Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d1cece1704f5747b00
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 3 840 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00550 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAQP AFFAIRE : [G] [C] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 20/00495 Copies exécutoires délivrées à : Me Karine PUECH CPAM DES HAUTS-DE-SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [G] [C] CPAM DES HAUTS-DE-SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [C] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001195 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par M. [X] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [C] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 22 mai 1991 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse). En suite de la consolidation de son état de santé, un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué. L'assuré s'est vu attribuer respectivement au titre d'un autre accident de travail survenu le 21 janvier 1997 et d'un accident de trajet dont il a été victime le 13 mai 1997, un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % et 8% . Par courrier du 23 décembre 2019, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande de versement de rente calculée sur un taux d'incapacité permanente cumulé de 14 %. Sa contestation ayant été implicitement rejetée, l'assuré a saisi le 26 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui par jugement rendu le 31 janvier 2022 (RG 20/ 00495) a déclaré la demande irrecevable, rejeté la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'assuré aux dépens. Le jugement a déclaré le recours irrecevable aux motifs que la juridiction n'avait pas été saisie dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite de rejet était réputée acquise. L'assuré a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2023. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré représenté par son avocat demande à la cour : -de déclarer son appel recevable, -d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable ; Statuant à nouveau, -de dire recevable la requête régularisée par l'assuré le 26 février 2020 ; -de condamner la caisse au versement d'une rente viagère au taux recalculé de 14 % ; -de dire que cette rente est due depuis 1997 et doit dès lors être liquidée, pour la période précédant le présent arrêt à la somme de 38 400 euros ; -de condamner la caisse aux dépens. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'assuré aux dépens. S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la somme de 900 euros. La caisse pour sa part demande l'allocation de la somme de 1 000 euros. L'assuré a demandé oralement à l'audience d'écarter des débats les conclusions et les pièces de la caisse qui ne lui auraient pas été notifiées régulièrement. L'assuré dit ne pas les avoir reçues. La caisse rétorque avoir adressé par mail du 29 novembre 2022 ses conclusions et pièces au conseil de l'assuré. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces de la caisse La caisse justifie avoir adressé ses conclusions et pièces le 29 novembre 2022 à 14h 36 au conseil de l'assuré par mail à l'adresse : [Courriel 5]. Cette adresse est celle qui figure sur les écritures de l'assuré remises à la cour et n'est pas en tout état de cause contestée de sorte que l'assuré ne peut soutenir valablement que les écritures de la caisse ne lui ont pas été transmises. Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter des débats les conclusions et pièces de la caisse. -Sur la prétendue irrecevabilité du recours Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme social. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. En l'espèce, il n'est pas justifié par les pièces versées au débats que l'assuré a été informé de la date de réception de sa réclamation, ni des modalités de saisine de la juridiction de sécurité sociale lorsque sa demande est considérée comme rejetée par la commission de recours amiable. C'est en conséquence à tort que le premier juge a déclaré son recours irrecevable, motif pris qu'il appartenait à l'assuré de saisir le tribunal dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite de rejet était réputée acquise. - Sur la prétendue prescription de l'action de l'assuré et sur le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de décision préalable rendue par la caisse La caisse soutient qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux prestations et aux indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans, qu'il appartenait en conséquence à l'assuré de formuler sa demande dans le délai de deux ans à compter du dernier accident de travail qui remonte au 13 mai 1997. L'assuré ayant formalisé sa demande le 23 décembre 2019, il est irrecevable pour cause de prescription. L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale porte sur la prescription des droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV de ce code. En l'espèce, force est de constater que l'assuré ne conteste pas avoir été indemnisé des trois accidents du travail dont il a été victime mais critique seulement les modalités de calcul des prestations attribuées de sorte que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige. Le moyen tiré de la prescription, en ce qu'il est fondé sur ce texte, doit dès lors être rejeté. La caisse soutient par ailleurs que faute de décision préalable rendue par l'organisme, l'assuré est irrecevable en son recours tant devant la commission de recours amiable, que devant le tribunal. Toutefois, la demande de l'assuré est présentée à la suite des décisions de la caisse fixant trois taux d'incapacité distincts et le bénéfice d'une indemnité en capital, de sorte que le moyen tiré de l'absence de décision préalable de l'organisme doit être rejeté. La demande est en conséquence recevable. - Sur le bien fondé de la demande L'assuré sollicite le cumul des taux d'incapacité qui lui ont été attribués et l'allocation d'une rente calculée sur ce taux cumulé en invoquant les dispositions de l'article L. 434-2 4ième alinéa du code de la sécurité sociale issu de l'article 38 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000. Ces dispositions qui prévoient la faculté de cumuler les taux d'incapacité inférieurs à 10% sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2000 ou lorsque à compter de cette date, une modification est constatée dans l'état de la victime et que celle-ci bénéficie d'une nouvelle réparation. Ces dispositions ne sont pas applicables au litige. Les accidents du travail subis par la victime, survenus en 1991 et 1997, ont manifestement été déclarés avant le 1er janvier 2000 . Seules sont applicables au litige les dispositions antérieures de l'article L. 434-1, L. 434-2 alinéa 4 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 85-1353-1985 -12-17 du 21 décembre 1985 qui ne prévoyaient pas cette possibilité de cumul. Il convient en conséquence de débouter l'assuré de sa demande. -Sur les dépens et les demandes accessoires L'assuré qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Corrélativement, l'assuré doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe : Rejette la demande de M. [G] [C] tendant à écarter des débats les pièces et écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 20/ 00495) en ce qu'il a déclaré M. [G] [C] irrecevable en son recours ; Statuant à nouveau dans cette limite, Dit la demande de M. [G] [C] recevable ; Déboute M. [G] [C] de sa demande ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens et rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant ; Condamne M. [G] [C] aux dépens ; Déboute M. [G] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1000 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne sonarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 431-2 du code de la sécurité sociale portearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d1cece1704f5747b00
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