Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d1cece1704f5747afa
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00368 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7V4 AFFAIRE : CPAM DE [Localité 5] C/ S.A. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Pole social du TJ de Nanterre N° RG : 15/02185 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [3] Me Frédérique BELLET Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE [Localité 5] S.A. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats et lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [4] (la société), Mme [H] [T] (la victime) a, le 18 juin 2008, déclaré une maladie au titre d'un 'canal carpien droit' que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a prise en charge, après instruction, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La victime a, par la suite, déclaré une rechute au titre de cette maladie professionnelle, également prise en charge par la caisse le 5 juillet 2009. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 16 novembre 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre aux fins de contester l'opposabilité de ces décisions de prise en charge. Par jugement du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ; - dit les décisions de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par la victime le 18 juin 2008 et sa rechute du 26 mars 2009 inopposables à la société ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription au rôle, puis renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 février 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle excipe de l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription et conclut subsidiairement au rejet sur le fond. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la rechute. Elle soutient qu'elle est recevable et bien fondée en son action. Elle fait en effet valoir que la caisse ne lui a pas transmis la copie du certificat médical de rechute et qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier. Elle ajoute que la preuve de l'existence même d'une rechute n'est pas rapportée. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, ce texte est seul applicable au litige, en l'absence de dispositions spécifiques relatives à l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, les décisions de prise en charge litigieuses étant régies par les dispositions réglementaires antérieures au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. La décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 18 juin 2008 n'est pas versée au dossier. Il ressort des pièces produites par la caisse que la société a bien eu connaissance de cette prise en charge à réception de son compte employeur, daté du 11 juin 2009. La caisse fait justement observer que les cotisations en cause ont été réglées par la société, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, il convient de considérer que la société avait ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action tendant à l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie litigieuse à la réception de son compte employeur lui imputant ladite maladie, soit au plus tard, le 11 juin 2009. La société ne fait valoir aucune observation en cause d'appel concernant l'irrecevabilité de son recours en ce qu'il porte sur la décision de prise en charge de la maladie. L'action de la société était donc prescrite au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 16 novembre 2015. S'agissant de la décision de prise en charge de la rechute, la société reconnaît elle-même, tant dans sa lettre de saisine du 31 juillet 2015 adressée à la commission de recours amiable de la caisse que dans ses écritures, qu'elle a eu connaissance de l'imputation de la rechute lors de la consultation de son compte employeur en 2009. Le compte employeur au titre de l'exercice 2009, versé aux débats, est daté du 10 septembre 2010. Dès lors, il convient de considérer que la société avait ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action tendant à l'inopposabilité de la prise en charge de la rechute lors de la consultation de son compte employeur lui imputant ladite rechute, soit au plus tard, le 10 septembre 2010. L'action de la société était donc prescrite au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 16 novembre 2015. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et que les demandes formées par la société seront déclarées irrecevables comme étant prescrites. La société, qui succombe, assumera la charge des éventuels dépens exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société [4] en inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et de la rechute déclarées par sa salariée, Mme [H] [T] ; Met à la charge de la société [4] les éventuels dépens exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d1cece1704f5747afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel