Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c8cece1704f5747ab4
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un commissaire aux apports, d'un commissaire à la fusion ou d'un commissaire à la transformation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35C 14e chambre ARRET N° DEFAUT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/05247 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLZE AFFAIRE : [D] [Z] agissant en qualité d'élue titulaire du CSE de l'Hôpital [33] à [Localité 22] (92) ... C/ [P] [G] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 30 Juin 2022 par le Président du TJ de NANTERRE N° RG : 22/00176 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.04.2023 à : Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Ivan VAN'T HOF, avocat au barreau de PARIS, Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [D] [Z] agissant en qualité d'élue titulaire du CSE et d'ancienne Secrétaire Adjointe du CSE de l'Hôpital [33] à [Localité 22] (92) née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 34] (93) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 22] Madame [EX] [FS] [I] [C] épouse [GC] agissant en qualité d'élue titulaire du CSE de l'Hôpital [33] à [Localité 22] (92) née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 32] (Espagne) de nationalité Espagnole [Adresse 16] [Localité 25] Madame [B] [H] épouse [GM] agissant en qualité d'élue titulaire et d'ancienne Trésorière Adjointe du CSE de l'Hôpital [33] à [Localité 22] (92) née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 31] (Maroc) de nationalité Marocaine [Adresse 10] [Localité 26] Représentant : Me Gaëlle SOULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 - N° du dossier 21GS801 Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BOTBOL LALOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368 APPELANTES **************** Monsieur [P] [G] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 30] Madame [TB] [FH] [DS] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 28] Madame [F] [PG] [Adresse 7] [Localité 27] Madame [T] [R] [Adresse 13] [Localité 18] Monsieur [O] [N] [Adresse 2] [Localité 21] Monsieur [AE] [X] [Adresse 20] [Localité 23] Madame [K] [RB] [Adresse 9] [Localité 24] Madame [V] [U] [Adresse 8] [Localité 29] Madame [S] [W] [Adresse 3] [Localité 17] Ayant pour avocat Me Ivan VAN'T HOF, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1857 L'Association HOPITAL [33] Représentée par Monsieur [J] [SG] en qualité de Directeur général et de Président du CSE N°Sirene : 408 457 299 00019 [Adresse 11] [Localité 22] Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381 Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'HOPITAL [33] [Adresse 11] [Localité 22] (Défaillant) Monsieur [VL] [L] [Adresse 15] [Localité 19] (Défaillant) INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE L'Association Hôpital [33] est un établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) qui emploie 2 270 collaborateurs dont 400 médecins, avec un service des urgences qui accueille chaque année 55 000 patients. Le comité social et économique de l'hôpital [33] a été mis en place aux termes d'un accord d'entreprise en date du 17 janvier 2019. Mme [D] [Z] divorcée [Y], Mme [EX] [FS] [I] [C] épouse [GC] et Mme [B] [H] épouse [GM] ont été élues en qualité de titulaires du comité social et économique de l'Hôpital [33] (le CSE de l'Hôpital [33]) le 8 février 2019. Mme [GC] a par ailleurs exercé les fonctions de secrétaire du CSE à compter de sa mise en place et jusqu'à sa démission au début du mois de mars 2020. Elle a été réélue secrétaire du CSE le 1er mars 2022. Mme [Y] a exercé les fonctions de secrétaire adjointe et Mme [GM] celles de trésorière adjointe jusqu'à leur révocation lors du CSE du 22 mars 2021. M. [P] [G] a été le trésorier du CSE à compter de sa mise en place jusqu'à la révocation de ses fonctions le 13 décembre 2021, fonctions auxquelles il a été remplacé à cette date par Mme [GM]. Mme [GM] a démissionné de ses fonctions de trésorière le 22 mars 2022 puis a été élue secrétaire adjointe du CSE le 22 avril 2022. Depuis son élection en février 2019, les relations entre les élus du CSE sont particulièrement tendues. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 décembre 2021, Mmes [Z] divorcée [Y], [I] [C] épouse [GC] et [H] épouse [GM] ont fait assigner en référé le CSE de l'Hôpital [33] aux fins d'obtenir principalement une expertise judiciaire sur la comptabilité du CSE. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté Mmes [Z], [I] [C] et [H] de leur demande d'expertise, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles, - condamné Mmes [Z], [I] [C] et [H] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2022, Mmes [Z], [I] [C] et [H] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [Z] divorcée [Y], Mme [EX] [FS] [I] [C] épouse [GC] et Mme [B] [H] épouse [GM] demandent à la cour, au visa des articles 145, 328 et suivants du code de procédure civile de : '- recevoir Mmes [Z], [I] [C] et [H] en leur appel ; y faisant droit ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a : - débouté Mmes [Z], [I] [C] et [H] de leur demande d'expertise, - condamné Mmes [Z], [I] [C] et [H] aux entiers dépens, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'Association Hôpital [33] ; - désigner tel expert judiciaire expert-comptable qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de : - se faire remettre tous documents utiles relatifs notamment à la comptabilité et au suivi de la gestion du CSE de l'Hôpital [33] au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, - se rendre sur place ou en tous lieux qu'il s'avérerait utile, - dire si les opérations et affectations comptables sont conformes aux règles de comptabilité, - dire si l'ensemble des justificatifs comptables sont présents et s'il existe de quelconques anomalies les concernant, - dire si les dépenses comptabilisées tant dans le budget de fonctionnement que dans le budget des activités sociales et culturelles ont été engagées dans l'intérêt du CSE, se rattachent à sa gestion normale et correspondent à une charge effective, en opérant une vérification approfondie pour l'ensemble des prestataires du CSE, - donner son avis sur les éventuelles responsabilités, - formuler toutes observations utiles pour la solution du litige, - dire que l'expert pourra entendre tous sachants à charge d'indiquer leur identité ; -rappeler à l'expert qu'il doit donner son avis sur tous les points pour l'examen desquels il a été nommé et qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge ; - rappeler également que l'expert doit répondre à tous les dires et observations des parties après leur avoir communiqué préalablement, soit lors d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit le cas échéant par une note écrite, toutes les informations sur l'état de ses investigations relatives à l'ensemble des chefs de mission ; - dire que l'expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal dans les 3 mois suivant la consignation ; - dire que conformément à l'article 282 du code de procédure civile, l'expert devra justifier de l'envoi aux parties d'un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande d'honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la date de cet envoi dans son courrier adressé à la juridiction ; - dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ; - désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement des opérations d'Expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile ; - fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise et condamner le CSE de l'Hôpital [33] à en faire l'avance ; en tout état de cause, - débouter M. [G] de ses demandes, - réserver les dépens'. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] [G], Mme [TB] [FH] [DS], Mme [F] [PG], Mme [T] [R], M. [O] [N], M. [AE] [X], Mme [K] [RB], Mme [V] [U] et Mme [S] [W] demandent à la cour, de : '- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - débouté Mmes [Z], [I] [C] et [H] de leur demande d'expertise, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mmes [Z], [I] [C] et [H] aux entiers dépens, - juger que l'expertise sollicitée par Mmes [Z], [I] [C] et [H] est inutile et ne répond pas aux conditions énoncées par l'article 145 du code de procédure civile ; en conséquence : - débouter Mmes [Z], [I] [C] et [H] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise des appelantes, - juger que la consignation et les frais d'expertise seront à la charge exclusive de Mmes [Z], [I] [C] et [H] ; en tout état de cause : - condamner solidairement Mmes [Z], [I] [C] et [H] à payer cumulativement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : - M. [P] [G] - Mme [TB] [FH] [DS] - Mme [F] [PG] - Mme [T] [R] - M. [O] [N] - M. [AE] [X] - Mme [K] [RB] - Mme [V] [U] et - Mme [S] [W] - condamner solidairement Mmes [Z], [I] [C] et [H] à payer cumulativement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procedure abusive à : - M. [P] [G] - Mme [TB] [FH] [DS] - Mme [F] [PG] - Mme [T] [R] - M. [O] [N] - M. [AE] [X] - Mme [K] [RB] - Mme [V] [U] et - Mme [S] [W] - condamner solidairement Mmes [Z], [I] [C] et [H] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution et de signification'. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Association Hôpital [33] demande à la cour de : '- dire que l'Hôpital [33] est recevable ; - ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - nommer tel expert ayant le titre d'expert-comptable ou de commissaire au compte qu'il lui plaira aux fins : - d'opérer une vérification approfondie de la comptabilité 2019 et 2020 du CSE de l'Hôpital [33], d'auditer la sincérité et la conformité des données financières du CSE avec les normes en vigueur, - d'en vérifier la conformité, tout en soulignant les erreurs de comptabilité qu'il pourrait trouver, - de confirmer que le transfert des 300 000 euros du budget du CE aux activités sociales et culturelles du CSE a été fait conformément à la législation en vigueur, d'opérer une vérification approfondie des sommes payées pour la mission Partenaire CE, des conditions de validation de cette mission, des conditions de réalisation de la mission, et des conditions de signature des chèques, d'opérer une vérification approfondie concernant les chèques payés à Maître Jean-Baptiste Abadie, avocat au barreau de Paris et appel de provision formulés par ce dernier, au regard notamment du fait qu'il est intervenu sans délibération du CSE et donc sans mandat, - d'opérer une vérification approfondie des liens financiers ou d'intérêt qu'il pourrait y avoir entre les demanderesses et Messieurs [M] [EM] et [TL] [A], travaillant notamment pour le cabinet ML2 Expertise, et de dire si ceux-ci pourraient s'avérer préjudiciable au CSE, - de se faire remettre tout document qui s'avèrerait utile, - de se rendre sur place et de pouvoir prendre contact avec toute personne, d'indiquer s'il identifie des opérations qui pourraient être pénalement répréhensible, de donner les recommandations adéquates pour la bonne tenue des comptes, - fixer la durée de la mission à 4 mois ; - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près la cour ; - dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; - dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ; - fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; - dire que la consignation incombera aux demanderesses ; - à titre subsidiaire, dire que la consignation sera partagée entre les appelantes et l'Hôpital [33]; - dire et juger que les frais d'expertise seront supportés par les appelantes ; - à titre subsidiaire, dire que les frais d'expertise seront partagés entre les appelantes et l'Hôpital [33]'. Le CSE de l'Hôpital [33], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à la personne morale le 23 septembre 2022, n'a pas constitué avocat. M. [VL] [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude de l'huissier le 21 septembre 2022, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les appelantes demandent en premier lieu l'infirmation de l'ordonnance querellée qui a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association Hôpital [33], faisant valoir que cette dernière n'a pas besoin d'intervenir dans la procédure, pouvant « rétablir la vérité » en transmettant une attestation du CSE qui serait versée aux débats, et invoquant ensuite l'autonomie du fonctionnement du CSE par rapport à l'employeur. Elles sollicitent en deuxième lieu l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté leur demande d'expertise comptable judiciaire des comptes du CSE sur les années 2018, 2019 et 2020, entendant caractériser l'existence d'un motif légitime tiré de : - l'existence à tout le moins de dossiers de voyages incomplets ne permettant pas de s'assurer du paiement intégral de la prestation en contradiction avec la mention « acquitté » figurant sur ceux-ci, faisant valoir notamment s'agissant d'un voyage en Laponie, qu'aucun recoupement entre les paiements par carte bancaire et les paiements en espèces n'est possible, et qu'il manque des justificatifs de paiement pour un total de 2 899,98 euros ; - un transfert illégal de 300 000 euros au profit des 'uvres sociales du CSE, le président du CSE ayant irrégulièrement participé au vote le concernant ; - un non-respect des obligations comptables auxquelles le CSE est soumis, à savoir la présentation des comptes dans le délai de 6 mois de la clôture de l'exercice et l'obligation de fournir un rapport de gestion, l'exercice 2019 du CSE clôturé le 31 décembre 2019 n'ayant été présenté que lors de la réunion du CSE du 8 février 2021 avec plus de 7 mois de retard ; - le refus des élus du CSE d'approuver les comptes de l'exercice 2019 ; - l'existence d'un déficit des activités sociales en 2019, au contraire de 2018, non-expliqué ; - l'opacité de la gestion du CSE et les propos grossiers du trésorier dès que des demandes d'explication sont formées ; - la révocation des secrétaire-adjointe et trésorière-adjointe en raison de leurs demandes d'explications ; - le refus du trésorier d'effectuer la passation après sa révocation, suivi par la réalisation d'un virement injustifié l'avant-veille de cette passation au profit d'un voyagiste ; - les difficultés auxquelles le nouvel expert-comptable du CSE est confronté pour établir une comptabilité. Elles font également valoir que dans la mesure où l'examen de la comptabilité de l'exercice 2019 suppose également et préalablement l'examen de celui de l'exercice 2018 (transfert de l'excédent de 2018 en 2019, solde des activités sociales et culturelles positif en 2018 et négatif en 2019), l'expertise à intervenir devra porter sur chacune des 3 années considérées afin d'être pertinente, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la limiter aux deux seules années 2019 et 2020 comme le réclame l'association Hôpital [33]. En réponse à la demande d'extension de la mesure d'expertise formulée par l'association Hôpital [33], elles indiquent ne pas s'y opposer mais demandent à ce que cette extension concerne tous les prestataires et pas seulement la société Partenaire CE qui a réalisé un audit des conditions de travail des salariés du CSE, et Maître [E], lequel a été mandaté par le CSE pour diligenter une procédure correctionnelle contre le président de l'Hôpital [33] le 13 décembre 2021. Enfin, elles exposent que M. [G] refuse toujours de fournir l'historique et l'antériorité de la comptabilité du CSE. M. [G], Mme [FH] [DS], Mme [PG], Mme [R], M. [N], M. [X], Mme [RB], Mme [U] et Mme [W], intimés, tous élus du CSE de l'Hôpital [33] (les intimés élus) sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise des appelantes. Ils font tout d'abord valoir que les appelantes ne justifient pas de l'utilité de la mesure judiciairement requise puisqu'étant trésorière, secrétaire et secrétaire adjointe du CSE, il leur est loisible de faire voter une demande d'expertise libre sur le budget de fonctionnement du CSE, avançant qu'elles instrumentalisent la présente procédure dans un contexte de campagne électorale interne à l'Hôpital [33]. Ils demandent à ce stade qu'elles soient condamnées solidairement à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, puisque notamment, Mmes [Y], [GC] et [GM] ont déjà accès aux pièces comptables dont elles sollicitent la communication. Ils font ensuite valoir que la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime, les règles d'accès aux pièces comptables ayant été rappelées lors d'une réunion de l'instance du 8 février 2021. Ils contestent en outre toute opération « objectivement illégale », alléguant que : - sur le voyage en Laponie, les deux expert-comptables ont conclu à l'absence d'anomalie le concernant, tandis que les seules anomalies relevées concernent des fournisseurs proches des appelantes, à savoir la société Partenaire CE et Maître [E] ; - le virement bancaire intervenu en date du 25 avril 2022 l'a été à la demande de Mme [GC], secrétaire du CSE ; - l'accusation d'entrave portée contre le président du CSE qui a participé au vote sur le transfert de patrimoine, outre qu'elle intervient alors qu'un procès est déjà en cours, est illégitime ; - la passation des fonctions de trésorier entre M. [G] et Mme [GM] est intervenue le 28 avril 2022 et les appelantes ont entendu missionner un nouvel expert-comptable à qui il incombe le cas échéant de se rapprocher de son prédécesseur si des pièces lui manquent. A titre subsidiaire, ils font valoir que la demande aux fins que le CSE avance les frais d'expertise n'est pas justifiée. L'association Hôpital [33], représentée par M. [J] [SG] en qualité de directeur général et de président du CSE, sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance attaquée qui a retenu la recevabilité de son intervention volontaire, aux motifs que Mmes [Y], [GC] et [GM] formulent diverses accusations à l'encontre du président du CSE de l'Hôpital [33]. Elle indique vouloir intervenir pour soutenir M. [G] et rétablir la vérité concernant l'ancien comptable du CSE, M. [AE] [RL], qui a obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral de la part de l'employeur (jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 3 février 2022). Elle relève qu'elle a en outre intérêt à agir puisqu'elle a le droit à la communication des documents comptables du CSE et peut donc solliciter une mesure d'expertise. Elle entend faire état de son étonnement vis-à-vis du fait que les appelantes n'aient pas sollicité un vote du CSE sur le recours à l'expertise mais indique qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire, demandant qu'elle soit cantonnée aux années 2019 et 2020. Elle conteste les allégations des appelantes faisant valoir qu'elles ont bien accès aux pièces comptables, que les paiements des voyages en Laponie ont tous été expliqués en réunion du CSE, que le président a proposé qu'un nouveau vote se tienne sur le transfert des fonds de l'ancien CE, sans obtenir de réponse, que la clôture hors délai des comptes 2019 du CSE est due à la crise sanitaire ainsi qu'au renoncement du comptable à sa mission, du fait du harcèlement qu'il a subi de la part de Mme [GC]. Elle sollicite quant à elle une expertise judiciaire sur la comptabilité 2019 et 2020, faisant valoir que : - les appelantes ont confié et procédé au paiement d'une mission au cabinet Partenaire CE dans des conditions irrégulières, - les appelantes privilégient leurs amis pour leur confier des missions d'expertise, sans informer les autres membres du CSE de leurs liens d'amitié et d'intérêts, - les appelantes ont confié des missions pour le compte du CSE à Maître [E] dans des conditions irrégulières. L'association Hôpital [33] demande donc que cette expertise soit complémentaire à la demande initiale ou ordonnée de manière indépendante. Sur ce, Sur l'intervention volontaire de l'association Hôpital [33] : L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention, tandis que l'article suivant prévoit que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Si l'argumentation de l'association Hôpital [33] en ce qu'elle prétend avoir un intérêt à agir car les appelantes formulent diverses accusations à l'encontre du président du CSE de l'hôpital [33] ou qu'elle est bien fondée à rétablir la vérité concernant l'ancien comptable du CSE, M. [RL], est inopérante pour justifier de l'intérêt allégué, en revanche, invoquant aux termes du dispositif de ses conclusions d'un droit propre à solliciter une expertise judiciaire, elle justifie ce faisant d'un intérêt à agir dans la mesure où en tant qu'employeur, membre du CSE selon les dispositions de l'article L. 2314-1 du code du travail, elle est recevable à solliciter une expertise judiciaire des comptes de ce comité. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevée par les appelantes. Sur la demande d'expertise judiciaire : Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande d'expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l'existence du motif légitime s'apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l'utilité des mesures d'instruction sollicitées. Il revient donc aux appelantes de démontrer que les différents griefs qu'elles listent sont suffisamment crédibles pour justifier de la nécessité de recourir à un expert judiciaire afin de reconstituer l'historique de la comptabilité du CSE. En ce qui concerne les dossiers de voyages en Laponie d'où il ressortirait selon les appelantes, et pour 2 d'entre eux, que les salariés bénéficiaires ne les auraient pas intégralement payés, il résulte au contraire de la pièce n° 4 produite par l'association Hôpital [33] qu'il est justifié que le reliquat dû a été payé en espèces. Si Mmes [Y], [GC] et [GM] rétorquent que les sommes manquantes à hauteur de 2 899,98 euros ne correspondent pas au montant de 3 500 euros qui a été déposé en espèces sur le compte du CSE le 29 novembre 2019 et que le paiement en espèces de 2 400 euros contrevient aux dispositions du code monétaire et financier, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un dommage au préjudice du CSE, de sorte qu'il ne saurait en être déduit aucun grief sérieux. Par ailleurs, le fait que « le brouillard de caisse » produit par l'association Hôpital [33] (sa pièce n° 4 susvisée) ne figure pas parmi les éléments listés par le procès-verbal de l'huissier ayant assisté à la passation de trésorerie du 28 avril 2022 est cohérent avec le fait que postérieurement à ses constatations, l'huissier indique avoir reçu un courriel émanant de Mme [GC] et indiquant n'avoir pas récupéré les « dossiers des voyages des salariés du CSE », aucune irrégularité concernant ce document précis ne pouvant dès lors être suspectée. La participation du président du CSE à la résolution lors du CSE du 19 décembre 2019 concernant le reversement d'une partie de la réserve constituée par l'ancien CE au profit des activités sociales et culturelles du CSE, quand bien même serait-elle irrégulière, est connue et reconnue et ne saurait donc caractériser la nécessité de recourir à une expertise judiciaire comptable. Quant au fait que l'exercice 2019 du CSE, clôturé le 31 décembre 2019, n'ait été présenté à l'approbation que lors de la réunion du CSE du 8 février 2021, avec plus de 7 mois de retard par rapport à la date limite, les explications de l'employeur quant au fait que ce retard a été causé, d'une part par la crise liée au Covid-19, et d'autre part par le renoncement de sa mission par l'expert-comptable du CSE alors en poste, sont suffisantes pour exclure toute irrégularité de ce fait. Le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 3 février 2022 fait en effet état de conditions de travail qui ont commencé à se dégrader pour cet expert-comptable, M. [RL], à compter de la mise en place du CSE et de tensions particulières au début de l'année 2020, l'intéressé s'étant notamment vu notifier un avertissement pour des manquements à ses obligations professionnelles, insubordination et attitude malveillante le 5 mars 2020, et ayant ensuite été dans l'impossibilité de travailler (étant mentionné que le courrier adressé notamment par M. [RL] à l'inspection du travail le 7 novembre 2019, évoqué par ce jugement, impute le « profond mal être » de l'intéressé au comportement de Mme [GC]). S'il s'avère que lors du CSE du 8 février 2021 les élus ont émis un vote majoritairement défavorable au point concernant l'approbation des comptes 2019, il résulte toutefois du procès-verbal de compte-rendu de cette réunion extraordinaire que les comptes annuels 2019 ont été présentés par une intervenante expert-comptable du cabinet Caelis, mandatée pour ce faire, que cette intervenante, Mme [UG], a procédé à une présentation très détaillée, et que sur questions de Mme [Y], elle a notamment expliqué que le retard de présentation des comptes était dû aux difficultés rencontrées pour la collecte des informations nécessaires et indiqué que le cabinet avait réussi à avoir tous les justificatifs utiles. Dans la lecture faite par Mme [GC] de la déclaration ayant précédé le vote majoritairement défavorable, il ressort que seule une question de méthodologie était reprochée, outre le transfert de la somme de 300 000 euros du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles. Or comme il a été ci-dessus analysé, ce transfert, quand bien même n'aurait-il pas été réalisé au terme d'un vote régulier, et quand bien même ne respecterait-il pas la réglementation sur le montant des sommes susceptibles d'être ainsi transférées, ce qui reste au demeurant discuté, est en tout état de cause tout à fait transparent et une expertise judiciaire, qui n'a pas vocation à trancher des problématiques juridiques, serait de nulle utilité le concernant. Sur le fait que Mmes [Y] et [GM] ont été révoquées de leurs fonctions respectives de secrétaire-adjointe et de trésorière adjointe du CSE lors de la réunion de celui-ci du 22 mars 2021, les intéressées, affirment, sans le démontrer, que ces révocations auraient pour seul motif leur réclamation d'avoir accès à la comptabilité du CSE, le courriel du 2 octobre 2020 et le tract de l'intersyndical produits aux débats à cet égard ayant une valeur probante insuffisante puisqu'il apparaît que le premier document est rédigé par Mme [GC] et que le second, signé par les « élus UNSA, CGT, CFDT », émane également des appelantes elles-mêmes. La « violence de l'ancien trésorier dès qu'une demande est faite par les élus », établie aux termes des conclusions des appelantes par un courriel de M. [G] du 17 février 2021, désignant « les parasites extérieures à l'hôpital qui lorgnent sur le magot du CSE », n'est pas, au vu de ces termes, dont la cour ignore au demeurant qui ils désignent, de nature à constituer un indice rendant plausible l'impossibilité pour les appelantes d'avoir accès à la comptabilité de l'instance représentative du personnel. Sur les prétendues opérations douteuses postérieurement à la passation de la trésorerie entre M. [G] et Mme [GC] le 28 avril 2022, il apparaît que si des trop-payés auprès de voyagistes ont pu être opérés, c'est en raison d'erreurs provenant uniquement de ces voyagistes qui ont réclamé des paiements indus et que notamment, le versement de la somme de 69 109 euros au profit du voyagiste Partir n'a été effectué par M. [G] que sur insistance de cette société et de celle de Mme [GC] (pièce intimés élus n° 16). Des indices d'opérations douteuses ne sauraient en conséquence résulter de ces faits qui à l'évidence, procèdent d'erreurs qui ont pu être réparées. L'existence d'un déficit des activités sociales en 2019, au contraire de 2018, non expliqué, dont arguent les appelantes au soutien de leur demande n'est étayé dans leurs écritures que par son unique constatation (« les comptes soumis tardivement aux élus comportent des anomalies et en particulier un résultat déficitaire des activités sociales et culturelles à hauteur de (- 3.523 €) alors même que celles-ci étaient excédentaires de 68.761 € lors de l'exercice 2018 », page 14 de leurs conclusions), ce qui ne caractérise dès lors aucune plausibilité d'irrégularité. S'agissant enfin des « plus grandes difficultés à établir une comptabilité » que rencontreraient le nouvel expert-comptable du CSE, les appelantes les invoquent en produisant au soutien de ces dires un document ne comprenant ni entête, ni date, ni signature, et donc dépourvu de toute valeur probante. En conséquence de tout ce qui précède, Mmes [Y], [GC] et [GM] échouent à rapporter la preuve tant d'éléments rendant crédibles les griefs allégués que celle de l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée et l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle les a déboutées de leur demande d'expertise judiciaire. Quant à la demande d'expertise formulée par l'association Hôpital [33], il ne saurait y être fait droit au motif que « les comptes 2019 et 2020 n'ont pas été approuvés et qu'il est de l'intérêt du CSE de s'assurer de leur conformité afin de rassurer les élus, les salariés et la direction » puisque ce faisant, l'employeur ne fait état d'aucun procès en germe possible, alors qu'un tel procès doit sous-tendre la mesure sollicitée. Par ailleurs, l'allégation de l'association Hôpital [33] selon laquelle « les appelantes ont confié et procédé au paiement d'une mission au cabinet Partenaire CE dans des conditions qui peuvent être considérées comme irrégulières. Pièce n°7 :Procès-verbal de la réunion du CSE du 4 décembre 2019 (page 9 et 10) » (page 19 des conclusions de l'intervenante volontaire) n'est pas étayée par la consultation de la pièce visée, dans laquelle seule la question de la consultation préalable des salariés de l'hôpital sur la réunion du CSE extraordinaire est discutée. De même, le seul ton « amical » du courriel envoyé le 3 février 2021 par M. [EM], du cabinet Partenaire CE à Mme [GC] ne peut suffire à constituer un indice du privilège accordé par les appelantes à leurs amis afin de leur confier des missions d'expertise sans avoir informé les autres membres de ces liens. S'agissant du grief de l'employeur concernant Maître [E], avocat à qui les appelantes ont confié des missions alors qu'il n'avait pas été préalablement mandaté par une délibération du CSE, il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE du 8 juillet 2020 que si Maître [GX] a été choisi par le CSE comme avocat dans le cadre d'un conflit avec les salariés, le fait que Mme [Y] ait indiqué lors de cette réunion que le CSE avait déjà un avocat n'a pas été critiqué par les autres membres. En tout état de cause, les éléments de fait à cet égard sont d'ores et déjà établis et une expertise sur ce point ne serait pas de nature à apporter davantage d'éclairage. Enfin, comme le font valoir les appelantes, les autres éléments mis en avant par l'association Hôpital [33] (chèques émis sans restitution comptable et non-restitution d'éléments appartenant au CSE) reprennent exclusivement les déclarations de M. [G] et ne sont étayés par aucun autre élément. Dans ces conditions, il convient de dire que l'association Hôpital [33] ne justifie pas non plus de griefs plausibles de nature à caractériser l'existence d'un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire des comptes 2019 et 2020 du CSE. Sa demande à cet égard sera rejetée. Sur la demande au titre de la procédure abusive : L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas avéré en l'espèce. Les demandes des intimés élus à ce titre seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Parties perdantes, les appelantes in solidum (à défaut de solidarité légale ou conventionnelle en l'espèce) et l'association Hôpital [33] devront supporter pour moitié chacune les dépens d'appel, lesquels sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimés élus la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelantes seront en conséquence condamnées in solidum à leur verser la somme globale de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt rendu par défaut, Confirme l'ordonnance du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute l'association Hôpital [33] de sa demande d'expertise judiciaire, Déboute M. [P] [G], Mme [TB] [FH] [DS], Mme [F] [PG], Mme [T] [R], M. [O] [N], M. [AE] [X], Mme [K] [RB], Mme [V] [U] et Mme [S] [W] de leur demande au titre de la procédure abusive, Condamne in solidum Mme [D] [Z] divorcée [Y], Mme [EX] [FS] [I] [C] épouse [GC] et Mme [B] [H] épouse [GM] à verser à M. [P] [G], Mme [TB] [FH] [DS], Mme [F] [PG], Mme [T] [R], M. [O] [N], M. [AE] [X], Mme [K] [RB], Mme [V] [U] et Mme [S] [W], ensemble la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que Mme [D] [Z] divorcée [Y], Mme [EX] [FS] [I] [C] épouse [GC] et Mme [B] [H] épouse [GM] supporteront in solidum entre elles et par moitié avec l'association Hôpital [33] les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 2314-1 du code du travailarticle 964-2 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile pour procarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile àarticle 329 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb7c8cece1704f5747ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel