Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c2cece1704f5747a8c
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/353 N° RG 23/00351 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLPO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 avril à 08h40 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 18H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [W] né le 05 Mai 1989 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 04/04/2023 à 17 h 03 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [R] [W] assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [X] représentant la PREFECTURE DE LA MANCHE avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [W] sur requête de la préfecture de la Manche du 2 avril 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 avril 2023 à 17h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 avril 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Manche, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité du contrôle d'identité : l'appelant excipe de l'irrégularité de son contrôle d'identité au motif qu'aucune mention n'indique en quoi il remplissait l'un des conditions visées par l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, qu'aucun élément extérieur ne laissait penser qu'il était de nationalité étrangère de sorte que le contrôle présente un caractère discriminatoire et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, comme valablement relevé par le premier juge dont la cour s'approprie les motifs, le contrôle n'est pas fondé sur l'article 78-2 al 7 mais 78-2 al 10 du code de procédure pénale. Et il s'est déroulé de manière aléatoire, sans besoin de suspecter une quelconque infraction, à l'intérieur de la zone géographique prévue par les textes, l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 et l'arrêté préfectoral du 13 avril 2018. Le grief est donc inopérant. Sur l'irrégularité de la garde à vue : M. [W] critique sa garde à vue fondée sur son maintien irrégulier sur le territoire français pourtant connu et reconnu par les services de police qui l'ont reçu lors de sa présentation périodique en conformité avec l'arrêté d'assignation à résidence du 26 août 2022. Mais c'est précisément du fait de sa soustraction à la mesure d'éloignement et de son non respect de l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police pendant son assignation à résidence que l'étranger a été placé en garde à vue. Le moyen ne peut ainsi prospérer. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, l'appelant considère que la décision de placement en rétention porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale prévue par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et qu'au regard de son domicile et de sa famille, il aurait dû être assigné à résidence. Cependant, étant rappelé qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Cherbourg le 12 janvier 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et outrage à une personne dépositaire de l'ordre public, ce n'est pas le placement en rétention administrative en lui-même qui est susceptible d'être constitutif d'une atteinte au droit évoqué mais la décision d'éloignement. Par ailleurs, l'arrêté entrepris cite les textes applicables à la situation de M. [R] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Il rappelle notamment outre la menace à l'ordre public tirée de la condamnation pour violences et le caractèren inopérant du moyen relatif à sa vie privée et familiale au regard d'une mesure d'exécution de la peine judiciaire d'interdiction du territoire, que l'intéressé s'eset précédemment soustrait à la mesure d'éloigenemnt en ne respectant pas l'assignation à résidence édictée le 17 août 2022 et ses obligations de pointage et de présence à son lieu d'habitation comme l'ont établi les deux visites domiciliaires des 3 et 12 octobre 2022 qui se sont avérées infructueuses. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Manche, à M. [R] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb7c2cece1704f5747a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel