TTC par jour applicable dès l'échéance des effets, traites, engagement de payer non réglés à échéance. Ce règlement intérieur prévoit également le règlement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce, lequel fixe à 40 euros la pénalité forfaitaire. De ce décompte il résulte que la créance de la société Cap Seine s'établit ainsi : - 66 399,32 euros au titre du solde des sommes dues, - 31 999,63 euros au titre des intérêts, - 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. La société de Villers prétend que la société Cap Seine aurait annulé une partie de ces intérêts pour la somme de 19 902,78 euros le 1er mars 2018. La société Cap Seine soutient qu'il résulte du document remis par l'Earl de Villers que la somme de 19 902,78 euros n'a pas été annulée mais a changé de compte et qu'elle est passée du compte' intérêts contentieux' au compte 'avocat'. Si le relevé de compte versé aux débats par l'Earl de Villers fait effectivement état d'une annulation d'intérêts pour la somme de 19 902,78 euros au profit de cette société, il ne ressort d'aucune pièce que cette annulation d'intérêts aurait changé de compte pour passer à un compte 'avocat'. Or cette annulation d'intérêts au 1er mars 2018 n'est pas reprise aux termes du décompte établi par la société Cap Seine. Il y a donc lieu de ramener les intérêts à la somme de 12 096,85 euros (31 999,63 - 19 902,78). Ainsi, la société Cap Seine est fondée à obtenir paiement de la somme totale de 78 736,17 euros outre intérêts au taux de 0,0383% par jour sur la somme de 66 399,32 euros à compter du 29 octobre 2018. Sur la résistance abusive La société Cap Seine ne précise aucune circonstance particulière caractérisant la faute commise par l'Earl de Villers ayant fait dégénérer en abus, son droit de se défendre en justice, d'autant que l'appelante échoue partiellement en ses prétentions. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées. La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par l'Earl de Villers conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cap Seine les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel. Aussi l'Earl de Villers sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'Earl de Villers à payer à la société coopérative Cap Seine nouvellement dénommée Natup, la somme de 78 736,17 euros outre intérêts au taux de 0,0383% par jour sur la somme de 66 399,32 euros à compter du 29 octobre 2018, Déboute la société coopérative Cap Seine nouvellement dénommée Natup de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne l'Earl de Villers aux dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux liés aux tentatives de recouvrement, Condamne l'Earl de Villers à payer à la société coopérative Cap Seine nouvellement dénommée Natup la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'Earl de Villers de sa demande d'indemnité procédurale. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7bccece1704f5747a4b
Données disponibles
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- Résumé officiel