Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c6cece1704f5747aa1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 704 100 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 21/06416 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZPG AFFAIRE : [U] [W] C/ [O] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le TJ de PONTOISE N° Chambre : 2 N° RG : 20/02737 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Manon HEC Me Xavier LAMBERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Manon HEC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346 Représentant : Me Hugo PETIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Monsieur [O] [I] ci-devant [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3] Représentant : Me Xavier LAMBERT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 101 - N° du dossier [I] INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCEDURE : Le 13 juin 2017, M. [U] [W] a acquis auprès de M. [O] [I] un véhicule d'occasion de marque Renault, modèle Clio, mis pour la première fois en circulation le 26 avril 2012. Le 18 juillet 2018, M. [W] a déposé plainte pour le vol de son véhicule, survenu sur la voie publique à [Localité 5], entre le 17 juillet à 22 heures et le 18 juillet à 14 heures. Le 20 juillet 2018, son véhicule a été retrouvé sur la commune de [Localité 4]. La fiche d'enlèvement du véhicule indique "carcasse véhicule" et "mauvais état". Le récépissé de découverte porte la mention "dépouillé de son moteur"». La notification de la fourrière classe le véhicule dans la catégorie "hors d'état de circuler", la valeur marchande étant inférieure à 765 euros. L'expertise du véhicule, diligentée par son assureur à la suite du vol, a donné lieu à un examen du véhicule le 10 septembre 2018 et à un rapport du 9 avril 2020 faisant état d'un véhicule économiquement non réparable, le véhicule ayant été retrouvé totalement dépouillé et les dommages étant estimés à 17 041 euros. Le rapport mentionne également en observation : " Ce véhicule a fait l'objet d'un sinistre antérieur du 20/06/20 en perte totale (véhicule techniquement réparable). Dossier ['] assuré par la Maaf [à la suite d'un] incendie intérieur pour un montant de 27 261, 51 euros TTC. Nous avons effectivement retrouvé des traces d'incendie avec corrosion importante à l'intérieur de l'habitacle au niveau du pavillon. Ces malfaçons révèlent une réparation grossière et non conforme du véhicule [bien] que celui-ci rentre dans le cadre d'une procédure de réparation suivi par un expert automobile." Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2020, le conseil de M. [W] a indiqué à M. [I] que le véhicule était affecté d'un vice caché et lui a demandé le remboursement du prix de vente de 7 000 euros, outre le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par acte du 19 juin 2020, M. [W] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en restitution du prix et en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Si le conseil de M. [I] sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de son impossibilité de rencontrer son client avant le 11 mai 2021, celui-ci ayant été victime d'une agression le 7 mars 2021, le tribunal a jugé qu'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, survenue après l'ordonnance de clôture du 8 avril 2021, ne justifiait que celle-ci soit révoquée, les faits évoqués par M. [I] étant antérieurs à la clôture et n'ayant donné lieu à aucune demande particulière avant que l'ordonnance ne soit rendue. Le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que le véhicule était affecté d'un défaut de nature à le rendre impropre à sa destination au moment de la vente, dès lors que M. [W] ne se prévalait d'aucun défaut l'ayant empêché d'utiliser le véhicule entre son achat en juin 2017 et le vol survenu en juillet 2018, le fait que le véhicule ait subi un incendie en 2016 et ait fait l'objet d'une réparation grossière et non conforme ne caractérisant pas un vice caché de nature à rendre un bien impropre à son usage. Au surplus, le tribunal a jugé, d'une part, que l'acquéreur ne saurait prétendre au remboursement du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors qu'il ne pouvait restituer le véhicule devenu une carcasse, et d'autre part, que les préjudices allégués étaient directement liés au vol et au dépouillement du véhicule. Le tribunal a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, celle-ci n'ayant pas pour objet de suppléer à la carence des parties dans la charge de la preuve leur incombant. Par acte du 20 octobre 2021, M. [W] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 septembre 2022, de : À titre liminaire sur la fin de non-recevoir, - se déclarer incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé et l'en débouter, Le cas échéant, - juger la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé infondée et l'en débouter, Sur le fond, - infirmer le jugement déféré en tous ses chefs expressément critiqués dans la déclaration d'appel (« déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes »), Et, statuant à nouveau, À titre principal, - juger que M. [I] a manqué à son obligation de délivrance conforme, Dès lors, à titre principal sur les conséquences qui en résultent, - prononcer la résolution du contrat de vente, - condamner M. [I] à restituer, donc à payer, à M. [W] la somme de 7 000 euros, - juger que M. [W] ne doit aucune restitution à M.[I], Ou, à titre subsidiaire sur les conséquences qui en résultent, - réduire le prix du contrat à la somme de 800 euros, - condamner M. [I] à restituer, donc à payer, à M. [W] la somme de 6 200 euros, En tout état de cause sur les conséquences qui en résultent, - condamner M. [I] à payer à M. [W] la somme de 3 286,09 euros au titre de ses préjudices matériels, - condamner M. [I] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, À titre subsidiaire, - juger que M. [I] a manqué à son obligation d'information, Par conséquent, - annuler le contrat de vente en cause pour erreur sur les qualités substantielles, - condamner M. [I] à restituer, donc à payer, à M. [W] la somme de 7 000 euros, - juger que M.[W] ne doit aucune restitution à M. [I], - condamner M. [I] à payer à M. [W] la somme de 3 286,09 euros au titre de ses préjudices matériels, - condamner M. [I] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, À titre plus subsidiaire, avant dire droit, - commettre un expert automobile pour évaluer la valeur résiduelle du véhicule en cause après le sinistre de 2016 et les réparations effectuées, En tout état de cause, - assortir toutes les condamnations de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 19 juin 2020, - condamner M. [I] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance. A titre liminaire, M. [W] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé, dès lors, d'abord, que la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens et de l'interdiction des demandes nouvelles en appel est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, ensuite, que le principe de concentration des moyens qui interdit de saisir une juridiction d'une demande déjà définitivement jugée par une autre en soulevant un nouveau moyen n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il n'existe pas de décision irrévocable quant à la demande présentée en première instance, enfin, que les prétentions formulées en appel, fondées sur un défaut de conformité et un défaut d'information, tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance au titre de la garantie des vices cachés, à savoir la restitution du prix de vente et l'indemnisation de ses préjudices. Principalement, M. [W] soutient, d'une part, qu'en acquérant un véhicule, même d'occasion, pour un montant de 7 000 euros, il s'attendait légitimement à un véhicule en bon état, la qualité légitimement attendue d'un bien pouvant être déduite de l'importance de son prix de vente, et d'autre part, que compte tenu de l'incendie et des réparations contraires aux règles de l'art dont le véhicule avait fait l'objet un an avant la vente, la qualité du véhicule n'est pas conforme à celle légitimement attendue. Il précise que l'état réel du bien, dont la valeur est estimée à 800 euros, était caché par des réparations dont le caractère grossier ne pouvait apparaître qu'aux yeux d'un expert préalablement informé de l'existence d'un sinistre antérieur. Il en déduit qu'en lui vendant un véhicule dans un mauvais état non apparent moyennant un prix sans commune mesure avec la valeur réelle du bien, M. [I] a délibérément manqué à son obligation de délivrance conforme, en application des articles 1103, 1604 et 1166 du code civil. A titre principal, il sollicite la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente, au visa des articles 1217 et suivants et 1352 du code civil, faisant valoir l'inexécution définitive de son obligation par le vendeur et la gravité de ce manquement. Il considère que ne pouvant restituer le véhicule en nature, il est tenu de le restituer en valeur, estimée au jour de la restitution. Il estime que cette valeur doit être fixée à 0, compte tenu du montant des réparations à effectuer, ou à 800 euros, à savoir la valeur résiduelle après le sinistre de 2016 diminuée de son usure du fait de son usage postérieur durant deux ans. A titre subsidiaire, il demande la réduction du prix de vente à la somme de 800 euros. En tout état de cause, il s'estime bien fondé à obtenir la réparation de ses préjudices, constitués par les frais inutilement exposés, à savoir les frais de carte grise, l'assurance du véhicule pour la période du 13/06/2017 à 2020 inclus et les frais de gardiennage. Il se prévaut en outre d'un préjudice moral en ce qu'il a été contraint d'engager de nombreuses démarches et en ce que la valeur réelle du véhicule l'a empêché d'être suffisamment indemnisé par son assureur pour lui permettre d'acquérir un nouveau véhicule alors que, compte tenu de son handicap, l'absence de véhicule rend ses déplacements difficiles. Subsidiairement, M. [W] fait valoir qu'en ne l'informant pas du sinistre subi par le véhicule et de son état réel, information portant sur une qualité substantielle de la chose vendue et déterminante de son consentement qui, s'il l'avait connu, l'aurait conduit à ne pas acquérir le véhicule, le vendeur a manqué à son obligation d'information, au sens de l'article 1112-1 du code civil. Il souligne que la valeur réelle du véhicule est estimée à 800 euros, compte tenu des dégâts causés par l'incendie, cette valeur constituant le plafond de toute indemnisation en cas de sinistre. Il estime que ce défaut d'information est une cause de nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la chose, en application des articles 1130 à 1133 du code précité, dès lors, d'une part, que l'état réel du véhicule et les sinistres non intégralement réparés qu'il a pu subir étant des qualités essentielles de la prestation de vente et, d'autre part, que s'il avait été informé de cet état réel, il ne l'aurait pas acquis ou pour un montant sensiblement inférieur. Il sollicite, en conséquence, la restitution du prix de vente et la réparation de ses préjudices, tels que précédemment exposés. Il s'oppose à la demande de dommages-intérêts formulée par l'intimé pour procédure abusive, compte tenu de la mauvaise foi de ce dernier et dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il aurait abusé de son droit d'exercer une voie de recours, son appel n'étant pas manifestement dénué de fondement. Par dernières écritures du 11 avril 2022, M. [I] prie la cour de : À titre principal, - juger irrecevables les demandes formulées par M. [W], pour défaut de droit d'agir, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute M. [W] de toutes ses demandes, - rejeter toutes les demandes de M. [W], En tout état de cause, - condamner M. [W] à payer des dommages et intérêts de 5 000 euros pour procédure abusive à M. [I], - condamner M. [W] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. A titre liminaire, M. [I] soulève une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes dès lors qu'en invoquant le défaut de conformité de la chose vendue et le défaut d'information du vendeur, après avoir été débouté de sa demande en première instance reposant sur la garantie des vices cachés, l'appelant se prévaut de demandes nouvelles en appel ainsi que de moyens nouveaux en contradiction avec le principe de concentration des moyens. Il conteste tout défaut de conformité, faisant valoir que le bien acquis était conforme à celui délivré, un véhicule Renault Clio d'occasion, et présentait la qualité légitimement attendue par l'acquéreur, à savoir la qualité d'un bien d'occasion, nécessairement usé mais en bon état, avec certificat de contrôle technique récent, et fonctionnel, M. [W] ayant pu l'utiliser au quotidien pendant douze mois sans avoir émis la moindre contestation. Il soutient que le fait que le véhicule ait subi un incendie antérieurement à la vente et qu'il a fait l'objet de réparations ne constitue en aucun cas un défaut de conformité, ce sinistre n'ayant eu aucune conséquence sur l'utilisation du bien par l'acquéreur. Il souligne, d'une part, qu'un incendie mal réparé aurait nécessairement laissé des traces évidentes qui n'auraient pu échapper à l'acquéreur, et d'autre part, que si la corrosion était aussi importante que le prétend l'appelant, elle aurait été inévitablement constatée et mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique. Il considère qu'en l'absence de gravité révélée par le professionnel de la sécurité automobile ayant procédé au contrôle technique, la corrosion éventuelle n'aurait de toute façon pas été de nature à faire constituer un risque pour la sécurité des personnes, de sorte qu'elle ne saurait constituer un défaut de conformité. Sur le défaut d'information allégué, M. [I] argue que l'appelant ne justifie pas en quoi sa connaissance de la survenance du sinistre, réparé et invisible, aurait pu influencer son acte d'achat, dès lors que l'incendie n'a laissé aucune trace visible et n'a entraîné aucune conséquence sur l'état, le fonctionnement ou la sécurité du véhicule. Reconventionnellement, l'intimé s'estime bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que M. [W] a engagé une action à son encontre sans motif sérieux après s'être fait voler et détruire son véhicule et a interjeté appel avec une nouvelle argumentation contraire au principe de concentration des moyens sans aucun élément nouveau, après avoir été intégralement débouté en première instance. Il soutient que cette situation lui cause un préjudice moral, en raison du stress important généré et de l'énergie dépensée, ainsi qu'un préjudice financier, compte tenu des frais engagés pour faire valoir ses droits. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022. SUR QUOI : Sur la fin de non-recevoir : Il est de jurisprudence constante que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile qui énoncent, pour le premier texte, l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour le second, l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond, relèvent de la compétence de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état (Civ.2e, avis, n° 11 oct.2022, n°22-70.010). L'appelant ne fait que présenter un moyen nouveau à hauteur d'appel ce qui n'est nullement prohibé aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, contrairement aux demandes nouvelles. Enfin, en l'espèce, en vertu de l'article 565 du même code prévoyant que " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ", la cour constate que les moyens nouveaux invoqués par M. [W] tendent à obtenir la résolution du contrat, la restitution du prix d'acquisition et l'indemnisation de ses préjudices, tout comme l'action fondée sur le vice caché développée en première instance. Dès lors, la fin de non-recevoir formée par M. [I] doit être rejetée. Sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur : En vertu de l'article 1103 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " L'article 1604 ajoute que : " La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. " Il en résulte une obligation de délivrance qui fait référence aux qualités de la chose vendue. Si la chose vendue et ses qualités s'apprécient notamment au regard des termes du contrat, la loi prévoit aux termes de l'article 1166 du code civil que : "Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. " Cette qualité légitimement attendue peut être notamment déduite de l'importance du prix de vente. Le cabinet CAE a procédé à l'expertise du véhicule retrouvé et, aux termes de son rapport, en date du 10 septembre 2018, a constaté que : " Aucune effraction constatée permettant l'entrée dans le véhicule car les ouvrants ont été prélevés. Aucune effraction constatée permettant la mise en route et la conduite car la colonne et l'antivol de direction ont été prélevés. Véhicule équipé d'un anti démarrage de série. Vitres non gravées. Procédure VEI applicable. [...] Véhicule économiquement réparable : non Véhicule techniquement réparable : non Observation : Ce véhicule a fait l'objet d'un sinistre antérieur n°B0899060X du 20/06/2016 en perte totale (véhicule techniquement réparable). Dossier traité par le cabinet ROWUTEX et assuré par la MAAF suite à un incendie intérieur pour un montant de 27 261,51 TTC. Nous avons retrouvé effectivement des traces d'incendie avec corrosion importante à l'intérieur de l'habitacle au niveau du pavillon. Ces malfaçons révèlent une réparation grossière et non conforme du véhicule malgré que celui-ci rentre dans le cadre d'une procédure de réparation suivie par un expert automobile. Chiffrage des dommages : 20 449,20 TTC Valeur du véhicule : 7 800 TTC Valeur résiduelle sinistre antérieur : 960 TTC. " Compte tenu du sinistre dont le véhicule avait fait l'objet moins d'un an avant son acquisition par le concluant, à savoir un incendie, ce qui est grave, et des réparations contraires aux règles de l'art dont il a manifestement fait l'objet à l'époque , le véhicule ne peut être considéré comme ayant été délivré en bon état et dans des conditions de sécurité normales. L'expert de l'assureur a indiqué que sa valeur résiduelle après ledit sinistre n'était que de 800€ HT, soit près de 10 fois moins que le prix que M. [W] a réglé. En défense, M. [I] se contente d'arguer que le véhicule était utilisable, qu'il a d'ailleurs été utilisé durant un an et qu'il disposait d'un contrôle technique de sorte qu'il n'existait aucun risque pour la sécurité. Si tant est qu'un véhicule précédemment incendié soit aussi fiable qu'un véhicule qui n'a pas subi une telle avanie - ce qui est largement discutable- la conformité du véhicule ne peut résulter de son seul caractère utilisable ou de l'existence d'un contrôle technique qui n'est pas exhaustif mais ne porte que sur un nombre limité de points de contrôle. L'état réel du véhicule de M. [I] qui seul compte, était caché par des réparations non faites dans les règles de l'art et dont le caractère grossier ne pouvait apparaître qu'aux yeux avisés de l'expert préalablement informé de l'existence d'un sinistre antérieur. L'incendie a fragilisé la mécanique dans les proportions impossibles à évaluer pour l'acquéreur dont le consentement a été trompé. M. [W] n'aurait pas acheté le véhicule, encore moins 7.000€, s'il avait eu connaissance de l'état réel de la voiture. L'utilisation qu'il en a fait est indifférente dés lors que le respect de l'obligation de délivrance conforme s'apprécie au jour de la délivrance et il importe peu que le vendeur ait été au courant de cette non-conformité quoique l'intimé n'ait jamais prétendu qu'il se soit défait de la garde du véhicule à quelque moment que ce soit. Cette absence de délivrance conforme justifie la résolution du contrat de vente intervenue entre les parties. Sur l'indemnisation En vertu de l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. " L'article 1223 dispose : " En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. " Le jugement déféré sera infirmé en tous ses chefs expressément critiqués. Le vendeur devra rembourser la somme de 7 000 euros à l'acheteur qui, en vertu de l'absence de valeur de la carcasse de la voiture, ne sera pas tenu à restitution. En revanche, les frais qu'il demande à voir remboursés à hauteur de 3 286,09 euros sont liés à l'utilisation du véhicule pendant plusieurs mois et ne sont pas la conséquence de la faute commise par M. [I]. Cette demande sera rejetée. Le vendeur sera condamné à payer à M. [W] une somme de 500 euros pour son préjudice moral, cette vente lui ayant été particulièrement préjudiciable en raison de son handicap, et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Le vendeur sera tenu de supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir formée par M. [I], Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Prononce la résolution de la vente du véhicule marque Renault, modèle Clio effectuée le 13 juin 2017 entre M. [I] et M. [W], Dit que M. [W] n'est pas tenu de restituer le véhicule à M. [I], Condamne M.[I] à payer à M. [W] la somme de 7 000 euros, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] au titre des frais engagés depuis la vente, Condamne M.[I] à payer à M. [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne M.[I] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 1166 du code civil quearticle 1112-1 du code civil. Il souligne que la valarticle 563 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7c6cece1704f5747aa1
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