Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d1cece1704f5747afe
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89K 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00548 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAQB AFFAIRE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] C/ S.A. [3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/01325 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] S.A. [3] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Dispensée de comparaître APPELANTE **************** S.A. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 juillet 2016, M. [P] [B], exerçant en qualité de plombier au sein de la société [3] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'mal d'épaule, tendinopathie' sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 juillet 2016 faisant état de 'Tendinopathie épaule gauche - MP 57 avec IRM contributive au caractère professionnel'. Le 23 janvier 2017, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par M. [B] correspondant à la rupture de la coiffe des rotateurs de 'l'épaule droite' inscrite au tableau 57 au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée devant la commission de recours amiable qui, le 31 mai 2017, a rejeté le recours de la société. Le 4 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2022 (RG n° 17/01325), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la caisse ne justifiait pas avoir avisé la société au moins dix jours francs avant la décision du 23 janvier 2017, a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [B] déclarée le 17 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Par déclaration du 27 janvier 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 31 mai 2017 ; - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 janvier 2022 ; - de débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la société [3] aux dépens. La caisse soutient que la désignation de la maladie par le médecin conseil est conforme au tableau 57 ; que la décision de prise en charge est juste entachée d'une erreur de plume, en visant l'épaule droite et non l'épaule gauche. Elle ajoute qu'elle a notifié la lettre de clôture de l'instruction à la société par lettre du 3 janvier 2017 reçue par la société le 9 janvier 2017, que la décision a été prise le 23 janvier 2017 et que la société a bénéficié du délai de dix jours francs pour consulter les pièces du dossier. A titre subsidiaire, elle affirme que le délai de prise en charge de six mois a été respecté, M. [B] ayant cessé de travailler le 3 novembre 2016 et la date de première constatation médicale étant du 3 novembre 2016 selon le colloque médico-administratif. A titre infiniment subsidiaire, elle relève que la présomption d'imputabilité dure jusqu'à la consolidation, que la société ne rapporte pas la preuve contraire d'une cause étrangère au travail, qu'il n'y a pas de différend d'ordre médical et que la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société doit être rejetée, celle-ci ne visant qu'à suppléer la carence de la société. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 janvier 2022 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] et statuant à nouveau ; A titre principal, - de juger que la caisse était tenue de respecter les obligations mises à sa charge par les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; - de juger que l'instruction diligentée par la caisse n'a pas été contradictoire et loyale à son égard ; - en conséquence de dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie du 11 juillet 2016 déclarée par M. [B] lui est inopposable ainsi que l'ensemble de leurs conséquences ; A titre subsidiaire, - de juger que les conditions du tableau 57Ades maladies professionnelles ne sont pas remplies ; - de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une constatation médicale de la maladie de M. [B] dans le délai de six mois visé par le tableau 57 des maladies professionnelles ; - en conséquence de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 11 juillet 2016 déclarée par M. [B] lui est inopposable ; A titre très subsidiaire, - de juger que les prestations servies à M. [B] font grief à la société au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ; - de juger que la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que le défaut de continuité de symptômes et de soins est démontré ; - en conséquence de juger inopposables à son égard les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse au titre de la pathologie du 11 juillet 2016 postérieurement au 4 juin 2017 ; A titre infiniment subsidiaire, - de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la pathologie du 11 juillet 2016 déclarée par M. [B] ; - d'ordonner avant dire droit au fond une expertise médicale judiciaire ; En tout état de cause, - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause. La société soulève le défaut de loyauté et de respect du contradictoire dans l'instruction de la maladie déclarée. Elle ajoute que le délai de prise en charge n'a pas été respecté, le médecin conseil ayant avancé une date de première constatation médicale sans en justifier. Elle précise qu'en l'absence de continuité de symptômes et de soins, la présomption ne s'applique pas et la caisse ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des arrêts de travail et de soins à la pathologie initiale. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les parties ne forment aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect de la procédure Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.' En l'espèce, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la décision devant intervenir le 23 janvier 2017, par courrier du 3 janvier 2017 avec avis de réception signé par la société le 5 janvier 2017. La décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels a été rendue le 23 janvier 2017. Un délai supérieur à dix jours francs a donc été laissé à la société et le principe du contradictoire a donc été respecté. En outre, il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai de trois mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. La caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle de M. [B] le 23 août 2016. Le courrier informant l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction est en date du 17 novembre 2016, selon avis de réception signé le 20 novembre 2016 et la décision de prise en charge est en date du 23 janvier 2016. Les délais ont donc été respectés par la caisse. Au surplus, l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir. (Civ. 2ème, 7 janvier 2021, 19-24.697) La procédure est donc régulière de ce chef. La société invoque de surcroît une déloyauté de la part de la caisse qui n'a pas clairement identifié la pathologie de M. [B] qui a déclaré plusieurs maladies professionnelles. Cependant la caisse a adressé à la société la déclaration de maladie professionnelle le 26 septembre 2016 en précisant que le certificat médical initial indiquait tendinopathie épaule gauche. Tous les courriers de la caisse relatifs à cette maladie ont pour référence la date de l'AT/MP, du 11 juillet 2016, et le numéro de dossier, 160711594. C'est à l'évidence par une erreur de plume que la caisse a mentionné une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dans la décision de prise en charge du 23 janvier 2017. Si la dénomination de la maladie a pu varier selon les courriers, le questionnaire mentionne bien une tendinopathie de l'épaule gauche et le courrier de clôture du 3 janvier 2017 une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n°57. Le colloque médico-administratif évoque bien une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il n'y a donc pu avoir d'ambiguïté sur la maladie instruite par la caisse qui n'a pas méconnu le principe d'information et de loyauté. Ainsi le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur le respect des conditions du tableau La société conteste uniquement la condition tirée du délai de prise en charge qui est de six mois dans le cadre de la tendinopathie chronique. Aux termes de l'article L 461-2 in fine du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, ne correspond pas nécessairement à celle du certificat médical initial et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. (Civ. 2, 22 septembre 2011, 10-21.001) Le tableau 57 des maladies professionnelles fixe, pour la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', un délai de prise en charge de six mois. Il résulte tant des questionnaires des parties que de l'attestation de versements des indemnités journalières que M. [B] a été en arrêt de travail depuis le 4 novembre 2015 et jusqu'au 31 mai 2017 sans interruption. La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas au nombre des documents constituant le dossier, qui doit être mis à disposition de l'employeur. (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, 19-14.736) La caisse a mis à la disposition de l'employeur le colloque médico-administratif complété par le médecin conseil, qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 4 novembre 2015, sur la base du début de l'arrêt de travail. Il en résulte que l'employeur a été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau 57 des maladies professionnelles était remplie. Le délai de prise en charge est donc respecté et la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à l'employeur. Sur la présomption d'imputabilité La société demande que la présomption d'imputabilité de la maladie déclarée par M. [B] au travail soit écartée en l'absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins. Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il résulte de ce qui précède que M. [B] est en arrêt maladie depuis le 4 novembre 2015, date de la première constatation de la maladie. La date de consolidation a été fixée au 31 mai 2017 et la caisse produit l'attestation de versement des indemnités journalières jusqu'à cette date. Le certificat médical initial ne prévoit pas d'arrêt de travail, M. [B] ayant déjà été placé en arrêt de travail. La présomption doit donc s'étendre jusqu'au 31 mai 2017, sauf pour l'employeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère, ce qu'il ne rapporte pas. En l'absence d'élément, la société échoue à renverser la présomption et à obtenir la mise en oeuvre d'une expertise. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit régulière la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [B] diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] ; Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [B] le 17 juillet 2016 (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche) opposable à la société [3] ; Dit que l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [B] le 17 juillet 2016 sont opposables à la société [3] ; Condamne la société [3] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 5e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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642fb7d1cece1704f5747afe
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