Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d2cece1704f5747b04
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00983 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC2Y AFFAIRE : CPAM DE ROUBAIX, C/ Association [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 14/00159 Copies exécutoires délivrées à : Me Claire COLLEONY la SELARL TESSARES AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE ROUBAIX Association [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, représenté par son directeur M. [X] [M], directeur général CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 APPELANTE **************** ASSOCIATION [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats et lors du délibéré: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : Salariée de l'association [6], devenue le [5] (l'association) en qualité d'infirmière, Mme [K] [P] (la victime) a, le 28 juillet 2012, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) a pris en charge, le 17 septembre 2012, au titre de la législation professionnelle. Contestant la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime à la suite de son accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, lequel a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [Y]. Par jugement du 14 janvier 2022 rendu à la suite du dépôt de l'expertise, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré inopposables à l'association les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 23 novembre 2012 ; - rappelé que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime pour la période du 28 juillet au 22 novembre 2012 restent opposables à l'association ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés, à concurrence de la moitié, par chacune des parties. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 février 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle remet en cause les conclusions de l'expertise judiciaire et, se fondant sur l'avis de son médecin conseil, le docteur [U], elle conclut à l'opposabilité, à l'égard de la société, de l'ensemble des soins et arrêts de travail litigieux. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, la victime a présenté des douleurs lombaires en levant une patiente du lit. Le certificat médical initial du 1er août 2012 prescrit trois jours d'arrêt de travail. L'état de santé de l'intéressée a été déclaré consolidé au 17 février 2013. La mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité n'est pas discutée. Seule est en cause l'appréciation des éléments de preuve susceptibles de renverser ladite présomption. L'expertise judiciaire versée aux débats énonce clairement que la consolidation de l'état de santé de la salariée doit être fixée à la date du 22 novembre 2012. L'expert rappelle que la victime a eu deux infiltrations à la suite de son accident du travail et que les résultats de la seconde infiltration, réalisée le 16 novembre 2012, ont permis de stabiliser son état de santé. Il relève l'existence d'un état antérieur radiologique, et il doit être déduit de ses conclusions que les douleurs postérieures au 22 novembre 2012 sont en lien exclusif avec l'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La caisse, qui ne s'est pas manifestée durant les opérations d'expertise, se borne à produire l'avis du médecin conseil indiquant que l'état antérieur a été décompensé par l'accident du travail, ce qui a nécessité une prise en charge rhumatologique avec traitement infiltratif. Ces considérations ne sont pas de nature à remette en cause les constatations de l'expert judiciaire et corroborent même l'analyse de ce dernier sur l'importance des infiltrations pour le traitement des douleurs en lien direct avec l'accident. Il résulte ainsi des éléments de fait et de preuve versés aux débats que les soins et arrêts de travail intervenus après le 22 novembre 2012 sont exclusivement liés à l'état pathologique antérieur de la victime. Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, qui ne se justifie pas au vu de la qualité de l'expertise ordonnée par les premiers juges. La caisse, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Rejette la demande d'expertise ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux éventuels dépens exposés en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d2cece1704f5747b04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel