Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c2cece1704f5747a8e
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/354 N° RG 23/00352 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLQT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 avril à 14h00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2023 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Y] X SE DISANT [S] né le 27 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/04/2023 à 15 h 37 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06 avril 2023 à 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [Y] X SE DISANT [S] assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [K], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [X]. [J] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Y] [S], âgé de 32 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 5 mars 2023 à [Localité 3] et a été placé en garde à vue pour vol. M. [S] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet du Var le 10 février 2023 et notifié le même jour. Le 5 mars 2023, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17h30 à l'issue de la garde à vue. M. [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M. [S] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet du Var en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 mars 2023 confirmée en appel le 9 mars 2023. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [Y] [S] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 3 avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h48. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 avril 2023 à 16h09. M. [Y] [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 5 avril 2023 à 15h37 A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [S] a principalement soutenu que : - sur l'irrecevabilité de la requête, les autorités hollandaises auraient dû être saisies en raison de sa demande d'asile et ces éléments sont des pièces justificatives utiles qui auraient dû accompagner la saisine même en seconde prolongation, - sur le fond, en tout état de cause, si la demande d'asile n'était plus en cours, l'éloignement aurait été impossible au regard de la suspension de la délivrance des laissez-passer pour l'Algérie. À l'audience, Maître Sicre a repris oralement les termes de son recours et ajouté qu'en l'absence de démarches envers les Pys-Bas, il n'est pas justifié de toutes les diligences utiles. M. [S] qui a demandé à comparaître a déclaré vivre en Italie et venir en France pour voir son père qui y réside depuis 50 ans. Il ne veut pas rester au centre où personne ne peut lui apporter de cigarettes : il n'a rien fait, a demandé l'asile en Hollande et quittera la France si on lui laisse 24 heures. Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que, les Pays-Bas le connaissant sous une identité tunisienne, les autorités consulaires de ce pays ont été saisies et que les relations avec l'Algérie ont évolué et permis la reprise des auditions. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Au cas particulier, la requête préfectorale ne contient pas de diligences envers les autorités néerlandaises. Cependant, les éléments relatifs aux diligences, s'ils peuvent être déterminants pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité. Sur le maintien en rétention En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, il est tiré de la signalisation de M. [S] aux Pays-Bas figurant sur le fichier Eurodac le fait qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays et relève donc de la procédure Dublin, et ainsi argué de l'insuffisance des diligences accomplies envers les autorités algériennes et tunisiennes. Pour autant, le règlement (CE) No 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin dispose que doivent y être relevées les empreintes digitales de 'chaque demandeur d'asile et de chaque étranger appréhendé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre dans la mesure où il a au moins 14 ans' et conservées au maximum pendant 10 ans dans le premier cas, 2 ans dans le second : considérant que M. [S] a été signalisé le 26 août 2021, la persistance de cet enregistrement ne permet pas de vérifier son appartenance revendiquée à la catégorie des demandeurs d'asile. Or, l'intéressé n'a nullement évoqué lors de ses auditions au cours de sa garde à vue ou à l'occasion de précédentes audiences devant le juge des libertés et de la détention et la cour d'appel son passage par la Hollande et encore moins le dépôt d'une demande d'asile. Dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture de n'avoir pas, avant cette allégation à l'audience du 4 avril 2023, vérifié l'hypothèse d'une demande d'asile aux Pays-Bas et les diligences précédemment menées sur la base des identités et nationalités connues doivent être regardées comme efficientes. Par ailleurs, la reprise des relations habituelles avec les consulats d'Algérie ne permet pas de retenir une situation de blocage et l'absence de perspectives d'éloignement. Le maintien de la rétention est donc justifié. Sur la prolongation de la rétention L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. La requête est ici présentée du fait de l'absence de documents de voyage en l'état. Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation et du non-respect de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [Y] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE P. GORDON A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du jarticle L741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb7c2cece1704f5747a8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel