Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c9cece1704f5747abc
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74Z 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG [Adresse 1]/05721 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNBP Jonction avec le RG [Adresse 1]/5695 par ordonnance du Président en date du 26 septembre 2022 AFFAIRE : [N] [P] [H] [V] épouse [P] C/ [C] [F] Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 16 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : [Adresse 1]/00316 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.04.2023 à : Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Philippe-emmanuel MILLET, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [P] né le 09 Juin 1964 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [H] [V] épouse [P] née le 08 Avril 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P21178 substitué par Me Léa MATOUG, avocat au barreau de Versailles APPELANTS **************** Monsieur [C] [F] né le 02 Mai 1949 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe-emmanuel MILLET de la SELAS MILAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 94 INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE M. [N] [P] et Mme [H] [V] épouse [P] et M. [C] [F] sont propriétaires de maisons mitoyennes situées respectivement [Adresse 1] et [Adresse 2] aux [Localité 3]. Par acte d'huissier de justice délivré le 25 février 2022, M. [F] a fait assigner en référé M. et Mme [P] aux fins d'obtenir principalement : - qu'il soit reconnu que le conduit de cheminée sis au [Adresse 1] constitue une servitude continue et apparente, - qu'il soit déclaré qu'il a obtenu la propriété de cette cheminée par la prescription trentenaire, - qu'il soit autorisé à intervenir sur le toit de la maison sise au [Adresse 1] pour l'installation de sa chaudière. Par ordonnance contradictoire rendue le 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - donné acte à M. [F] de son désistement relatif à ses demandes principales, - autorisé M. [F] à intervenir sur le toit de la maison de M. et Mme [P] [Adresse 1] à [Localité 3] afin de pouvoir faire effectuer des travaux pour l'installation de sa chaudière, - rejeté les demandes formules par M. [F], M. et Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés. Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a autorisé M. [F] à intervenir sur le toit de la maison de M. et Mme [P] [Adresse 1] à [Localité 3] afin de pouvoir faire effectuer des travaux pour l'installation de sa chaudière. Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 700 et 834 du code de procédure civile, de : '- dire que le juge des référés ne pouvait, sans excéder sa compétence, autoriser M. [F] à intervenir sur le toit de la maison de M. et Mme [P] afin de pouvoir faire effectuer des travaux pour l'installation de sa chaudière ; - infirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau ; - condamner M. [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à remettre en état la cheminée de la propriété de M. et Mme [P] dans son état antérieur et de restituer le chapeau de cheminée qui a disparu lors des travaux effectués par M. [F] ; - condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 700 et 834 du code de procédure civile, de : '- constater que suite à cette ordonnance rendue par le tribunal saisi à bon escient par M. [F], n'avait pas le choix dans l'objet de sa demande en l'autorisation de passage par le toit de la maison de M. et Mme [P] voisins mitoyens pour effectuer des travaux sur son conduit de cheminée visé par des obligations techniques et légales impératives ; - confirmer en conséquence en toutes dispositions et en son bien-fondé, l'ordonnance suivie par M. [F] en réalisant ses travaux indispensables et obligatoires jusqu'à intervenir à partir du toit de la propriété mitoyenne à la sienne de M. et Mme [P] ; - juger M. et Mme [P] irrecevables dans l'appel qu'ils ont interjeté ; - juger M. et Mme [P] en tout état de cause mal fondés dans leur démarche ; - débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et confirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions ; - autoriser M. [F] à intervenir sur son conduit de cheminée à partir du toit de la propriété de M. et Mme [P] si nécessaire et laisser terminer les travaux entrepris par M. [F] soumis à ces obligations aux fins de l'installation de sa nouvelle chaudière ; - condamner aux entiers dépens M. et Mme [P] pour l'empêchement infondé qu'ils créent sciemment ainsi à M. [F] contraint de suivre les obligations techniques auxquelles l'oblige le changement de sa chaudière et l'intervention indispensable sur le conduit de sa cheminée pour sa mise aux normes ; - condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens comme indiqué ci-dessus ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en faveur de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la procédure M. [F] soutient que l'appel interjeté par M. et Mme [P] est tardif et que l'avis de fixation ne lui a pas été signifié dans les 10 jours, les appelants devant être déclarés 'irrecevables'. M. et Mme [P] affirment que la procédure est régulière, l'ordonnance ne leur ayant pas été signifiée et la déclaration d'appel ayant été signifiée dans le délai imparti. Sur ce, Si le délai pour interjeter appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, ce délai ne commence à courir qu'à compter de la signification de la décision. M. [F] ne justifiant pas en l'espèce avoir fait signifier l'ordonnance querellée, il est mal fondé à arguer de la tardiveté de l'appel de M. et Mme [P]. En vertu des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président'. En l'espèce, si M. [F] affirme que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans les 10 jours de l'avis de fixation, force est de constater qu'il n'a pas saisi le magistrat délégué de cette question, outre que dans le dispositif de ses conclusions il sollicite l'irrecevabilité' et non la caducité de l'appel. De façon surabondante, l'examen du RPVA permet de vérifier que l'avis de fixation a été notifié aux appelants le 4 octobre 2022 et que ceux-ci ont fait signifier leur déclaration d'appel le 11 octobre suivant, soit dans le délai imparti. La procédure apparaît donc régulière. Sur la demande de travaux M. et Mme [P] exposent que la demande de M. [F] ne s'appuie que sur le rapport d'expertise unilatéral de son assureur, qui ne peut suffire à fonder sa demande. Ils affirment qu'aucune évidence ne peut être caractérisée en l'espèce, M. [F] se fondant sur l'usucapion pour solliciter l'autorisation d'effectuer des travaux. Exposant que la cheminée litigieuse est située sur le toit de leur propriété, les appelants font valoir que les travaux envisagés par leur voisin n'étaient pas clairement décrits et que le dispositif de l'ordonnance querellée autorise des travaux de façon très vague, alors que leur nécessité technique n'est pas établie puisqu'il semble que seul le tubage du conduit doive être réalisé. Ils affirment d'ailleurs que M. [F], dans le cadre de l'exécution de la décision attaquée, a procédé à l'installation d'une cheminée sur leur propriété. Ils concluent à l'existence de contestations sérieuses et à l'absence de compétence du juge des référés pour autoriser ces travaux. M. [F] expose en réponse que sa propriété et celle de M. et Mme [P] appartenaient à l'origine à la même propriétaire, qui avait fait procéder au raccordement d'un appareil de chauffage de sa maison du [Adresse 2] sur l'un des conduits de cheminée d'une souche située au dos du mur séparatif de la maison voisine. Il expose, pour pouvoir changer sa chaudière, devoir modifier son conduit et le chapeau de la cheminée de sortie. Fondant sa demande sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, il soutient bénéficier d'une servitude liée à ce conduit de cheminée 'au même titre qu'un droit de passage obligé puisqu'il ne peut pas faire autrement'. Sur ce, L'article 834 du code de procédure civile dispose que 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] utilise, pour l'évacuation des gaz brûlés de sa chaudière, un conduit de cheminée situé dans la propriété de M. et Mme [P] et qu'il s'agit d'une situation ancienne, l'intimé ayant acquis son immeuble en 1972. Les actes d'acquisition des immeubles ne comportent la trace d'aucune servitude. M. [F] verse aux débats un rapport d'expertise amiable réalisé par son propre assureur qui mentionne : 'le conduit litigieux recueillant les gaz brûlés de la chaudière de vos assurés, il est évident que cette utilisation est permanente et ne manque pas d'entraîner en période hivernale l'apparition de fumerolles blanches clairement identifiables (donc apparentes). Pour autant, cette notion (apparente ou non) décrite par le législateur (articles 690 à 694 du code civil) peut faire l'objet d'interprétations. Ainsi, la prescription trentenaire dans le cas d'espèce ne sera pas systématiquement applicable. (...) la suppression de la cause de ce sinistre nécessite la création d'un nouveau conduit indépendant (horizontal ou vertical) dans la propriété et aux frais de vos assurés'. L'expert mandaté par l'assureur de M. et Mme [P] expose quant à lui que 'pour nous, la servitude non-apparente ne peut faire l'objet d'une prescription trentenaire acquisitive. En effet, une prescription acquisitive doit être publique (donc apparente ou connue de tous), ce qui ne s'applique pas à notre affaire. L'utilisation du conduit de cheminée de M. [P] par M. [F] doit donc être considérée comme un empiétement sur la propriété d'autrui.' M. [F] ne justifie donc avec certitude ni de l'existence d'une servitude, ni de celle d'une prescription acquisitive. Il ne démontre pas davantage l'urgence à réaliser des travaux sur le conduit et la cheminée litigieux. Au surplus, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant en appel du juge des référés, d'autoriser M. [F] à réaliser des travaux sur la propriété d'autrui, étant précisé que celui-ci ne démontre pas qu'il y serait contraint alors que le rapport d'expertise qu'il verse lui-même aux débats indique qu'il existe une solution technique consistant à créer un nouveau conduit dans sa propriété. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de travaux formée par M. [F] et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef. L'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié'. Il convient en conséquence d'ordonner la remise dans son état antérieur de la cheminée de M. et Mme [P] dans un délai de 3 mois, avec notamment la remise en place d'un chapeau de cheminée, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte cette condamnation. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [F] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Par équité il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable et régulier ; INFIRME l'ordonnance entreprise en son chef attaqué ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de travaux formée par M. [C] [F] ; Condamne M. [C] [F] à remettre dans son état antérieur la cheminée de M. [N] [P] et Mme [H] [V] épouse [P] dans un délai de 3 mois, avec notamment la remise en place d'un chapeau de cheminée ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les paarticle 490 du code de procédure civilearticle L. 111-10 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb7c9cece1704f5747abc
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- Texte intégral
- Résumé officiel