Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c8cece1704f5747ab2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 270 802 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/05001 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLCJ AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ [G] [E] [X] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de COLOMBES N° RG : 1222000053 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.04.2023 à : Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. IMMOBILIERE 3F Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° Siret : 552 141 533 (RCS Paris) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 APPELANTE **************** Monsieur [G] [E] [X] [Adresse 2] [Localité 4] INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2019, la société Immobilière 3F a consenti un bail d'habitation à M. [G] [E] [X] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 308,95 euros. Le 10 septembre 2021, la société Immobilière 3F a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 708,02 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte d'huissier de justice délivré le 27 janvier 2022, la société Immobilière 3F a fait assigner en référé M. [E] [X] aux fins d'obtenir principalement de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [X] et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 305,48 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2021. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a : constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 septembre 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois, constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 28 mars 2019 entre la société Immobilière 3F d'une part et M. [E] [X] d'autre part concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 12 novembre 2021, dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [E] [X] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ordonné à M. [E] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 43,3-2 du code des procédures civiles d'exécutions, rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, condamné M. [E] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas clé poursuite du bail, soit 400,83 euros (quatre cents euros et quatre-vingt-trois centimes) par mois, dit que cette indemnité d'occupation qui se substitue au loyer dès le 12 novembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, condamné M. [E] [X] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2 305,48 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2021, débouté la société Immobilière 3F de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 septembre 2021 et celui de l'assignation du 27 janvier, rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, la société Immobilière 3F a interjeté appel du chef de dispositif de cette ordonnance relatif à la fixation de l'indemnité provisionnelle d'occupation. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immoblière 3F demande à la cour, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, de : - infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'elle a condamné M. [E] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas clé poursuite du bail, soit 400,83 euros par mois ; et statuant à nouveau : - fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 12 novembre 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail et condamner M. [E] [X] au versement de celle-ci ; - condamner solidairement M. [E] [X] à payer à la société immobilière 3F la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit. M. [E] [X], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude d'huissier le 26 septembre 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Immobilière 3F, appelante, conteste l'ordonnance dont appel, uniquement en ce qu'elle a dit que M. [E] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation fixe, égale à 400,83 euros et des charges, à compter du 12 novembre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux. Elle sollicite de la cour que soit fixée l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 12 novembre 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail, et que M. [E] [X] soit condamné au versement de celle-ci. Sur ce, Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une indemnité d'occupation due au titre de l'occupation illicite d'un bien a pour objet de réparer le préjudice causé au propriétaire par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers. Elle présente un double caractère compensatoire et indemnitaire ayant pour but de réparer le préjudice causé au bailleur par l'occupation indue, de sorte qu'elle doit représenter au minimum le montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Dès lors, c'est à juste titre que l'appelante sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation à la valeur égale au montant du loyer, outre les charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce à compter du 12 novembre 2021. L'ordonnance querellée sera réformée en ce sens et M. [E] [X] sera condamné à verser à la société Immobilière 3F, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation que cette dernière demande. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. M. [E] [X] n'ayant été comparant ni en première instance ni en appel, les dépens d'appel seront mis à la charge du Trésor Public. Il n'y a pas lieu dès lors d'en ordonner le recouvement direct. Par équité, la société Immobilière 3F sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt par défaut INFIRME l'ordonnance du 1er juillet 2022 en ce qu'elle a condamné M. [G] [E] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation fixe de 400,83 euros, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe l'indemnité d'occupation à compter du 12 novembre 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail, Condamne M. [G] [E] [X] au paiement de cette indemnité d'occupation à titre provisionnel, Rappelle que les autres dispositions de l'ordonnance restent inchangées, Déboute la société Immobilière 3F de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes, Met les dépens à la charge du Trésor Public. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 472 du code de procédure civile que siarticle 805 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et du surarticle 699 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7c8cece1704f5747ab2
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