Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d0cece1704f5747af8
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00307 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7JW AFFAIRE : [J] [C] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/01383 Copies exécutoires délivrées à : Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO CPAM DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [J] [C] CPAM DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1069 APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [K] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2017, M. [J] [C] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail déclaré dans les termes suivants par son employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) : 'Activité de la victime lors de l'accident : un train de chariot a été gêné par une palette et a percuté M. [C] au niveau de la jambe. Ce dernier a perdu l'équilibre et est tombé. En tombant, il s'est cogné la tête au sol ; Nature des lésions : contusions , plaie ; Siège des lésions : tête, cou, membres inférieurs'. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait mention de 'Traumatisme crânien sans perte de connaissance, hématome front, lombalgie basse, cervicalgie basse, douleurs des deux poignets, oedème du poignet gauche, dermabrasion de la face antérieure du tibia'. La caisse a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle et la date de guérison des lésions a été fixée au 9 juin 2017. L'assuré a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique confiée au docteur [D] [X] lequel n'a pas pu remplir sa mission, l'assuré ne s'étant pas présenté à sa convocation. Par courrier du 11 octobre 2017, la caisse a notifié à l'assuré le maintien de sa décision initiale. L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, arguant que son état de santé ne lui avait pas permis de se rendre aux opérations d'expertise. La commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé la date de guérison au 9 juin 2017. L'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre qui avant dire droit au fond a, suivant jugement rendu le 8 novembre 2019 ordonné une expertise confiée au docteur [B] [L]-[U] avec mission : - de dire si l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 9 juin 2017, -dans la négative, dire s'il est consolidé à la date de l'expertise ; -dire s'il existait à la date du 10 juin 2017, une affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 3 février 2017 guéri le 9 juin 2017 ; -dans l'affirmative, décrire cette affection et dire si celle-ci permettrait la reprise d'un travail quelconque à la date du 10 juin 2017 ou à la date de l'expertise. L'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2020. Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2022 (RG n° 18/01383), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : -confirmé la date de consolidation au 9 juin 2017 ; -condamné l'assuré aux dépens. L'assuré a relevé appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2023. Par conclusions écrites reçues le 1er février 2023, reprises oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré qui comparait représenté par son avocat, demande à la cour : - de dire que son état de santé n'est pas consolidé au 9 juin 2017 ; - de dire que l'expertise effectuée par le docteur [L]-[U] est irrecevable et contestable ; - d'ordonner une contre-expertise. Par conclusions écrites reçues le 1er février 2023reprises oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de condamner l'assuré aux dépens. L'assuré ne réclame aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sollicite quant à elle, de ce chef la somme de 1 000 euros. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prétendue irrégularité de l'expertise L'assuré demande de déclarer le rapport d'expertise 'irrecevable pour vice de forme' aux motifs que l'expert a rendu ses conclusions en se basant uniquement sur la situation de l'assuré en 2017 alors qu'il évoque des prescriptions du 27 octobre 2020 et 26 novembre 2020 qu'il ne prend pas en compte. Ces éléments ne constituent pas un vice de forme susceptible d'annuler l'expertise de sorte que ce moyen doit être rejeté. Sur le fond En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et s du même code. L'avis technique s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. L'assuré fait valoir qu'il résulte des certificats médicaux 'une rechute considérable' de son état de santé et que l'expert mentionne une intervention ORL réalisée en fin d'année 2017 non documentée alors que tous les documents afférents à cet acte lui ont été remis. Le docteur [U] [L] a conclu que l'assuré pouvait être considéré consolidé le 9 juin 2017. Il a relevé que l'assuré ' a été victime le 3 décembre 2017 d'un accident du travail en étant percuté par un chariot. En perdant l'équilibre, il a chuté, sa tête se cognant sur le sol et constituant un traumatisme crânien. Ce traumatisme a été bénin. Il n'y a pas eu de perte de connaissance, l'imagerie était normale. Sur le plan ostéo-articulaire, la victime a présenté des douleurs de la jambe gauche, du dos et des poignets, sans fracture sur les radiographies. L'évolution prévisible de ces lésions était rapidement favorable. Il existait également des symptômes de la sphère ORL avec des sensations de vertiges et des acouphènes. M. [C] évoquait une intervention chirurgicale fin 2017, sans produire aucune documentation en rapport. Malgré l'apparente bénignité des lésions somatiques provoquées par l'accident du travail, on a observé au cours des mois qui ont suivi une véritable décompensation sur le plan psychologique, le patient s'engageant 'dans un long processus de sinistrose' pour reprendre les termes du docteur [V], psychiatre expert. Entre le 9 juin 2017 et le jour de l'expertise (14 décembre 2020), aucune évolution significative des lésions provoquées par l'accident du travail n'était intervenue. Nous pourrons donc considérer que l'accident du travail était consolidé au 9 juin 2017. Le rapport médical du docteur [W] du 7 juin 2017 ne révélait pas, outre les céphalées diffuses et les vertiges allégués, d'affection médicale caractérisée. L'assuré pouvait alors reprendre un travail quelconque '. Ces conclusions sont claires et précises et dépourvues d'ambiguïté. Elles ne sont au surplus contestées par aucune pièce médicale, ni aucun document pertinent soulevant une difficulté de nature médicale qui serait de nature à permettre l'organisation d'une mesure expertale. L'assuré ne justifie pas notamment comme l'expert l'a relevé de l'intervention ORL qu'il dit avoir subie et se limite à verser des prescriptions médicamenteuses. La date de consolidation de l'état de l'assuré en lien avec l'accident du travail survenu le 3 février 2017 doit ainsi être fixée au 9 juin 2017. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'assuré qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Corrélativement, il doit être condamné à verser à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/01383) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [J] [C] aux dépens d'appel ; Condamne M. [J] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvie Le Fischer, Présidente et par Madame DUPONT Juliette, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La caissarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d0cece1704f5747af8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel