Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bdcece1704f5747a5d
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ FA R.G : N° RG 21/00097 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPWP S.A.R.L. ITECMA Société SEDACO Société HORIZON IMMOBILIER C/ [I] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 30 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 25 JANVIER 2021 RG n° 2020J00109 APPELANTES : S.A.R.L. ITECMA [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Société SEDACO [Adresse 11] [Localité 9]/COMORES Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Société HORIZON IMMOBILIER [Adresse 10] [Localité 4]/COMORES Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [M] [S] [I] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 31/01/2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 avril 2023. * * * LA COUR FAITS ET PROCEDURE Le 13 juillet 2011, la Sarl Itecma a fait l'acquisition, auprès de M. [M] [I], de 3 tracteurs routiers VOLVO immatriculés sous les numéros suivants : [Immatriculation 2] ; [Immatriculation 5] ; [Immatriculation 3]. Le montant total de cette opération de vente s'élevait à 50.000 euros, étant précisé que l'acquéreur avait un projet de revente aux Comores, en lien avec la société NICOM. Seulement deux véhicules sur les trois ont été remis au transporteur maritime par le vendeur, le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] étant en panne devait être réparé. A des fins de compensation de la société NICOM, les sociétés Sedaco (transitaire) et Horizon Immobilier sont intervenues aux côtés de la société Itecma. Par un courriel en date du 31 janvier 2017, le gérant de la société acquéreur a officiellement demandé au vendeur de poursuivre l'exécution du contrat en lui remettant le véhicule, ou alors, de lui restituer le prix de vente. Faute de réponse, par assignation du 13 juin 2020, une action en justice a été introduite par les sociétés Itecma et Sedaco ainsi que la société Horizon Immobilier, à l'encontre de M. [M] [I]. Le 30 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, a débouté la société Itecma, la société Sedaco et la société Horizon Immobilier de l'intégralité de leurs demandes. * * * Par déclaration enregistrée au greffe le 25 janvier 2021, la société Itecma, la société Sedaco et la société Horizon Immobilier ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement, ayant statué en ces termes : - DECLARE prescrites les actions en résolution de vente et dommages-intérêts, - DEBOUTE la société Itecma, la société Sedaco et la société Horizon Immobilier de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNE la société Itecma, la société Sedaco et la société Horizon Immobilier à payer à M. [M] [S] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la société Itecma, la société Sedaco et la société Horizon Immobilier aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance du 2 février 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état. M. [M] [I] a constitué avocat le 12 février 2021. Les appelants ont communiqué par RPVA le 22 avril 2021 leurs premières conclusions, auxquelles l'intimé a répondu selon les mêmes formes le 21 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été signée le 31 janvier 2022. PRETENTIONS ET MOYENS Selon dernières conclusions enregistrées par RPVA le 17 septembre 2021, les appelants sollicitent de la cour de voir : - INFIRMER le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ; - JUGER que l'action diligentée par les sociétés Itecma, Sedaco et Horizon Immobilier n'est pas prescrite ; - DECLARER les sociétés Itecma, Sedaco et Horizon Immobilier recevables et bien fondées dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - CONSTATER l'inexécution de M. [M] [I] s'agissant du contrat de vente conclu avec la Sarl Itecma ; - CONSTATER l'inexécution de M. [M] [I] s'agissant du contrat de réparation conclu avec la Sarl Itecma ; - PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre M. [M] [I] et la Sarl Itecma portant sur le véhicule VOLVO immatriculée [Immatriculation 3] ; - PRONONCER la résolution du contrat de réparation conclu entre M. [M] [I] et la Sarl Itecma portant sur le véhicule VOLVO immatriculée [Immatriculation 3] ; - CONDAMNER M. [M] [I] à payer à la Sarl Itecma le montant de 21.700 euros TTC, au titre du remboursement du prix payé, étant précisé que cette somme sera également assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la décision ; - CONDAMNER M. [M] [I] à payer aux sociétés Itecma, Sedaco et Horizon Immobilier la somme de 244.676,44 euros, au titre de la perte financière liée à son inexécution contractuelle, étant précisé que cette somme sera également assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la décision ; - CONDAMNER M. [M] [I] à payer aux sociétés Itecma et Sedaco la somme de 232.442,20 euros, au titre de la perte de chance de vendre le véhicule, liée à son inexécution contractuelle, étant précisé que cette somme sera également assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la décision ; - CONDAMNER M. [M] [I] à payer aux sociétés Itecma et Sedaco la somme de 480.000 euros, au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires, liée à son inexécution contractuelle, étant précisé que cette somme sera également assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la décision ; - DEBOUTER M. [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - CONDAMNER M. [M] [I] à payer aux sociétés Itecma, Sedaco et Horizon Immobilier la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER M. [M] [I] aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que le point de départ de l'action en résolution de la vente et de celle en réparation pour l'inexécution des obligations contractuelles de la part de l'intimé court à compter de la connaissance par les appelantes des faits qui permettent de les exercer, en l'occurrence la tromperie organisée par leur cocontractant. Elles estiment ensuite que l'intimé a manqué à ses principales obligations contractuelles qui consistaient en la réparation et en la livraison du bien acquis, ce qui permet de justifier la résolution de la vente. Enfin, pour asseoir leurs demandes en réparation de dommages contractuels, elles font valoir l'existence d'un préjudice financier en lien avec les dédommagements accordés à leur co-contractant qui devait réceptionner le véhicule en question, d'une perte de chance de la Sarl Itecma de vendre le véhicule non livré et de réaliser la totalité de la commande prévue, d'une perte de chance de la Sarl Sedaco de réaliser un chiffre d'affaires avec le véhicule non livré. * * * En réplique, selon ses uniques conclusions enregistrées le 21 juillet 2021, l'intimé souhaite voir la cour : - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a JUGE l'action en résolution de la vente prescrite ; - DEBOUTER les appelants de leurs demandes fins et conclusions ; - CONDAMNER les appelants à payer à M. [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'intimé relève tout d'abord qu'il n'était pas contractuellement prévu qu'il réalise des travaux sur les véhicules, ensuite que la date de livraison de la chose doit être fixée au jour du dernier acte de cession, soit le 25 novembre 2011, et qu'aucune raison ne justifie une date postérieure. Il ajoute que l'organisation de l'acquéreur pour récupérer et prendre possession des biens acquis importe peu, l'intimé n'ayant souscrit aucune obligation de garde et de conservation de la chose vendue. Il explique aussi que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, autrement dit au jour du manquement. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS Sur la prescription des actions contractuelles Les sociétés appelantes arguent que l'intimé a fait croire à son acquéreur que le véhicule querellé était irréparable alors qu'il n'a jamais été en panne et qu'il a, au contraire, continué à être utilisé par la SA COOPERATIVE DE TRANSPORT DE L'OCEAN INDIEN au profit de l'intimé lui-même, donc à des fins personnelles. Ce mensonge, orchestré par l'intimé, n'a été découvert qu'en 2017. Cette connaissance de la tromperie doit marquer le point de départ des actions en résolution de la vente et en réparation pour inexécution des obligations contractuelles. L'intimé souligne qu'il n'est intervenu entre les parties aucun contrat fixant la relation contractuelle et où figurerait un report de l'exécution de l'obligation à la charge de l'une des parties à la vente à une date ultérieure ; il dénie également avoir l'obligation contractuelle de réaliser des travaux, qui l'auraient conduit à conserver le véhicule et donc différer la délivrance de la chose vendue. Il rappelle qu'il n'est pas un garagiste, qu'il ne se livre pas à des réparations pour le compte de tiers et que les appelantes ont apporté des mentions manuscrites sur les factures versées aux débats. Sur ce, L'article L.110-4, I du code de commerce prévoit : « I. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L'article 2224 du code civil précise que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Aux termes de l'article 1582 du code civil, « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ». L'article 1583 suivant ajoute « elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » S'agissant des obligations du vendeur, l'article 1602 du code civil précise que « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. » L'article 1603 édicte qu'il « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend », sachant qu'aux termes de l'article 1604 « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » De l'ensemble, il en résulte que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente et qu'il doit délivrer la chose en la mettant à disposition de l'acheteur. Aussi, délivrance ne signifie pas « livraison ». Sauf disposition particulière dans le contrat, c'est à l'acheteur de venir retirer l'objet et non au vendeur de le livrer. Par conséquent, lorsqu'un transporteur intervient, dès que le vendeur lui a remis le bien vendu, il a respecté son obligation de délivrance. Dans le cas contraire, il viole cette obligation. Au cas d'espèce, les parties s'accordent à dire qu'aucun contrat n'a été signé. C'est donc à travers les seuls éléments contractuels versés aux débats, à savoir des factures, que la cour doit répondre à la question de la prescription. La facture n°11 / 25 des transports [M] [I], datée du 13 juillet 2011 et adressée à la Sarl Itecma Réunion, fait état : « Tracteur routier Volvo n° [Immatriculation 2] ' Montant HT = 10000 Tracteur routier Volvo n° [Immatriculation 5] ' Montant HT = 10000 Tracteur routier Volvo n° [Immatriculation 3] ' Montant HT = 10000 Remplacement de pneus AV ' Montant HT = 4200 Remplacement de pneus AR ' Montant HT = 4800 Travaux de peinture MO ' Montant HT = 3000 Fourniture de peinture et consommables ' Montant HT = 3000 » Cette facture - réglée par un acompte le 20 juin 2011 puis par un virement bancaire opéré le 16 septembre 2011, comme en attestent les relevés de compte bancaire de la société Itecma (pièce n°1 et n°7) ' ne comporte à l'évidence aucune obligation de réparation spécifique rattachée au camion finalement non livré et, surtout, les travaux de peinture ou le remplacement des pneus n'ont manifestement pas empêché la prise de possession des deux camions par le transporteur au profit de la société Itecma. En effet, le transporteur Saga a procédé à leur expédition vers les Comores le 9 décembre 2011 (facture, pièce n°8 des appelants), étant précisé que l'acte de cession s'était concrétisé par la remise de la carte grise barrée pour les trois véhicules, le 25 novembre 2011 (pièces n°2 à n°4). En outre, la cour relève que la facture précitée fait suite à une première facture n°10 / 17, établie par les transports [M] [I] au profit de la Sarl Sedaco, et portant sur les trois mêmes camions, si ce n'est que cette première facture mentionne « vente en l'état » et « montant ramené à 50000 euros » ou encore « remplacements de pneus avant et arrière, travaux peinture sur les trois tracteurs volvo ». Ces précisions démontrent non seulement que l'acheteur avait parfaitement connaissance de l'état des camions et qu'il en faisait son affaire mais aussi et surtout, encore une fois, qu'aucune obligation de réparation spécifique n'était imposée au vendeur. Il s'en déduit qu'à la date du 9 décembre 2011, considération prise que l'acquéreur était parfaitement informée du manquement du vendeur à son obligation de délivrance et qu'il n'est pas démontré l'existence d'une obligation de réparation, le délai de prescription visé à l'article 2224 du code civil a commencé à courir. En l'absence de toute cause interruptive démontrée par les appelants, leur action contractuelle a donc été prescrite à compter du 10 décembre 2016, soit très largement avant leur assignation ayant saisi le tribunal mixte de commerce. * * * En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. Il sera ajouté, eu égard à l'équité que les appelants seront condamnés à payer à l'intimé la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie qui succombe, ils seront également condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Itecma Réunion, la Sarl Sedaco et Horizon Immobilier à payer à M. [M] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sarl Itecma Réunion, la Sarl Sedaco et Horizon Immobilier aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civil a commencé à courir.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Partie qarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil précise quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1582 du code civilarticle 1602 du code civil précise quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb7bdcece1704f5747a5d
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- Résumé officiel