Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c9cece1704f5747ac2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 14e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/05920 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNZD AFFAIRE : [M] [S] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE ETABLISSEMENT PUBLIC CPAM DU VAL DE MARNE Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 31 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 22/00789 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.04.2023 à : Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Sophie WEISGERBER, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43092 Ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS, substitué par Me Agathe MOUCHEL APPELANT **************** S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 306 522 665 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sophie WEISGERBER de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 - N° du dossier F2204254 Ayant pour avocat plaidant Me Xavier DECLOUX, du barreau de Versailles Etablissement Public CPAM DU VAL DE MARNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] (défaillant) INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 7 novembre 2020, M. [M] [S], circulant à scooter, a été percuté par un véhicule conduit par M. [E] [W], assuré par la société ABEILLE IARD & SANTE, lui causant de multiples fractures. Par acte d'huissier de justice délivré les 22 février et 18 mars 2022, M. [S] a fait assigner en référé la société ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM du Val-de-Marne aux fins d'obtenir principalement de : - condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer une provision complémentaire de 60 000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rendre l'ordonnance commune à la CPAM du Val-de-Marne. Par ordonnance réputée contradictoire rendue 31 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, - débouté M. [S] de sa demande d'indemnité provisionnelle et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM du Val-de-Marne, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2022, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, de : '- juger M. [S] recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 22/00789) en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation provisionnelle ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 22/00789) en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y faisant droit, - condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à M. [S] à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices en lien avec son accident la somme de 30 000 euros ; - condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ; - condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rendre l'arrêt commun à la CPAM du Val-de-Marne'. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ABEILLE IARD & SANTE demande à la cour, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de : '- recevoir la compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE en ses prétentions, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ; pour fruits : - confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 août 2022, dont appel ; - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. [S] de toute demande plus ample ou contraire ; - condamner M. [S] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Sophie WEISGERBER conformément à l'article 699 du code de procédure civile'. La CPAM, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 octobre 2022 à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue 31 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de provision M. [S] expose qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français lors de l'accident et que l'intégralité des dépenses médicales sont donc restées à sa charge. Il affirme que le juge des référés ne peut limiter son droit à indemnisation, alors que la demande ne porte que sur une provision et qu'il n'a jamais accepté le principe d'une réduction. Soutenant que la société ABEILLE IARD & SANTE, connaissant sa situation précaire, en a profité pour lui imposer abusivement des conditions potestatives, M. [S] explique avoir été contraint de donner son accord au versement d'une provision réduite de 25 %, mais avoir immédiatement indiqué par courrier qu'il n'acceptait pas pour autant cette limitation. Il reconnaît cependant que 25 % de son indemnisation est soumis à une contestation qui devra être tranchée au fond et sollicite en conséquence l'octroi d'une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents postes de préjudice, justifiés selon lui par l'expertise médicale réalisée. Il indique notamment être dans l'impossibilité de reprendre l'activité de livreur 'Uber eats' à son compte qu'il exerçait avant l'accident. La société ABEILLE IARD & SANTE soutient en réponse que M. [S] a déjà perçu une indemnité provisionnelle de 18 750 euros et qu'aucune demande supplémentaire n'est justifiée à ce stade, dans l'attente de la suite des expertises amiables, la consolidation n'étant pas acquise. Elle prétend qu'il n'est pas démontré que M. [S] exerçait un emploi de livreur avant l'accident, que l'impossibilité pour lui d'occuper un emploi a pour seule raison la situation administrative irrégulière dans laquelle il se trouve et que l'appelant ne peut donc se prévaloir d'aucun droit à réparation sur ce fondement. Faisant valoir que M. [S], lors de l'accident, remontait la file à contre-sens, la société ABEILLE IARD & SANTE en déduit avoir pu légitimement estimer qu'il avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 25%. Elle conclut à l'existence d'une contestation sérieuse quant au versement d'une indemnité provisionnelle complémentaire à M. [S]. Sur ce, L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aucune des parties ne conteste le principe du droit à indemnisation de M. [S] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime. Celui-ci a d'ailleurs déjà perçu la somme de 18 750 euros à ce titre. La demande provisionnelle de M. [S] est fondée sur les postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudices esthétiques temporaire et définitif, dépenses de santé et frais divers. Il y a donc lieu de constater que celui-ci ne réclame aucune somme au titre de l'indemnisation de sa perte d'emploi ou de son impossibilité à exercer une activité professionnelle et l'argumentation de l'intimée sur ce fondement, liée au caractère irrégulier de la situation administrative de M. [M] sur le sol français, apparaît en conséquence inopérante, étant relevé que le déficit fonctionnel inclut, outre une éventuelle perte d'activité, de manière plus large la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Par application de l'article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 'la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne'. Si l'appréciation des fautes commises par les conducteurs échappe aux pouvoirs du juge des référés, et de la cour statuant à sa suite, dès lors que la société ABEILLE IARD & SANTE elle-même a proposé de réduire de 25% le droit à indemnisation de l'appelant sur le fondement de la participation de M. [S] à la réalisation de ses préjudices, il peut être considéré en l'état que l'indemnisation de 75% de son préjudice correspond à la part incontestable de celle-ci. M. [S] verse aux débats : - une expertise amiable réalisée le 21 octobre 2021 qui conclut : ' Déficit fonctionnel temporaire : Total du 7/11/2020 au 16/11/2020 Classe III pendant 4 à 5 mois (période de double béquillage pour fracture cotyle et de la patelle, toujours visible en février 2021) Puis en classe II toujours en cours (...) Déficit fonctionnel permanent : difficile à évaluer compte tenu de l'incertitude sur l'évolution de l'arthrose de hanche. Il ne devrait pas être inférieur à 10%. Tierce personne : A titre temporaire, 3h/j pendant 3 mois, actuellement aide pour les déplacements, grosses courses. A titre viager, voir consolidation. (...) Souffrances endurées : autour de 3 à 3,5/7. Préjudice esthétique temporaire et définitif : PET : 3/7 pendant le double béquillage puis 2/7 (boiterie, usage d'une béquille et déviation du nez) PEP : devrait être autour de 1,5 à 2/7.' - une expertise amiable contradictoire avec l'expert désigné par l'assurance réalisée le 21 décembre 2021 qui conclut : '- hospitalisation du 7/11/2020 au 16/11/2020 - arrêt de travail imputable du 7/11/2020 au 31/12/2020 - GTT : du 7/11/2020 au 16/11/2020 - GTP - en classe IV du 17/11/2020 au 31/12/2020 - en classe III du 31/12/2020 au 12/05/2021 - en classe II du 13/05/2021 en cours - blessé non consolidé'. Il en résulte sans contestation sérieuse que M. [S] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à lui verser une provision complémentaire de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de ses divers préjudices, ce montant tenant compte de la limitation de 25% de son droit à indemnisation ainsi qu'il l'a été rappelé. Par voie d'infirmation, la société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme à M. [S]. La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM du Val-de-Marne. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais Irrépétibles. Partie perdante, la société ABEILLE IARD & SANTE ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [S] la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La société ABEILLE IARD & SANTE sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, INFIRME l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [M] [S] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [M] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que la société ABEILLE IARD & SANTE supportera les dépens de première instance et d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt est commun et opposable à la CPAM du Val-de-Marne. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb7c9cece1704f5747ac2
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- Résumé officiel