Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c2cece1704f5747a86
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 7 800 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/350 N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLOQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 avril à 16h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 18H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [O] [B] né le 24 Janvier 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04/04/2023 à 17 h 16 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05 avril 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [O] [B] assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [O] [B] a été interpellé le 31 mars 2023 par la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 3] dans le cadre d'une affaire de vol à l'étalage. Après vérification, il est apparu que l'intéressé est connu pour des faits identiques. En effet, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol aggravé le 4 février 2022 à trois mois d'emprisonnement. Il a été placé en garde à vue et au cours de la vérification de sa situation, il est également apparu qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en octobre 2021, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Il a fait l'objet d'un second arrêté le 20 octobre 2022, qu'il n'a pas plus respecté. Par ailleurs, le 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête en annulation qu'il avait formée contre la mesure d'éloignement pris à son encontre le 20 octobre 2022. C'est sur la base de cette décision du 20 octobre 2022, que Madame la préfète du Tarn-et-Garonne a décidé de placer Monsieur [O] [B] en rétention administrative le 1er avril 2023. Par ordonnance du 3 avril 2023 à 18h12, le juge des libertés et de la détention judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours Monsieur [O] [B] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 4 avril 2023, accompagné d'un mémoire. Il conteste cette décision aux motifs suivants : Il soulève in limine litis la nullité de la procédure car il a été interpellé par les services de gendarmerie qui signalent qu'une notification de ses droits lui a été faite par le truchement d'un ami Monsieur [P], ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA ; la procédure est irrégulière car il a été retenu pendant plus 7 heures en garde à vue sans aucun acte et il s'agit donc d'une garde à vue de confort ; toujours in limine litis, la procédure est également irrégulière car il a été retenu 16 minutes illégalement entre la fin de son placement en garde à vue et la signification de son placement en rétention administrative ; la procédure est toujours irrégulière car un officier de police judiciaire de la gendarmerie a indiqué qu'une prise d'empreintes digitales ainsi que des traces ADN correspondants à la personne de Monsieur [O] [B], ont justifié le placement en garde à vue ; or, aucun élément ne permet de s'assurer de la véracité de ses propos et donc de la justification du placement en garde à vue ; sur le fond, il indique qu'il est seulement de passage en France pour rendre visite à sa famille, il est domicilié chez un ami à titre amical et il veut retourner en Espagne où vit sa femme. La mesure a donc été mal appréciée par le préfet. Lors de l'audience du 5 avril 2023 à 14 heures, le conseil de Monsieur [B] a repris ses arguments. Le préfet n'était pas représenté. Monsieur [O] [B] a eu la parole. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. Le conseil de Monsieur [O] [B] soulève quatre arguments pour contester la régularité de la procédure préalable à la rétention administrative : la notification des droits n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA ; le juge n'est pas mis en mesure de contrôler que le placement en garde à vue était justifié ; il est resté 7h en garde à vue sans aucun acte, ce qui caractérise une garde à vue de confort ; il a été retenu sans titre pendant 16 minutes ; La notification des droits Le conseil de M. [B] soutient que les dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA du CESEDA n'ont pas été respectées quand Monsieur [O] [B] a été interpellé pour un vol à l'étalage commis à [Localité 4] le 31 mars 2023 17h50. À 18 heures, comme il comprend mal et parle difficilement le Français, les droits lui sont signifiés par le truchement de Monsieur [E] [P] par téléphone, les gendarmes signalant que cette personne est une connaissance de Monsieur [O] [B]. Toutefois, lorsque Monsieur [B] est placé en garde à vue, les dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA ne sont pas encore applicables car selon le PV 870/2023 BT [Localité 4], l'intervention des gendarmes est motivée par un vol au préjudice du magasin « la cour des halles ». Ce sont donc les dispositions du code de procédure pénale qui prévalent à ce moment-là. Pour rappel, il y a donc nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''. Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief. Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais l'interprétariat par un ami du mis en cause. Monsieur [B] a donc été mis en faculté d'exercer ses droits procéduraux et il ne justifie, ni n'allègue d'aucun grief qui résulterait de l'interprétariat exercé par Monsieur [P]. D'où il s'ensuit que le moyen sera rejeté. La justification du placement en garde à vue En l'espèce, les gendarmes ont constaté que Monsieur [B] a désintéressé le magasin « la cour des halles » pour une somme de 20.78 euros correspondante au montant du préjudice du vol à l'étalage et ils ont donc raisonnablement soupçonné la commission d'une infraction qui lui serait imputable. Il importe peu que la suite de la procédure soit étayée par un relevé d'empreintes digitales ou une trace ADN puisque la décision de placement en garde à vue est régulière. D'où il s'ensuit que le moyen sera rejeté. La garde à vue de confort Monsieur [B] a été présenté devant l'officier de police judiciaire de permanence à 18h15. Le procureur de la république est informé à 18h18. L'officier de police judiciaire de la gendarmerie constate que Monsieur [O] [B] est connu et fait l'objet d'une fiche de recherche. C'est dans ce cadre que la mesure de garde à vue et transférer aux services de police de [Localité 2] surprise décision de Monsieur le procureur de la république. Toujours le 31 mars à 21h50, l'officier de police judiciaire en résidence à [Localité 2] remet à Monsieur [O] [B] un exemplaire de ses droits traduits en langue arabe que Monsieur [O] [B] peut lire et comprendre et qui est d'ailleurs annexé en procédure. Une heure plus tard le 31 mars à 22h55, en présence d'une interprète Madame [I] [F] et de son avocat, Monsieur [O] [B] est entendu pour les faits de vol qui lui ont valu son placement en garde à vue. Le lendemain matin 1er avril à 9h15, les policiers informent le procureur de permanence que Monsieur [O] [B] n'est pas en situation régulière sur le sol français et l'enquête s'oriente vers une étude de sa personnalité. C'est ainsi qu'à 10 heures il est entendu sur sa situation administrative. Le 1er avril 2023 16h32, les policiers sont informés que la préfecture souhaite placer Monsieur [O] [B] en centre de rétention administrative. À 16h55, le magistrat de permanence du parquet décide d'un classement sans suite et demande aux policiers de mettre un terme à la garde à vue. Certes, il s'est écoulé 7 heures entre le dernier interrogatoire (10h le 1er avril 2023) et la décision de levée de garde à vue le 1er avril 2023 à 16h55. Pour autant, la garde à vue n'a pas excédé le premier délai de 24 heures et ne peut se voir disqualifier sur ce point. Par ailleurs, aucun texte n'impose au parquetier de permanence un délai butoir pour prendre une décision de poursuite ou de classement sans suite. Il n'est revendiqué aucun grief quant à ce délai que la magistrat du parquet a mis à profit pour prendre une décision finale. D'où il s'ensuit que le moyen sera rejeté. La retenue illégale Monsieur [B] aurait été retenu sans fondement 16 minutes, entre la fin de la garde à vue, le 1er avril à 17h29, et les opérations de placement en rétention administrative qui débutent à 17h45 le 1er avril toujours au sein du commissariat de [Localité 2]. Néanmoins, comme rappelé par le premier juge, le décalage de quelques minutes entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention administrative découle naturellement des quelques minutes nécessaires pour notifier à l'intéressé l'arrêté préfectoral sur la base duquel il va être placé en retenue. C'est donc tout à fait correctement que le premier juge a évalué régulière la procédure préalable à la rétention administrative. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que Monsieur [O] [B] n'a pas déposé de passeport en cours de validité, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le 20 octobre 2022, il n'a pas de domicile en France et n'a pas de charges de famille en France. Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales. Il importe peu que Monsieur [B] affirme aujourd'hui vouloir partir en Espagne puisque le préfet a évoqué des éléments objectifs et pertinents pour justifier de la rétention administrative. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 3 avril 2023 à 18h12, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne ainsi qu'au conseil de Monsieur [O] [B] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller
Articles de loi cités
article 802 du code de procédure pénale dispose qarticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle L 141-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb7c2cece1704f5747a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel