Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c7cece1704f5747aa6
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 21/07545 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U42E
AFFAIRE :
S.A.S. CHEZ BUENI
C/
S.A. MMA IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 20/09843
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
Me Jean-Marie COSTE FLORET
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CHEZ BUENI
RCS Nanterre n° 791 990 468
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Elisa SAURON et Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
APPELANTE
****************
S.A. MMA IARD
RCS Le Mans n° 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS Le Mans n° 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Chez Bueni exerce une activité de restauration traditionnelle.
Par contrat à effet au 15 juin 2019, la société Chez Bueni a souscrit auprès des compagnies d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ci-après les sociétés MMA, une police d'assurance dite PRO-PME couvrant, sous certaines conditions, les pertes d'exploitation après dommages.
A la suite des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l'épidémie du Covid-19 à partir de mars 2020, la société Chez Bueni a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui lui a opposé un refus de garantie.
Après avoir adressé aux sociétés MMA un courrier de mise en demeure du 15 novembre 2020, la société Chez Bueni les a, par acte du 14 décembre 2020, assignées devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la mise en 'uvre de la garantie pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société Chez Bueni de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Chez Bueni à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la demanderesse aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la société Chez Bueni a interjeté appel du jugement.
Vu l'ordonnance de redistribution du 3 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société Chez Bueni demande à la cour de :
- recevoir la société Chez Bueni en son appel et ses conclusions, et la dire bien fondée ;
- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par la 6ème chambre près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté la société Chez Bueni de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir des pertes subies à la suite des fermetures administratives de son établissement à compter du 15 mars 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par l'appelante, puis à compter du couvre-feu en date du 16 octobre 2020 jusqu'à réouverture sans restriction du fonds de commerce ;
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Chez Bueni une provision de 50.000 € ;
- désigner avant dire droit un expert avec la mission :
- d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par l'appelante puis à compter du couvre-feu en date du 16 octobre 2020 jusqu'à réouverture sans restriction du fonds de commerce,
- d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
- de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à sa mission,
- d'entendre tout sachant au besoin,
- s'il l'estime nécessaire, de se rendre sur place,
- de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
- dire que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de l'expertise ;
- dire que les honoraires de l'expert désigné seront avancés pour moitié par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Chez Bueni la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, la société MMA Iard demande à la cour de:
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société Chez Bueni de toutes ses fins et demandes ;
Y ajoutant,
- condamner la société Chez Bueni au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Chez Bueni aux entiers dépens.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles a régulièrement constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d'engagement de la garantie
La société Chez Bueni conteste l'analyse des premiers juges selon laquelle la garantie 'fermeture d'établissement' ne peut être actionnée, faute de décision individuelle de fermeture de l'établissement de la société Chez Bueni. Elle soutient que le contrat ne contient pas de limitation de la garantie aux seules fermetures découlant d'un acte administratif individuel, et que les juges de 1ère instance ont opéré une distinction non prévue par les parties, justifiant l'infirmation du jugement.
Elle dénonce la distinction opérée par le jugement entre interdiction d'accueillir du public et fermeture administrative, fait état de jurisprudences lui étant favorables, et ajoute que la garantie 'pertes d'exploitation après dommages' couvre 'l'interruption ou la réduction de l'activité' de sorte que le maintien de la vente à emporter n'est pas un obstacle à l'indemnisation.
Elle soutient que, s'agissant de la maladie contagieuse survenue dans l'établissement, les conditions de la garantie doivent être considérées avec les clauses d'exclusion, de sorte que le risque de fermeture administrative n'est pas exclu pour les restaurants en cas de fermeture administrative causée par l'épidémie ou la pandémie. Elle en déduit que le jugement n'a pas pris en compte la cohérence de la police dans sa globalité, et ajoute qu'un contrat d'adhésion doit s'interpréter en faveur de l'assuré.
La société MMA soutient que les conditions d'application de la garantie 'fermeture d'établissement' induisent notamment que l'événement survienne dans l'établissement assuré, et que la réalisation du risque suppose qu'une décision individuelle de fermeture de l'établissement concerné soit prise. Elle relève que la maladie contagieuse n'est pas survenue dans le restaurant de l'assurée, et que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une mesure de fermeture, citant plusieurs décisions en ce sens.
Elle souligne que l'impossibilité d'accès est définie par sa police, qu'en l'espèce les pertes d'exploitation ne sont pas causées par des difficultés d'accès par les moyens de transport habituellement utilisés, et relève qu'en ne demandant la prise en charge de ses pertes d'exploitation que pour les seules périodes de fermeture de son établissement du fait de l'interdiction de recevoir du public, la société Chez Bueni reconnaît que son préjudice n'est pas lié à une interdiction d'accès à son établissement par les moyens de transport.
Elle ajoute au surplus que sont exclues les pertes d'exploitation résultant d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie, exclusion qui s'applique à la fermeture d'établissement qui n'a pas pour cause une maladie déclarée dans l'établissement, mais des mesures prises par les autorités en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie.
*****
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
*****
Le contrat d'assurance PRO-PME n°145871323 à effet du 15 juin 2019 souscrit par la société Chez Bueni auprès de la société MMA, prévoit notamment dans ses conditions générales, que sont garanties les 'pertes d'exploitation après dommages' lorsque l'interruption ou la réduction d'activité est consécutive à une impossibilité ou des difficultés d'accéder à l'établissement, à une fermeture sur décision des pouvoirs publics, à une carence d'approvisionnement des fournisseurs directs, cette dernière hypothèse n'étant pas évoquée en l'espèce.
S'agissant de l'impossibilité d'accéder à l'établissement, elle est ainsi définie par les conditions générales du contrat :
'une impossibilité ou des difficultés d'accéder à vos *établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
- de dommages matériels* survenant à moins de 1 000 mètres de votre* établissement* dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre *assurance Incendie* et risques* annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige*, avaIanche* et catastrophes naturelles s'ils avaient affecté vos* locaux*
ou
- d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l'exercez.
Sont exclues les pertes d'exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d'accès à votre *étabIissement* en raison d'un attentat* ou d'un acte de terrorisme* en application de l'article L.126-2 du code des assurances'.
En l'espèce, l'établissement de la société Chez Bueni n'est pas devenu inacessible ou difficile à atteindre par les moyens de transport habituellement utilisés.
Il n'a pas été prononcé, par une autorité administrative ou judiciaire, de mesure d'interdiction d'accès à l'établissement de la société Chez Bueni, le jugement ayant relevé que si la restauration sur place et en salle était interdite, la vente à emporter ou par livraison était restée possible à la suite des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, ce qu'indique également la société MMA dans ses conclusions.
En effet, l'article 1er du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 indique : "Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : (')
- au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter '".
Ces dispositions ont été reprises par les décrets n°2020-293 et 2020-1310 des 23 mars et 29 octobre 2020, de sorte que l'autorité administrative n'a arrêté que des mesures de restriction d'accès aux restaurants, limitées à la clientèle.
Ainsi, la condition de l'impossibilité ou des difficultés d'accéder à l'établissement de la société Chez Bueni 'par les moyens de transport habituellement utilisés' n'apparaît pas remplie, de sorte que la garantie 'perte d'exploitation après dommages' ne peut être déclenchée au vu de cet événement.
S'agissant de la fermeture de l'établissement, il résulte des conditions générales du contrat que :
'l'interruption ou la réduction d'activité doit être consécutive à : ...
La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre 'établissement' si vous* exercez une activité d'hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d'une maladie* contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client, survenu dans cet établissement* '.
Il résulte des termes clairs de cette clause qu'une décision des pouvoirs publics de fermeture doit être prise concernant l'établissement assuré, du fait d'un événement survenu dans cet établissement d'hôtellerie et/ou restauration.
C'est du fait de la déclaration d'un événement survenu dans cet établissement que les pouvoirs publics prennent une décision de fermeture concernant cet établissement.
Par conséquent, et alors qu'il n'est pas justifié ni allégué du prononcé d'une décision de fermeture prise spécifiquement à l'encontre de l'établissement de la société Chez Bueni du fait d'un événement qui s'y serait produit, cette condition de mise en oeuvre de la garantie n'est pas remplie.
Au surplus, les conditions générales prévoient expressément des exclusions contractuelles de garantie ainsi rédigées :
'CE QUI EST EXCLU
Outre les dommages mentionnés au chapitre 'Ce qui n'est jamais garanti' ne sont pas prises en charge les pertes d'exploitation résultant :
...
- d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires :
/ de fermeture de votre* étabIissement* pour cause de fraude, atteinte à l'ordre public ou inobservation des normes sanitaires ;
/ ou prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie.
Toutefois, si vous* exercez une activité d'hôtellerie et / ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre* étabIissement* pour cause de maladie* contagieuse, assassinat, suicide, décès d'un client, survenant dans votre* établissement.* ...'
Ainsi sont exclues les pertes d'exploitation du fait d'une mesure d'une autorité administrative ou judiciaire prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie.
Ce n'est que si la fermeture concerne l'établissement assuré pour cause d'un événement survenu dans cet établissement que l'exclusion est écartée.
Cette clause d'exclusion ne vide pas la garantie relative à la fermeture de l'établissement de sa substance, puisque reste couvert le risque de fermeture du fait d'une maladie contagieuse survenue dans l'établissement.
Aussi, les conditions d'engagement de la garantie n'apparaissent pas réunies, et est expressément exclue la fermeture émanant des autorités administratives ou judiciaires en raison de risque de contamination d'épidémie ou de pandémie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a indiqué que la perte d'exploitation n'était pas assurée.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'expertise.
La société Chez Bueni sera déboutée de sa demande de provision.
La condamnation de la société Chez Bueni au paiement des dépens sera confirmée, le jugement étant infirmé sur la seule condamnation au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son appel, la société Chez Bueni sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dont appel, sauf s'agissant de la condamnation de la société Chez Bueni au titre des frais irrépétibles,
L'infirme de ce seul chef,
y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs demandes,
Condamne la société Chez Bueni au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7c7cece1704f5747aa6
Données disponibles
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- Résumé officiel