Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c9cece1704f5747ac0
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 582 386 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 14e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/05895 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNWD AFFAIRE : S.A.S. QUADRI POSE C/ S.A.S.U. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 21 Juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° RG : 2022R00099 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.04.2023 à : Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. QUADRI POSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 808 300 834 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D'AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202, substitué par Me LASSOUED, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 531 680 445 [Adresse 2] [Localité 3] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE exerce une activité de commerce de gros interentreprises de combustibles et de produits annexes. Affirmant que la société QUADRI POSE, qui exerce dans le secteur d'activité des agences de publicité, est titulaire depuis le 17 janvier 2022 d'un contrat de fourniture de carburant au moyen de la carte de carburant Total fleet et ne n'est pas acquittée sur la période du 31 janvier 2022 au 10 février 2022 du paiement d'une facture d'un montant de 5.823,86 euros, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a fait assigner en référé la société QUADRI POSE, par acte d'huissier de justice délivré le 16 juin 2022 aux fins d'obtenir principalement sa condamnation provisionnelle à lui payer cette somme. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a : - dit la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE recevable et bien fondée en sa demande, - condamné la société Quadri à payer, par provision, à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 5 823,86 euros TTC majorée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 26 avril 2022, - condamné la société QUADRI POSE à payer, par provision, à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 40 euros au titre de 1'article L. 441-10 du code de commerce, - condamné la société QUADRI POSE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société QUADRI POSE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés a la somme de 40,66 euros TTC. Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2022, la société QUADRI POSE a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société QUADRI POSE demande à la cour de : '- recevoir la société QUADRI POSE en son appel ; - la déclarer bien fondée ; en conséquence, - réformer l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2022 ; - constater que la créance de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE est sérieusement contestable ; - juger que la créance de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible; en conséquence, - débouter la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à la somme provisionnelle de 5 823,86 euros en principal, des intérêts, de la somme de 40 euros au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce, de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ; à titre reconventionnel, - condamner la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à verser à la société QUADRI POSE le montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'. La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 octobre 2022 à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société QUADRI POSE indique n'avoir jamais contracté avec la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et n'avoir pas davantage été destinataire d'une carte de carburant. Elle soutient n'avoir donc pas consommé la somme de 5.823,86 euros de carburant du 31 janvier 2022 au 10 février 2022. Affirmant avoir été victime d'une usurpation d'identité, elle indique qu'une plainte en ce sens a été déposée le 6 mai 2022. L'appelante expose que le conseil de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE s'était engagé à ce que l'affaire fasse l'objet d'un renvoi en première instance, ce qui explique qu'elle ne se soit pas présentée pour faire valoir ses arguments. Sur ce, En l'absence de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société QUADRI POSE que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens. Il revient donc à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de démontrer qu'elle détient à l'égard de l'appelante une créance certaine, liquide et exigible. En l'espèce, l'intimée n'étant pas comparante, la cour n'est en possession d'aucun document contractuel et ce alors que le premier juge avait constaté l'existence de 'documents produits à la cause' justifiant de la demande sans exposer précisément la nature ou le contenu des les pièces produites. Au surplus, la société QUADRI POSE, qui affirme n'avoir jamais signé de contrat avec la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, verse aux débats une plainte pour usurpation d'identité qu'elle a déposé pour ce motif le 31 janvier 2022. Elle produit en outre un courriel de son expert-comptable du 23 juin 2022, adressé au conseil de l'intimée, qui indique notamment : ' nous avions eu un contact téléphonique avec le commercial en charge du compte chez Total en date du 06/05/2022. Celui-ci nous avait informé de l'arrêt de la procédure car il avait admis qu'il s'agissait d'une usurpation d'identité de la société QUADRI POSE et de son président. Dans les informations fournies par le commercial, seul le nom de la société et du président ainsi que l'adresse étaient exacts (informations disponibles à tout le monde sur internet), les autres informations du dossier étaient totalement erronées et ne correspondaient pas à la réalité.' Dans ces conditions, la créance de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE n'étant à l'évidence pas certaine, force est de constater que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. L'ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Alors qu'il ressort de l'ordonnance querellée que l'affaire a été évoquée devant le premier juge lors de l'audience du 6 juillet 2022, il apparaît que l'avocat de la société Totalenergies avait indiqué le 24 juin 2022 à la société QUADRI POSE solliciter un renvoi à cette audience eu égard à la contestation soulevée, lui précisant 'vous avez donc la possibilité de ne pas vous présenter, à votre convenance, puisque l'affaire ne sera pas plaidée à cette date'. Dans ce contexte, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la société QUADRI POSE, qui n'a légitimement pas comparu en première instance, la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser à une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, INFIRME l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à l'encontre de la société QUADRI POSE ; Condamne la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE à verser à la société QUADRI POSE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7c9cece1704f5747ac0
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