Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7cacece1704f5747ace
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02173 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYVT Du 06 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [B] né le 04 Janvier 1992 à [Localité 2] ROUMANIE de nationalité Roumaine CRA PLAISIR comparant, assisté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de l'Essonne représenté à l'audience par Me Guillaume EL HAIK de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 14 mars 2023 à M. [C] [B] ; Vu l'arrêté du préfet de l'ESSONNE en date du 3 avril 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 3 avril 2023 à 10h51 ; Vu la requête en contestation du 4 avril 2023 de la décision de placement en rétention du 3 avril 2023 par M. [C] [B] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 5 avril 2023 à 17h15, M. [C] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 avril 2023 à 11h42, qui lui a été notifiée le même jour à 14h05, qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de l'intéressé en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 avril 2023 à 10h47. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'absence de pièces justificatives et notamment du registre de rétention - L'absence d'information des magistrats compétents du transfert - Le recours illégal à la visioconférence - L'insuffisance des diligences de l'administration Et demande son assignation à résidence Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [C] [B] a soutenu le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration et la demande d'assignation à résidence et a renoncé aux autres moyens. Il a souligné que l'intéressé dispose d'une pièce d'identité roumaine, qu'il avait un logement et qu'il a travaillé, son ancien patron étant prêt à le reprendre, sans pouvoir en justifier. Il a également soutenu que l'obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée mi-mars, l'autorité administrative aurait dû faire diligences dès cette date. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le domicile de monsieur [B] est incertain et le travail non justifié, la fiche de paye produite étant ancienne. Il a relevé que le retenu s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Monsieur [B] ayant des papiers, il n'y avait pas nécessité de faire des diligences autres que de prévoir un vol, ce qui a été fait dans les 48H de la mesure de rétention. M. [C] [B] a indiqué être en France depuis 2014. L'adresse donnée à [Localité 1] est une adresse administrative et l'adresse des Ulis était son adresse avec sa femme. Il a expliqué que ses enfants sont placés en raison des violences conjugales. Il a ajouté ne pas avoir de famille en Roumanie. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, si l'intéressé possède une pièce d'identité, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en l'absence de justification d'un domicile certain et stable, et d'un emploi ou de ressources propres. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. La demande sera rejetée. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, la demande de 'routing' d'éloignement de la préfecture, aux fins de réservation d'un vol vers le pays de retour de l'intéressé, reçue par le pôle central d'éloignement de la DCPAF le 3 avril 2023 à 14h18, soit moins de vingt-quatre heures après la notification du placement en rétention de l'intéressé intervenu le 3 avril 2023 à 10h51, est jointe à la procédure, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention, étant précisé qu'il ne résulte pas des textes l'obligation pour l'autorité administrative de faire diligences dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen sera rejeté. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 6 avril 2023 à 16h00 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb7cacece1704f5747ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel