Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bdcece1704f5747a65
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 343 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ FA R.G : N° RG 21/00898 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRXV S.A.R.L. [S] C/ S.A.S. LES BURGERS DE PAPA OI COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 14 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 MAI 2021 RG n° 2020J00185 APPELANTE : S.A.R.L. [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S. LES BURGERS DE PAPA OI [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 21/02/2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 avril 2023. * * * LA COUR FAITS ET PROCEDURE La société les Burgers de papa OI (LBDP OI), offrant des services de restauration rapide à [Localité 3], a fait appel à la Société [S] pour la réalisation de différents travaux dans son local commercial, consistant en l'installation d'un bac à graisse et d'un tuyau pour le nettoyage de la cuisine, ainsi que la réfection des toilettes. La somme engagée étant établie à 2.283,29 euros. Le chantier, bien qu'entamé, n'a pas été terminé et, par courrier recommandé du 1er février 2020, la société LBDP OI a mis en demeure la société [S] de réaliser tous les travaux prévus. Par un courriel en date du 5 février 2020, la société [S] s'est engagée à retourner l'acompte. Le gérant de la société LBDP OI a eu recours à une entreprise tierce pour réaliser et terminer les travaux engagés, et ce pour un montant de 3.320 euros, en sus de travaux de vidange pour un montant de 210 euros TTC (voir pièce n°8). Par un courrier du 12 mars 2020, et par l'intermédiaire de son avocat, la société LBDP OI a envoyé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception à la société [S] afin de demander : - Le remboursement intégral des sommes versées, soit un montant total de 2.283,29 euros ; - Le versement de la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice subi suite à l'abandon du chantier et aux conséquences économiques, sociales et commerciales pour l'entreprise ; - La remise des clés du local commercial à M. [J] (gérant de LBDP OI), dans un délai de 8 jours à compter de la notification courrier. Le 12 juin 2020, une sommation de payer a été réalisée par Maître [L] [V], huissier de justice de [Localité 5], pour demander à la société [S] le remboursement des sommes versées, des frais de mise en demeure ainsi que le coût de la sommation, soit un total de 2.965,85 euros. Le 11 septembre 2020, la société LBDP OI a fait assigner la société [S] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, lequel par jugement en date du 14 avril 2021 a statué en ces termes : ORDONNE la résolution du contrat conclu entre M. [I] [S] et la société LBDP, CONDAMNE la société [S] à payer à la société LBDP la somme totale de 2283,29 euros, correspondant à la restitution du prix payé, CONDAMNE la société [S] à payer à la société LBDP la somme de 2000 euros au titre du préjudice financier, CONDAMNE la société [S] à payer à la société LBDP la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance, DEBOUTE la société LBDP de sa demande au titre du préjudice lié à la réputation de l'établissement, DEBOUTE la société LBDP de sa demande de restitution des clés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples contraires ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; CONDAMNE la société [S] aux dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, CONDAMNE la société [S] à payer à la société LBDP la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * La société [S] a interjeté appel du jugement, par déclaration au greffe enregistrée le 20 mai 2021, pour en solliciter l'infirmation en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 2 août 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état. L'intimée a constitué avocat le 23 août 2021. Les appelants ont communiqué par RPVA le 19 août 2021 leurs premières et uniques conclusions, auxquelles l'intimée a répondu selon les mêmes formes le 9 novembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022. PRETENTIONS ET MOYENS Selon uniques conclusions enregistrées par RPVA le 19 août 2021, l'appelante sollicite de la cour de : DECLARER recevable et fondé l'appel interjeté par la Sarl [S], Y faisant droit, INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, ORDONNER le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts, CONDAMNER la SAS LBDP OI à porter et payer à la Sarl [S] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SAS LBDP OI en tous les dépens, DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL PHILIPPE BARRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir que son seul représentant légal, en la personne de M. [I] [S], n'a pas rédigé ou fait rédiger aucun devis à l'égard de la société intimée. Il n'est pas plus intervenu sur le chantier. La société appelante a été victime d'une usurpation d'identité. * * * En réplique, selon ses uniques conclusions enregistrées le 9 novembre 2021, l'intimée souhaite voir la cour : A titre principal - CONFIRMER le jugement en ce qu'il : ORDONNE la résolution du contrat conclu entre M. [I] [S] et la société LBDP, CONDAMNE la société [S] à payer à la société LBDP la somme totale de 2 283.29 euros, correspondant à la restitution du prix payé, CONDAMNE la société [S] à payer à la société LBDP la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier, CONDAMNE la société [S] à payer à la société LBDP la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE la société [S] aux dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 62.92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, CONDAMNE la société [S] à payer à la société LBDP la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTER de l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelant, A titre accessoire, - REFORMER le jugement en ce qu'il : DEBOUTE la société LBDP de sa demande au titre du préjudice lié à la réputation de l'établissement, DEBOUTE la société LBDP de sa demande de restitution des clés, - FAIRE INJONCTION à la société [S] de remettre entre les mains du conseil de la demanderesse, l'intégralité des clés lui donnant accès au chantier, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - CONDAMNER la société [S] à réparer le préjudice subi par la société LBDP, en lui versant l'indemnité de 1.000 euros au titre de la perte de gain constatée, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la société [S] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, l'intimée relève que : La société appelante était titulaire d'une obligation de faire envers la société intimée, résultant de la signature de 3 devis et du versement de la somme de 2283,29 euros ; faute d'exécution, l'intimée est victime d'une inexécution susceptible de réparation ; Le refus d'exécution de la société appelante est délibéré et constitue une faute dolosive ; Conformément à l'article 1217 du code civil, l'intimée est en droit de solliciter tout à la fois la résolution du contrat, entraînant la restitution des sommes déjà versées, et des dommages-intérêts correspondant aux préjudices financier et de jouissance ; Le contrat litigieux n'est pas inopposable à l'appelante dès lors que l'identité de son représentant légal n'a pas été usurpée ; en effet, la preuve de cette usurpation d'identité n'est pas rapportée ; L'inexécution contractuelle a engendré des conséquences sur la réputation de l'établissement en ce que, pendant les travaux, l'activité de l'entreprise a nettement baissé, causant une perte de gain ; La société [S] n'a jamais remis à la société intimée les clés du chantier. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. A l'issue de l'audience rapporteur du 1er février 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2022. MOTIFS Sur l'existence de l'engagement contractuel La société appelante dit être étrangère à la signature du contrat dont l'intimée réclame la résolution suite à inexécution, et ce, suite à une usurpation d'identité. Sur ce, Selon l'arrêté du 24 janvier 2017, relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien, un devis est obligatoire pour les prestations de dépannage, réparation et entretien accomplies dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Le devis, en tant qu'estimation par le professionnel des travaux envisagés, doit être considéré comme une offre de contrat qui, si elle est acceptée, forme le contrat. Au cas d'espèce, l'intimée verse aux débats un devis signé (pièce n°1 de l'intimée) par la société LBDP n°2019/ 242 émanant de l'entreprise [S] (91, chemin RDM les hauts à [Localité 4] ' Siret 804425007) et détaillant les travaux à réaliser pour un montant de 1410 euros (toilette suspendu, évacuation, socle équipement ; placo, coffre-placo, enduit peinture, remise en état du toilette ; tuyaux enrouleur pour nettoyage haut pression), des relevés bancaires de la société LBDP attestant de plusieurs versements par chèque (pièce n°2 de l'intimée), une facture n°2019 / 225 se rapportant aux travaux sur la fosse septique pour un montant de 950 euros (vidange du circuit eau usé, curage de l'ensemble du réseau, passage caméra sur l'ensemble du réseau intérieur du commerce), une lettre recommandée portant mise en demeure délivrée le 1er février 2020 au siège de l'entreprise Ilan (pièce n°5 de l'intimée) ainsi que des échanges de mails avec les représentants de chacune des sociétés (pièce n°3 de l'intimée). Parmi ces mails, celui de l'entreprise [S] en date du 5 février 2020, intitulé « travaux toilette et autres travaux inachevés » est particulièrement évocateur (pièce n°6 de l'intimée): « Bonjour, suite à votre demande, l'entreprise [S] s'engage à vous retourner l'acompte versé pour les travaux très rapidement. Pour faire suite à vos travaux et je vous le répète tant que n'êtes pas raccordé au réseau CNOR vous pouvez pas utiliser les toilettes, faire lavage des sols, etc'Dès le raccordement effectué en 48 h tout sera bouché et inondé. J'informe que malgré tout l'entreprise [S] a fait jouer ses connaissances pour pouvoir vous faire le raccordement dans l'urgence et, pour l'avenir de vraiment prendre un vrai professionnel pour la réalisation des travaux et sa conception. Je vous souhaite une bonne continuation ». Par ailleurs, l'article de presse produit aux débats par l'appelante, détaillant l'audience et la condamnation pénale de M. [E] [K], auteur d'une série d'escroqueries, ne permet pas d'affirmer que la société [S] a été victime. En effet, cette dernière n'est pas visée et, aucune autre pièce ne vient étayer l'hypothèse alléguée par l'appelante, sans compter que la lecture du jugement critiqué et des moyens soulevés apprend qu'en première instance M. [S] avait indiqué ne jamais être intervenu, sans autre précision. De l'ensemble, il s'en déduit que la preuve d'une relation contractuelle entre les parties à l'instance est établie, le jugement sera de ce chef confirmé. Sur la résolution du contrat et ses conséquences L'intimée expose que du fait de l'inexécution du chantier, la résolution du contrat doit être ordonnée. Elle réclame, en conséquence, le remboursement de la somme de 2283,29 euros correspondant à trois versements encaissés par la société [S]. Cette demande ayant d'ailleurs fait l'objet d'une sommation de payer, qui reprend les postes suivants : « remboursement sommes versées ' installation du bac à graisse : 928,29 euros ; remboursement sommes versées ' réfection des toilettes : 950 euros ; remboursement sommes versées ' installation tuyau pour le nettoyage de la cuisine » (pièce n°10). Sur ce, Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1217 du code civil prescrit que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Au cas particulier, pour justifier de sa créance, l'intimée a démontré par le mail reproduit précédemment que l'entreprise [S] n'avait pas exécuté le chantier comme convenu. En outre, elle produit une facture se rapportant à des travaux sur la fosse septique pour un montant de 950 euros (qui peut être mis en lien avec les travaux sur les toilettes) et un devis précisant les travaux à effectuer sur réseaux, avec trois postes distincts : un premier intitulé « toilette suspendu, évacuation, socle équipement » pour un montant TTC de 675 euros ; un second « placo, coffre-placo, enduit peinture, remise en état du toilette pour un montant de 350 euros ; un troisième « tuyaux enrouleurs pour nettoyage haute pression » pour un montant de 385 euros. C'est donc sur cette seule base que la cour doit rechercher si des versements correspondants ont été encaissés par la société [S]. Or, à la lecture des trois relevés bancaires, si les trois sommes ayant fait l'objet d'une sommation de payer (à savoir 950, 948,29 et 385 euros), apparaissent bien comme ayant été débitées, le nom du bénéficiaire n'apparaît pas. Aussi, le seul élément permettant de justifier l'existence des créances sur la société, c'est la correspondance entre les sommes encaissées et le montant figurant au devis n° 2019 / 242 et / ou sur la facture n° 2019 / 225. De ce point de vue, les seules correspondances relevées sont celles portant sur les sommes de 950 euros, 675 euros et 385 euros, soit un total de 2.010,00 euros. Dès lors, il en résulte que la preuve de l'inexécution contractuelle est rapportée et que l'intimée justifie avoir versé au titre du chantier une somme de 2.010,00 euros, de sorte que la décision des premiers juges sera infirmée sur le seul montant alloué. Ce dernier ne sera pas de 2283,29 euros mais de 2.010,00 euros. Sur le préjudice financier Pour justifier de son préjudice, l'intimée souligne qu'elle a dû faire intervenir plusieurs entreprises, en lieu et place de l'entreprise [S] défaillante. Elle produit deux factures d'un montant total de 3430 euros. La première facture, d'un montant de 3320 euros, émise par la société SBTCE, énonce la pose d'un WC suspendu, la reprise du carrelage au droit des WC et salle, reprise peinture et enduit, raccordement du tout à l'égout, F/P de bas à graisse). La seconde, émise par la Sarl Austral Vidage pour un montant de 210 euros, détaille la réalisation de la vidange d'un bac à graisse. Sur ce, Reprenant le dernier alinéa de l'article 1217 du code civil précité, aux demandes de réparation des conséquences de l'inexécution peuvent s'ajouter des dommages-intérêts. Au cas d'espèce, seules les prestations correspondant à celles initialement assignées à l'entreprise [S] peuvent recevoir indemnisation. Le poste de travaux, tel que le raccordement du tout à l'égout, n'est visé ni par le devis 2019 / 242, ni par la facture n°2019/225. En revanche, la vidange d'un bac à graisse peut être rangée dans la catégorie « vidange du circuit eau usé intérieur du commerce » mentionné dans la facture n° 2019 / 225. Aussi, une somme de 2500 euros sera accordée à l'intimée au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, la décision des premiers juges sera donc, de ce chef, infirmée. Sur le préjudice de jouissance La cour relève que ce poste de préjudice n'est pas contesté par l'intimée. La décision des premiers juges sera donc confirmée. Sur le préjudice lié à la réputation de l'établissement L'intimée fait valoir que l'absence de toilettes, les odeurs et nuisances qui en découlaient ont eu de graves conséquences en termes de productivité des salariés et d'image pour la période des travaux, l'activité de l'entreprise a nettement baissé, cause une perte de gain directement causée par l'inexécution de l'obligation de la part de la société [S]. Pour en justifier, elle verse aux débats des éléments comptables sur un an entre février 2019 et mars 2020. Sur ce, Si tant est qu'une baisse d'une chiffre d'activité peut être constatée, les éléments versés aux débats, pris isolément et sans aucune autre pièce, ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre l'absence de réalisation des travaux et la baisse de rentrées d'argent. La décision de rejet des premiers juges sera donc confirmée. Sur la restitution des clés Comme l'ont relevé les premiers juges, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'avoir remis les clés à l'entreprise [S]. La pièce n°3 versée par l'intimée, faisant allusion à une remise de clés « pour les clés OK osi », ne permet pas de dire faute d'éléments contextuels si ce mail a été envoyé par la société [S]. La décision des premiers juges sera donc également confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires La décision des premiers juges, se rapportant aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, sera confirmée. Il sera également ajouté, eu égard à l'équité, que l'appelante sera condamnée à payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Partie qui succombe, elle sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 14 avril 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société [S] à payer à la société Les Burgers de Papa la somme de 2.283,29 euros correspondant à la restitution du prix payé, puis la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice financier, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [S] à payer à la société Les Burgers de Papa la somme de 2.010,00 euros, correspondant à la restitution du prix payé, CONDAMNE la société [S] à payer à la société Les Burgers de Papa la somme de 2.500,00 euros, correspondant à l'indemnisation du préjudice financier, CONDAMNE la société [S] à payer à la société Les Burgers de Papa la somme de 1.500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [S] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7bdcece1704f5747a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel