Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bdcece1704f5747a5f
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ FA R.G : N° RG 21/00582 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ7R [S] C/ S.A.R.L. LGTT BTP COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 08 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2021 RG n° 2020002700 APPELANT : Monsieur [E] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. LGTT BTP [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 31/01/2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 avril 2023. * * * LA COUR FAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 15 juin 2020, la Sarl Lefebvre [K] Transport et Terrassement BTP (LGTT BTP) a assigné M. [E] [S], à l'enseigne Entreprise [S] [E], devant le tribunal mixte de commerce de Saint- Pierre, aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 60.168,06 euros avec intérêts aux taux légal multiplié par trois à compter d'une mise en demeure transmise le 13 août 2019, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ces sommes étant présentées par la société demanderesse comme étant le paiement de prestations commandées par M. [E] [S], en vue de la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers à [Localité 5]. M. [S] a réglé partiellement deux des six factures présentées par la Sarl LGTT BTP. Pour la facture d'un montant de 18.904,71 euros portant le numéro 3682, il a versé 18.000 euros et, pour la facture d'un montant de 17.545,11 euros portant le numéro 3721, il s'est acquitté d'une somme de 7000 euros. Pour les quatre factures restantes (n°3749, 3287, 3889 et 3911), elles sont contestées. Par jugement du 8 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a : - CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la Sarl LGTT BTP une somme de 60.168,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019, - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la SARL LGTT BTP une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 66,21 euros. * M. [S] a interjeté appel du jugement, par déclaration au greffe enregistrée le 1er avril 2021, pour en solliciter l'infirmation. L'intimée a constitué avocat le 13 avril 2021. Par ordonnance du 15 avril 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état. Les appelants ont communiqué par RPVA le 29 juin 2021 leurs premières conclusions, auxquelles l'intimée a répondu par appel incident communiqué selon les mêmes formes le 24 septembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2022. PRETENTIONS ET MOYENS Selon dernières conclusions enregistrées par RPVA le 10 novembre 2021, l'appelante sollicite de la cour de : Vu les articles 1353 et 1359 du code civil, Vu la jurisprudence citée, -INFIRMER le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 08 février 2021 en ce qu'il condamne M. [S] au paiement d'une somme de 60.168,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019, ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et déboute les parties du surplus de leur demande, Par conséquent et statuant à nouveau : -JUGER que la Sarl LGTT BTP ne rapporte pas la preuve de la créance d'un montant de 48.718,24 euros qu'elle prétend détenir à l'encontre de M. [E] [S] à l'enseigne LGTT BTP au titre des factures 3682, 3721, 3749, 3827, 3889 et 3911, -JUGER que seule la somme en principal de 1 l.449,82 euros était due en règlement des factures n°3682 et 3721, et donner acte a M. [S] de ce que cette somme a déjà été réglée, -DEBOUTER la Sarl LGTT BTP du surplus de ses demandes, -CONDAMNER la Sarl LGTT BTP à payer à M. [E] [S] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER1a SARL LGTT BTP aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir : La preuve de la créance de 60.168,06 euros n'est pas rapportée en l'absence de devis ou de bon de commande ; il est impossible de retenir les bons de livraisons et factures émises par la Sarl LGTT BTP comme preuves d'une créance, et la réalité des livraisons n'est pas établie, Le paiement partiel de certaines factures ne peut suffire à prouver l'existence de l'ensemble des créances, tout comme le fait que des camions de la Sarl LGTT BTP ait récupéré des marchandises pour le compte de M. [S], Le témoignage de M. [K] versé au débat par la Sarl LGTT BTP n'a aucune portée, soit parce que ce qui est reporté ne correspond pas à la réalité, soit parce que les produits auxquels il est fait allusion ne correspondent pas aux factures dont le règlement est demandé, Les attestations de M. [R] et [U] doivent être écartées des débats, les pièces jointes étant illisibles, Le montant des factures non contestées a été totalement réglé, soit la somme de 11.449,82 euros. *** En réplique, selon ses uniques conclusions enregistrées par RPVA le 24 septembre 2021, l'intimée souhaite voir la cour : Vu le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Pierre du 08 février 2021, Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 110-1 et L. 110-3, Vu le code civil, et notamment les articles 1103, 1104, 1231 et suivants, Vu le code de procédure civile et notamment l'article 46, Vu les arrêtés des 26 juin et 23 décembre 2019 relatifs à la fixation du taux de l'intérêt légal, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, -CONFIMER le jugement de première instance en ce qu'il a : CONDAMNER l'entreprise [E] [S] à payer à la Sarl LGTT BTP la somme de 60.168,06 euros, CONDAMNER l'entreprise [E] [S] à payer à la Sarl LGTT BTP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER l'entreprise [E] [S] aux entiers dépens de première instance y compris les frais de greffe et liquidés à hauteur de 66,21€, Et statuant à nouveau, -DIRE que l'intérêt au taux légal applicable à la somme de 60.168,06 euros est de 3 fois le taux d'intérêt légal, -CONDAMNER l'entreprise [E] [S] à payer à la Sarl LGTT BTP la somme de 1.572,55 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'intimée relève qu'en matière commerciale, la preuve est libre conformément à l'article L.110-3 du code de commerce. Elle ajoute qu'il faut appliquer les intérêts de retard selon le taux figurant sur les factures. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. A l'issue de l'audience rapporteur du 1er février 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2022. MOTIFS A titre liminaire Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la preuve de la créance L'appelant explique être condamné à payer 60.168,06 euros : - en l'absence de tout devis ou contrat qui pourrait démontrer l'existence de la créance dont se prévaut l'intimée ; - sur la base de factures émises par la Sarl LGTT BTP, alors même qu'il est de jurisprudence constante qu'une facture ne peut être admise comme moyen de preuve d'une créance ; - sur la base de bons de livraisons, qui n'émanent même pas de la société qui se prétend créancière, lesquels sont totalement illisibles de telle sorte qu'il est impossible de déterminer les prestations correspondantes, et que l'appelant n'a jamais signés. Il ajoute qu'il est également impossible de faire un quelconque rapprochement entre les bons de livraisons et les factures contestées, dès lors la réalité des livraisons n'est pas établie. S'agissant du paiement partiel de certaines factures, il ne peut en être déduit que l'appelant se trouve être débiteur de toutes les autres factures. Quant aux témoignages sur lesquels s'appuie l'intimée : - celui de M. [K] ne peut être pris en considération car ce qu'il décrit ne correspond pas à la réalité ; - celui du gérant de la société SUDTP ne permet pas qu'il soit fait un lien avec les factures émises par l'intimée, en effet les produits visés par SUDTP ne figurent pas sur les factures dont se prévaut l'intimée ; - les pièces jointes des attestations de M. [R] et de M. [U] sont illisibles donc inexploitables L'intimée soutient qu'en matière commerciale, la preuve est libre conformément à l'article L.110-3 du code de commerce et que les contrats légalement formés ont force obligatoire entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi selon les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle estime qu'il ressort des bons de commande effectués auprès de la société SUDTP, des factures émises par la société intimée correspondant à la période du chantier, des paiements partiels effectués ou encore d'attestations de personnes extérieures à la relation contractuelle démontrant l'intervention de l'intimée sur le chantier, que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle ajoute que les travaux dont il est demandé paiement découlent de l'exécution de marchés publics confiés à la société appelante ; d'ailleurs, selon les cahiers des charges (article 11) une sous-traitance était prévue ; l'appelante ne prouve qu'elle a elle-même ou confié à une entreprise les travaux querellés ; en outre, le cahier des charges de travaux publics prévoit en son article II-4 le type de graves utilisés, qui correspondent à ceux visés sur les bons de livraison SUDTP. Sur ce, Selon l'article L. 110-1 du code de commerce, sont réputés actes de commerce: 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en 'uvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. Il résulte des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce que « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». Aussi, tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomptions comme la preuve par témoins (Civ. 3 février 1904 et Req. 25 novembre 1903), étant précisé que la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on les oppose est insuffisante au motif que nul ne peut se créer une preuve par soi-même (Com. 6 décembre 1994). De manière plus générale, les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce sont commerciaux par accessoires et c'est à celui qui invoque le caractère civil de l'acte à prouver qu'il n'a pas été accompli pour les besoins du commerce. Ensuite, aux termes l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. Au cas d'espèce, les extraits K-Bis de chacune des sociétés attestent qu'elles ont des activités similaires, tournant autour des activités de travaux publics (terrassement, maçonnerie, location d'engins de travaux publics) (pièce n°1 et n°2 de l'intimée) et, que les prestations dont il est demandé le paiement se rapportent à une prestation de transport, qui tombe donc sous le coup de l'article L110-1 5°du code de commerce. Elles sont aussi, tout comme la fourniture des matériaux dont il est demandé le paiement (moellons ou roches non cassées), des actes de commerce par accessoire en ce qu'elles se sont avérées nécessaires à l'activité de l'appelant. Il s'en déduit, dans un cas comme dans l'autre, que les prestations et autres livraisons peuvent se prouver par tous moyens et que les règles civiles de la preuve invoquées par l'appelant peuvent être écartées. L'intimée verse aux débats une série de factures pour lesquelles leur paiement n'est pas mis en cause par l'appelante et, force est de constater que les prestations visées sont strictement identiques à celles indiquées sur les factures querellées. Il est effectivement question de la « livraison de moellons, de grave 0/80, de roches non cassées de prestations pelle 18 T, prestation Camion 26 T, transport ». La cour relève, à propos de ces différentes factures - huit au total - qu'elles présentent les mêmes caractéristiques que celles qui sont contestées. Les factures sont émises par la Sarl LGTT BTP à l'encontre de l'entreprise [S] et ne comportent aucune signature. La différence notable réside dans le fait que les références du chèque de paiement sont reportées de manière manuscrite (pièce n°9 de l'intimée). A l'évidence, il est démontré que les parties au procès entretenaient une relation commerciale bien établie, entre mars 2018 et mai 2019. Ceci est confirmé par l'attestation de M. [W], commerçant, dont le domicile et le magasin se situent à toute proximité du chantier « les lianes » (pièce n°16 de l'intimée) et qui a vu les camions de l'intimée opérer durant toute cette période, d'une part, et l'attestation de M. [R], gérant de la société SUDTP, qui certifie que les « factures de l'entreprise [S] n°47199, 47198, 47364, 47493, 47827, 47981, 48162, 48342 ont été payés et que les matériaux ont été transportés par la Sarl LGTT sur la période de septembre 2018 à mai 2019 », d'autre part. C'est donc à la lumière de ces différents éléments convergents qu'il est nécessaire d'analyser les factures produites par l'intimée et contestées par l'appelante : Facture n°3749 : il est fait état d'une somme à valoir de 4.552,25 euros correspondant à une livraison de « moellons (15 m3), une prestation chargeur malaxeur de 20 heures, une prestation camion 26 T de 7,5 heures, une prestation mini pelle de 7,5 heures et une prestation plaques vibrantes de 5 jours », le tout pour le chantier « croisé des lianes » ; le bon de livraison annexé à la facture, portant le n°26, émane de la société LGTT à destination de [E] [S] et indique plusieurs dates pour les prestations qui s'échelonnent entre le 6 novembre 2018 et le 14 novembre 2018 ; reste que ledit bon n'est ni daté ni signé et que le fichier des bons de livraison de la société SUDTP annexé à l'attestation de M. [R] ne se réfère qu'à des prestations s'étendant du 31 janvier 2019 au 28 mai 2019 ; il en ressort que le faisceau d'indices rappelé ci-dessus ne permet pas, dans cette hypothèse, de rapporter la preuve d'une créance certaine à hauteur de 4.552,25 euros ; Facture n°3827 : il est fait état d'une somme de 13.872,40 euros correspondant à « une livraison de « moellons (15 m3), une prestation pelle 16T-godet de 115 heures, une prestation camion 26T de 60 heures, une prestation camion 19T de 6 heures », le tout pour le chantier « croisé des lianes » ; les bons de livraison annexés à la facture, portant les n°27 et n°48, émanant de la société LGTT et destinés à M. [E] [S], reprennent précisément l'ensemble de ces prestations puis, comportent une signature qui s'avère être très proche de celle apposée sur les bons de livraison des factures non contestées par l'appelant (pièce n°4 de l'intimée ; dès lors, cette signature - qui n'est pas formellement contestée par l'appelant - associée au faisceau d'indices permettent de justifier de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 13.872,40 euros ; Facture n°3889 : il est fait état d'une somme de 16.300,21 euros correspondant à « une livraison de « moellons (55 m3), une prestation pelle 14T/16T-godet de 22,5 heures, une prestation pelle 6T de 49,5 heures, une prestation camion 26T de 44 heures, une prestation camion 32 T de 19,5 heures, une prestation mini pelle de 63 heures, une prestation chargeur malaxeur de 51 heures », le tout pour le chantier « croisé des lianes » ; les bons de livraison annexés à la facture, portant les n°37, 46 et 49, émanant de la société LGTT et destinés à M. [E] [S], comportent une signature qui s'avère être très proche de celle apposée sur les bons de livraison des factures non contestées par l'appelante ; dès lors, cette signature, qui n'est pas formellement contestée par l'appelant, associée au faisceau d'indices permettent de justifier de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 16.300,21 euros ; Facture n°3911 : il est fait état d'une somme de 13.993,38 euros correspondant à « une livraison de « moellons (10 m3) et de roches non cassées (75 T), transport 32 T de 5 rotations, une prestation pelle 14T/16T-godet de 7,5 heures, une prestation pelle 18T de 71,5 heures, une prestation camion 26T de 13,5 heures, une prestation camion 32 T de 22 heures, une prestation chargeur malaxeur de 64 heures », le tout pour le chantier « croisé des lianes » ; les bons de commande annexés à la facture, portant les n°15 et 17, émanant de la société LGTT et destinés à M. [E] [S], ne comportent aucune signature mais laissent apparaître, dans le détail pour chacune des prestations, leur date d'exécution, c'est-à-dire tout au long du mois de mai 2019 ; or, d'une part, le gérant de l'entreprise SUDTP, M. [R], atteste (pièce n°18 de l'intimée) qu'en « mai 2019, le camion immatriculé BV 025 FN a pris des blocs rocheux sur notre site à [Localité 4] pour le compte de l'entreprise [S] [E] », d'autre part, la copie de la carte grise (pièce n°19 de l'intimée) atteste que ce camion est la propriété de l'intimée ; dans ces conditions, il en résulte une présomption qui, associée au faisceau d'indices rappelé précédemment, permettent de justifier de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 13.993,38 euros. En conséquence, le jugement des premiers juges sera partiellement infirmé - du seul chef de la condamnation de l'appelant au titre de la facture n°3749. La somme de 4.552,25 euros sera ainsi retranchée de la somme retenue par les premiers juges. Le fait que l'appelant justifie avoir fait deux règlements de 32.574,13 euros et 30.821,72 euros, postérieurement au jugement de première instance et en raison de l'exécution provisoire, n'a pas à influer sur la décision de confirmation ou d'infirmation de la cour. Sur les intérêts de retard à la charge de l'entreprise appelante L'intimée sollicite de voir appliquer les intérêts de retard selon le taux figurant sur les factures. L'appelant ne conclut pas sur ce point. L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Au cas d'espèce, dans le cadre de son appel incident, l'intimée entend se prévaloir de la mention figurant en bas de page de chacune des factures dont elle réclame le paiement, et qui est rédigée comme suit : « pénalités de retard : 3* le taux d'intérêt légal ». Reste que cette mention n'équivaut pas à une clause contractuellement acceptée par l'appelant. Pour cause, les parties s'accordent à dire dans leurs conclusions que leurs relations ne sont pas régies par un contrat commercial en bonne et due forme. Dès lors, cette mention ne pourra pas être retenue pour calculer les intérêts de retard, ces derniers étant calculés selon l'intérêt au taux légal. La décision de première instance sera donc confirmée de ce chef, tout comme les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'équité, il y a lieu de condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie qui succombe, l'appelant sera également condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoiremement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 8 février 2021 sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [S] à payer à la Sarl Lefebvre [K] Transport et Terrassement BTP la somme de 60.168,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la Sarl Lefebvre [K] Transport et Terrassement BTP la somme de 55.615,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019, CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la Sarl Lefebvre [K] Transport et Terrassement BTP la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1353 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle L.110-3 du code de commerce. Elle ajoute qu
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Synthèse
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