Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d0cece1704f5747af4
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00261 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U66V AFFAIRE : CPAM DE NANTERRE C/ S.A.S. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/02545 Copies exécutoires délivrées à : Me Olivia COLMET DAAGE CPAM DE NANTERRE Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE NANTERRE S.A.S. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE NANTERRE Division du Contentieux [Localité 2] représentée par M. [X] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT EXPOSE DU LITIGE Le 19 octobre 2017, M. [H] [W] (l'assuré) salarié de la société [4] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en joignant un certificat médical initial établi le 6 mars 2017 libellé comme suit ' Siège : épaule gauche, nature des lésions : instabilité du tendon du long biceps, séquelles fonctionnelles : limitation des amplitudes articulaires, diagnostic : tendinite du long biceps gauche' et un certificat rectificatif du même jour mentionnant ' Epaule gauche/ Intervention chirurgicale sur tendon du biceps (instabilité), douleur sévère aux efforts'. Le 10 juillet 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et du tableau 57. Sa contestation amiable de la prise en charge ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine. Par jugement rendu le 19 novembre 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise sur pièces et désigné M. Le docteur [J] [L] avec mission de déterminer les lésions provoquées par la maladie déclarée par l'assuré, dire si cette maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, préciser en particulier tout lien susceptible d'exister entre cette maladie et l'accident du travail déclaré le 1er décembre 2014 par l'assuré, le cas échéant dans le cadre d'une rechute. La caisse a relevé appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2023. Par conclusions écrites reçues le 1er février 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société de son recours et de la condamner aux dépens. Par conclusions écrites déposées le 1er février 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de déclarer l'appel de la caisse irrecevable et de la condamner aux dépens. Aucune des parties ne forme de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel Au soutien de son exception d'irrecevabilité, la société fait valoir que le jugement déféré est un jugement avant dire droit, qui ne tranche aucune question de fond et que l'expertise ordonnée est une expertise médicale judiciaire. Elle ajoute que l'expertise technique n'est applicable qu'aux rapports caisse-assurés. La caisse rétorque que l'expertise ordonnée est une expertise médicale technique susceptible d'un appel immédiat. Elle observe que le jugement n'a pas manqué de rappeler que les frais résultant de l'expertise ordonnée seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Sur ce, L'article 544 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L'article 545 du même code ajoute que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale,(abrogé à compter du 1er janvier 2022) précise dans sa version applicable à la date du litige que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4°à 6° de l'article 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. La procédure d'expertise régie par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ne concerne que le règlement des contestations d'ordre médical opposant les assurés aux caisses de sécurité sociale (Soc 17 mars 1988 Bull civ V n° 195 ). La contestation qui oppose l'employeur à un organisme social sur le caractère professionnel d'une affection ne relève pas de la procédure d'expertise technique ( Soc 11 mai 2000 RJS 2000 n°877 et Soc 12 octobre 2000 RJS 2000 n°1300). En l'espèce, le jugement déféré ordonne avant dire droit dans son dispositif une mesure d'expertise et ne tranche aucune partie du principal. S'agissant d'un litige opposant la société à la caisse, l'expertise ordonnée par le premier juge s'analyse comme une expertise de droit commun de sorte que l'appel n'est pas recevable. La référence invoquée par la caisse à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale qui dans sa version applicable au litige dispose que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application de l'article L.141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°,5°,6°,8° et 9°de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1est sans effet sur la qualification de l'expertise en cause. - Sur les dépens et les demandes accessoires La caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe : Déclare l'appel irrecevable, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Haut-de-Seine aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale.article L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale qui daarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d0cece1704f5747af4
Données disponibles
- Texte intégral
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