Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c9cece1704f5747ac4
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 880 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/05923 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNZJ AFFAIRE : S.A.S.U. TWINS CREPES C/ S.C.I. CHEA ECK Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 27 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre N° RG : 22/01074 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.04.2023 à : Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. TWINS CREPES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 838 683 845 (RCS Nanterre) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 APPELANTE **************** S.C.I. CHEA ECK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 811 769 306 (RCS Nanterre) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 ayant pour avocat plaidant, Me BACHELIER INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2018 enregistré le 3 avril 2018, la société Chea Eck a donné à bail commercial à la société Twins Crêpes, pour une durée de 9 ans, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol, correspondant respectivement aux lots n°1 et 11 de la copropriété sise 173, avenue Victor Hugo à Clamart (92140), afin qu'elle y exploite une activité de salon de thé, sandwichs, crêpes, paninis, boissons froides et chaudes à consommer sur place ou à emporter, moyennant un loyer annuel de 18 800 euros augmenté des charges et taxes, payable trimestriellement et d'avance. Reprochant à la société Twins Crêpes sa défaillance dans le règlement des loyers et accessoires malgré différentes réclamations, la société Chea Eck lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 17 février 2022, tendant à obtenir le règlement de la somme de 13.620,69 euros en principal. Par acte d'huissier de justice délivré le 13 avril 2022, la société Chea Eck a fait assigner en référé la société Twins Crêpes aux fins d'obtenir principalement de prononcer l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 mars 2022, d'expulser la locataire et de la condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 13.305,96 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 10 mars 2018,liant la société Chea Eck à la société Twins Crêpes, à effet du 17 mars 2022 à minuit, consécutivement au commandement signifié le 17 février 2022, - ordonné, à défaut de départ volontaire dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Twins Crêpes, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol, de l'immeuble sis [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Twins Crêpes, après avoir été décrits avec précision et photographies par l'huissier chargé de 1'exécution, - dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé l'indemnité d'occupation due provisionnellement par la société Twins Crêpes à la société Chea Eck à compter du 18 mars 2022 et jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés au montant du loyer contractuel majoré de 50%, augmenté des charges et taxes contractuels, que la locataire aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié de plein droit, - condamné la société Twins Crêpes à payer à la société Chea Eck les sommes provisionnelles suivantes : - 13 305,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 mars 2022, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date du commandement de payer, - 2 100 euros hors charges au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 18 mars 2022 et jusqu'à la libération des lieux, outre les charges et taxes contractuelles, - débouté la société Chea Eck de sa demande au titre du dépôt de garantie, - condamné la société Twins Crêpes à payer à société Chea Eck la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Twins Crêpes aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 17 février 2022, - débouté la société Chea Eck du surplus de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2023, la société Twins Crêpes a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Twins Crêpes demande à la cour, au visa des articles 1345 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de : '- juger recevable l'appel interjeté par la société Twins Crêpes ; - infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a jugé acquise la clause résolutoire prévue au contrat de bail de la société Twins Crêpes ; - infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a prononcé l'expulsion de la société Twins Crêpes ; - infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné la société Twins Crêpes au paiement de la somme de 13 305,96 euros au titre du prétendu arriéré locatif arrêté au 23 mars 2022 augmentés des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date du commandement de payer, ainsi qu'au paiement de la somme de 2100 euros hors charge au titre d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 18 mars 2022 jusqu'à libération des lieux outre les charges et taxes contractuelles ; - infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné la société Twins Crêpes à payer à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance ; et statuant à nouveau : - rejeter les demandes de la société Chea Eck ; - accorder rétroactivement un délai de paiement à la société Twins Crêpes jusqu'au 27 juillet 2022 ; - suspendre les effets de la clause résolutoire ; - condamner la société Chea Eck à verser à la société Twins Crêpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile'. Dans ses dernières conclusions déposées le31 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Chea Eck demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants et 490 du code de procédure civile et L. 145-1 et suivants du code de commerce, de : 'à titre principal, - déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 27 juillet 2022 par la société Twins Crêpes ; - condamner la société Twins Crêpes à payer à la société Chea Eck une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel ; à titre subsidiaire - rejeter toutes les demandes adverses ; - confirmer l'ordonnance de référé du 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions, et notamment : - l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 mars 2022 à minuit, - l'expulsion des lieux à défaut de départ volontaire dans le délai d'un mois de l'ordonnance de référé, - le règlement du sort des éventuels meubles laissés sur place, - la condamnation à verser à la société Chea Eck une indemnité d'occupation à hauteur de 2100 euros mensuelle depuis le 18 mars 2022, outre la provision pour charges, - la condamnation à verser l'arriéré locatif, puis les indemnités d'occupation outre les charges, augmentés des intérêts au taux légal, sauf en son quantum, puisque à ce jour le montant actualisé de la dette (charges, indemnités occupation') est de 12.498,63 euros et condamner la société Twins Crêpes à verser cette somme de 12.498,63 euros, - la condamnation à verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 outre les dépens de première instance, et y ajouter : - condamner la société Twins Crêpes à payer à la société Chea Eck une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel'. L'ordonnance de clôture a été rendue 14 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel principal Arguant de l'irrecevabilité de l'appel, la société Chea Eck soutient que l'ordonnance querellée a été signifiée à la société Twins Crêpes le 19 août 2022 et que celle-ci a attendu le 27 septembre pour interjeter appel, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. La société Twins Crêpes soutient qu'il n'est pas démontré que l'ordonnance aurait été signifiée le 19 août 2022, faisant valoir au contraire que le conseil de la société Chea Eck, interrogé sur ce point le 26 août, a répondu négativement. Elle en déduit qu'elle était donc recevable à interjeter appel le 27 septembre 2022. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. (...) Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours'. En l'espèce, la société civile immobilière Chea Eck justifie avoir signifié à la société Twins Crêpes le 19 août 2022 l'ordonnance du 27 juillet 2022, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier exposait notamment n'avoir pu rencontrer le destinataire de l'acte, avoir constaté que 'les locaux sont vides, un commerçant déclare que la société n'est plus à l'adresse indiquée' puis avoir effectué les diligences suivantes : 'j'ai consulté le registre du commerce et des sociétés à l'aide d'Infogreffe, je n'ai pu obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social, j'ai consulté les Pages blanches, mes recherches sont restées vaines, j'ai contacté mon correspondant qui n'a pu me fournir de nouveaux éléments'. Dès lors que la société Twins Crêpes, qui mentionne comme adresse dans ses conclusions devant la cour celle à laquelle a été signifiée l'ordonnance litigieuse, n'invoque pas la fausseté ou la nullité de cet acte, son argumentation selon laquelle 'rien ne permet de démontrer que la signification serait intervenue à cette date [du 19 août 2022]' apparaît inopérante. L'appelante ne justifie pas des réponses éventuellement apportées à ses courriels des 26 août et 7 septembre 2022 dans lesquels elle demandait respectivement au conseil de la société Chea Eck et à l'huissier de lui indiquer si l'ordonnance litigieuse avait été signifiée, les pièces 3 et 4 de son bordereau de pièces ne contenant que ses propres courriers. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société Twins Crêpes le 27 septembre 2022, intervenu plus de 15 jours après la signification de l'ordonnance querellée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société Twins Crêpes ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Chea Eck la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Twins Crêpes ; Y ajoutant ; Condamne la société Twins Crêpes à verser à la société Chea Eck la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne La société Twins Crêpes aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 490 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb7c9cece1704f5747ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel