Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d1cece1704f5747b02
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00840 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCDB AFFAIRE : S.A. [6] C/ LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/02714 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS BRL AVOCATS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [6] LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - N° du dossier 121113 APPELANTE **************** LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES [Adresse 1], [Localité 3] Dispensé de comparaître par ordonnance du 24 janvier 2023 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : Salarié de la société [5] (la société), M. [E] [F] (la victime) a, le 14 septembre 2013, déclaré une maladie, soit une « rupture transfixiante du sus épineux de l'épaule gauche », que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a prise en charge, le 25 novembre 2013, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 juillet 2015, et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué, par décision de la caisse du 5 juin 2019. Après confirmation de l'évaluation du taux d'incapacité de la victime par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi d'un recours un tribunal de grande instance. Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, le 4 novembre 2020, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S], lequel a déposé son rapport le 5 février 2021. Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la demande de la société de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime, à 5 % à la suite de sa pathologie du 3 juillet 2013 ; - dit qu'à la date du 1er décembre 2018, les séquelles présentées par la victime justifient un taux global d'incapacité permanente partielle de 10 % ; - rappelé que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la caisse aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 février 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement déféré et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 5 % en s'appuyant sur les notes du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [X]. Elle demande, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise médicale ou d'une consultation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 24 janvier 2023, à ses conclusions écrites reçues le 19 janvier 2023 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne la date du 1er décembre 2018 retenue pour la fixation des séquelles de la victime. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % en raison d'une « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante et douleurs chroniques ». La commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé ce taux 'au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l'ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d'invalidité'. L'expert désigné par le tribunal relève 'une altération fonctionnelle légère de l'articulation' avant de fixer à 10 % le taux d'incapacité à la date de consolidation. Il résulte du rapport d'expertise que le médecin conseil a retenu un taux de 12 % pour tenir compte de la prise régulière d'antalgiques. Le médecin mandaté par la société propose de fixer à 5 % le taux litigieux en relevant l'absence de renseignement de l'histoire clinique et médico-sociale de la victime entre novembre 2015 et la réalisation de l'examen, effectué quatre ans après la date de consolidation, ce qui, selon lui, 'ne permet pas d'identifier une symptomatologie précise potentiellement séquellaire présente à la date, ou dans un temps proche de la consolidation'. La société fait également valoir que la limitation constatée concerne plusieurs mouvements, et non tous les mouvements de l'épaule. Toutefois, il ressort des conclusions précises et concordantes tant de l'expert désigné par le tribunal que du médecin conseil de la caisse que la gêne fonctionnelle observée au niveau de l'épaule gauche, membre non dominant, justifie que le taux d'incapacité reconnu à la victime soit fixé au minimum à 10 % au 10 juillet 2015, peu important la date à laquelle l'examen médical est intervenu. L'expert relève à ce titre que l'existence d'un élément intercurrent susceptible d'avoir altéré la fonction de l'épaule n'est pas démontrée. Il n'est pas davantage établi que la réalisation d'un arthroscanner de l'épaule gauche le 9 novembre 2015, soit postérieurement à la date de consolidation, ait interféré dans l'appréciation de l'état séquellaire de la victime, ainsi que le suggère la société. Il résulte de tout ce qui précède que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime a justement été évalué à 10 % à la date de la consolidation, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale ou une consultation. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il s'est placé à la date du 1er décembre 2018 pour la fixation de l'état séquellaire de la victime. La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit qu'à la date du 1er décembre 2018, les séquelles présentées par M. [E] [F] justifient un taux global d'incapacité permanente partielle de 10 % ; L'infirmant sur ce seul chef et statuant à nouveau ; Dit que les séquelles présentées par M. [E] [F] à la suite de sa maladie déclarée le 14 septembre 2013 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au 10 juillet 2015, date de consolidation de l'état de santé de la victime ; Rejette la demande d'expertise ou de consultation médicale ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d1cece1704f5747b02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel