Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bdcece1704f5747a5b
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01250 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKWW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, greffier ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 mars 2023 à l'égard de Monsieur [N] [P], né le 19 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2023 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [N] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 avril 2023 à 11 heures 01 jusqu'au 05 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 avril 2023 à 11 heures 56 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN, choisie, Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [P]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [N] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [N] [P] a été placé en rétention le 6 mars 2023. Suivant ordonnance du 8 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure irrégulière. Ladite ordonnance était infirmée par décision de la Cour d'appel de Rouen en date du 9 mars 2023 et la prolongation de la rétention autorisée pour une durée de vingt-huit jours. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [N] [P] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'une audience doit se tenir le 6 mai 2022 et qu'il ne pourra donc prétendre à un procès équitable. Il soutient disposer de garanties de représentation et conclut à l'absence de diligences pertinentes de l'administration pour parvenir à son éloignement, alors qu'elle a sollicité, de façon contradictoire, la délivrance d'un laissez-passer puis la tenue d'une audition préalable. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, M. [N] [P] ayant indiqué ne pas supporter les conditions de vie en rétention. Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. [N] [P] fait valoir qu'il doit comparaître prochainement devant le Tribunal correctionnel de Caen le 4 mai 2023 afin qu'il soit statué sur sa requête en relèvement de l'interdiction de territoire français dont il fait l'objet, que la prolongation de la rétention ferait obstacle à sa comparution personnelle devant la juridiction. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit à être jugé équitablement, publiquement et dans des délais raisonnables par un tribunal indépendant et impartial, ne peut pas être invoqué pour contester le régime juridique applicable aux décisions en matière d'éloignement. Ces mesures ne contestent aucun droit ou obligation de caractère civil et ne portent pas sur le bien-fondé d'une accusation pénale, ainsi que l'exige l'article 6. Le retenu dispose en outre de la possibilité de se faire représenter par un conseil et de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Dès lors, le placement en rétention administrative de M. [N] [P] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable. Sur la demande de prolongation Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. A titre liminaire, il sera retenu que M. [N] [P] ne présente à l'issue de ladite audience aucun élément nouveau permettant de reconsidérer la mesure de rétention, et en particulier, lié à l'existence de garanties de représentation sérieuses et effectives. Il ne peut en outre justifier de la possession d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui a jusqu'à présent, empêché son éloignement. S'agissant du défaut de diligence allégué, il ressort du dossier que l'administration préfectorale a saisi les autorités algériennes dès le 06 mars 2023, peu après son placement en rétention après sa levée d'écrou, d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'elle a formulé le 20 mars 2023 une nouvelle demande d'audition, réitérée le 30 mars 2023, que si l'administration précise avoir eu confirmation téléphonique de la nationalité de l'intéressé par le consulat d'Algérie sis à [Localité 4], sans en justifier, une demande de vol à destination de l'Algérie a été effectuée le 03 avril 2023 auprès du pôle central d'éloignement, l'accusé réception étant versé au dossier, un routing étant prévu pour le 19 avril 2023 à destination d'[Localité 1], ce qui est établi en procédure, de sorte que seule la délivrance du laissez-passer est en attente et qu'il n'y avait pas nécessairement lieu à audition, étant ajouté qu'il résulte de la première procédure, jointe au présent dossier, qu'un précédent laissez-passer consulaire avait été obtenu le 13 mars 2018, l'intéressé confirmant à l'audience avoir été auditionné à cette occasion, et transmis au consulat avec ses photographies. L'administration justifie au regard de l'ensemble de ces éléments de l'effectivité de ses diligences, sans que le retenu ne puisse donc objecter une absence de pertinence ou leur caractère contradictoire. Il sera rappelé à toutes fins que l'administration préfectorale n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, ni pour recevoir rapidement l'étranger, ni quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage. Les moyens seront en conséquence rejetés et l'ordonnance déférée confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Ordonne l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [P]. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 06 Avril 2023 à 17 heures 50. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb7bdcece1704f5747a5b
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- Texte intégral
- Résumé officiel