Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d1cece1704f5747afc
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00375 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XN AFFAIRE : S.A.S.U. [7] C/ CPAM DES ARDENNES CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de Versailles N° RG : 20/00214 Copies exécutoires délivrées à : la AARPI GZ AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [7] CPAM DES ARDENNES CPAMDE MEURTHE-ET-MOSELLE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 APPELANTE **************** CPAM DES ARDENNES [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, ni représentée INTIMEE **************** CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE Service contentieux [Adresse 6] [Localité 4] Dispensée de comparaître par ordonnance du 12 Janvier 2023 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juin 2017, la société [7] (la société) a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le jour même et concernant un de ses salariés, M. [R] [W], technicien de maintenance, dans les circonstances suivantes : 'Activité de la victime lors de l'accident : Intervention SAV chez un client Circonstances : chute au sol en escaladant un quai Nature de l'accident : chute au sol Siège des lésions : coude et épaule droite Nature des lésions : contusions et éraflures.' Le certificat médical initial du 27 juin 2017 fait état de 'luxation acromio-claviculaire droite'. La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels puis, le 30 août 2019 a fixé la consolidation à la date du 18 mai 2019. Le 5 septembre 2019, la caisse a informé la société que le taux d'incapacité de M. [W] était fixé à 10% du fait d'une limitation légère de quatre amplitudes de l'épaule droite dominante. La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 14 janvier 2020 a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021, visant la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes dans sa première page, a : - confirmé dans les rapports employeur-caisse le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [W] à la suite de la consolidation de son état de santé le 18 mai 2019 en lien avec son accident du travail survenu le 26 juin 2017 ; - déclaré ce taux opposable à la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 8 février 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : A titre principal : - de constater que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] a été surévalué ; En conséquence, - de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] à un taux de 8 % ; A titre subsidiaire, - de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, attribué à M. [W] à la suite de son accident du travail du 26 juin 2017 ; - de demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, attribué à M. [W]. Elle estime que le taux doit être fixé à 8 % au vu du rapport de la commission médicale de recours amiable, de l'avis du docteur [E], son médecin conseil, le barème n'étant qu'indicatif. Par conclusions écrites et reçues le 2 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 12 janvier 2023, demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 14 décembre 2021; - de confirmer, par conséquent, la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 janvier 2020 de maintenir à 10%, dans les rapports Caisse-Employeur, le taux d'incapacité permanente attribué à M. [W] et de dire que le taux d'IP retenu a été justement évalué ; - de déclarer cette décision opposable à la société ; - de ne pas ordonner de consultation médicale sur pièces. La caisse soutient, au vu des constatations médicales et du barème fixant entre 10 et 15 % le taux d'incapacité du membre dominant, que le taux est juste, compte tenu de la limitation de quatre amplitudes sur six et des complications intervenues. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a sollicité par écrit sa mise hors de cause, n'étant pas concernée par cette instance mais n'a pas comparu à l'audience, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation à l'audience. A l'audience, la société précise que ses demandes sont formées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et non à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes mentionnée par erreur sur le jugement et qu'elle se désiste à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La société reconnaît que c'est par erreur, à la lecture de la première page du jugement, qu'elle a interjeté appel contre la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes qui n'est jamais intervenue dans la procédure d'accident du travail. Cette dernière n'était pas présente à l'audience pour soutenir sa demande de mise hors de cause, la procédure étant orale. Il convient donc de constater le désistement de la société à l'égard de cette caisse. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La notification du taux d'incapacité permanente partielle du 5 septembre 2019 justifie le taux de 10 % par une 'limitation légère de 4 amplitudes de l'épaule droite dominante'. La commission médicale de recours amiable a conclu : 'Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l'ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d'invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d'incapacité permanente partielle' et rejeté le recours de la société. Dans son rapport, le docteur [E], médecin conseil de la société, souligne que M. [W] a présenté une contusion à l'épaule droite, le diagnostic initial a été une luxation acromio-claviculaire qui ne semble pas avoir été confirmé par la suite. Il souligne que la capsulite rétractile dont il est fait état n'est documentée par aucun élément mais qu'une fissuration du tendon supra-épineux a fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale. Il relève que le barème préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements mais que la limitation légère, dans le cas de M. [W], ne concerne que quatre amplitudes sur six. Il précise : 'Les mouvements d'adduction et de rétropulsion sont respectés. Il est notable que les mouvements complexes sont parfaitement réalisés, ce qui suppose, physiologiquement, une abduction active de 120° pour mettre la main sur le vertex et de 140° pour mettre la main sur la nuque. Il n'y a pas d'amyotrophie segmentaire séquellaire et il n'est fait état d'aucun traitement antalgique suivi à la date de consolidation. Compte tenu de ces éléments, un taux de 8 % semble indemniser correctement les séquelles de cet accident du travail.' Reprenant l'avis de la commission médicale de recours amiable, le docteur [E] relève qu'elle n'apporte 'aucune explication médico-légale à leur décision, se référant au barème pour une 'fourchette' de taux qui ne correspond pas aux données statistiques rapportées par le médecin-conseil.' Examinant les motifs du jugement, le docteur [E] précise que les mouvements d'antépulsion et d'abduction ont une amplitude non contestée, que l'évaluation du taux d'incapacité s'est faite sur la base des données cliniques rapportées par le médecin conseil et non sur celles faites par le médecin traitant, que l'incidence professionnelle relevée par le tribunal repose sur un travail léger prescrit avant la date de consolidation, l'aptitude professionnelle à la date de consolidation n'étant pas documentée, que le tribunal considère qu'il existe un 'taux minimal' sous lequel on ne peut pas passer alors que le barème est indicatif. Le barème indicatif d'invalidité propose, pour les atteintes des fonctions articulaires de l'épaule dominante, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour les limitations légères de tous les mouvements . Le barème précise que 'la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. Le docteur [E] a noté un arthroscanner effectué le 1er août 2017 constatant une 'fissuration quasiment transfixiante du supra-épineux et dissection intratendineuse [...] Doute sur une lésion de la jonction chondro-labrale antéro-inférieure évoquant une lésion de Bankart fibreux' et qu'il est fait état d'une capsulite. Lors de l'examen du 27 août 2019, le médecin conseil mentionne : 'persistance de limitation des amplitudes qui ne progressent plus. Douleurs avec paroxysmes du moignon de l'épaule. Déclare se débrouiller dans son activité malgré ses limitations.' Il note 'trois cicatrices typiques d'arthroscopie sur le moignon de l'épaule, peu visibles. Epargne de l'épaule droite au déshabillage', 'douleur de la fosse sus-épineuse à droite'. Il évalue les amplitudes articulaires en degrés : Amplitudes articulaires (en degrés) Droite (AT) Gauche Abduction : 100° (120) 170° Elévation antérieure : 110° (130) 170° Adduction : 15° 15° Rétropulsion : 40° 40° Rotation externe : 40° 60° Rotation interne : main en L5 main en T7 Si certains tests tendineux sont réalisés à droite comme à gauche, d'autres ne le sont pas. La dynamométrie constate 26 kg à droite et 50 kg à gauche. En conséquence, au vu des éléments médicaux produits et des séquelles subies, il convient de dire qu'un taux de 10 % d'incapacité permanente partielle est justifié et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une consultation. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [7] à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d1cece1704f5747afc
Données disponibles
- Texte intégral
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