Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d2cece1704f5747b10
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 915 403 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/02231 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKDT AFFAIRE : [Z] [X] C/ S.A.R.L. LMCA Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Section : R N° RG : 22/00005 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marlone ZARD Me Clotilde WAGNER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mars 2023 et prorogé au 06 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me CYNAR Elise, avocat au barreau de PARIS APPELANT *************** S.A.R.L. LMCA [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Clotilde WAGNER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 440 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN, M. [Z] [X] a été engagé à compter du 6 février 2014 par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 mois par la boulangerie-pâtisserie François Sauvetre située à [Localité 3], dans le département des Yvelines, en qualité de boulanger. A compter du 1er juin 2014, la relation s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976. La société LMCA, dont le siège social est situé [Adresse 1], est spécialisée dans le secteur d'activité de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Elle emploie moins de 11 salariés. Le 27 octobre 2021, la société LMCA, alors dirigée par M. et Mme [O], a racheté le fonds de commerce la boulangerie-pâtisserie François Sauvetre de [Localité 3], avec transfert des contrats de travail, dont celui de M. [Z] [X] avec reprise d'ancienneté au 6 février 2014. M. [X] a été placé en arrêt de maladie à compter du 8 novembre 2021. Par requête du 28 février 2022, M. [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Poissy des demandes suivantes : - rappel de maintien de salaires des mois de novembre 2021 à avril 2022 : 6 801,35 euros, - congés payés y afférents : 680,13 euros, - prime de 'n d'année 2021 : 488,02 euros, - remise de bulletins de salaires des mois de novembre 2021 à aujourd'hui sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document pour l'ensemble des documents sollicités, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - condamner la SARL LMCA aux entiers dépens. La société LMCA demandait au conseil de prud'hommes de constater l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes de M. [X] et sollicitait : - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - condamner M. [X] aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire rendue le 24 juin 2022, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Poissy a : - dit qu'en application des dispositions de l'article R. 1 455-12 du code de travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et a l'autorité de la chose jugée, - dit n'y avoir lieu à référé, - dit que les demandes de M. [X] excèdent la compétence du juge des référés et qu'elles relèvent du fond, - débouté la SARL LMCA de ses demandes 'reconventionnelles', - renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le souhaitent, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juillet 2022. M. [X] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 2 juillet 2022. Un changement de dirigeant de la société LMCA est intervenu le 26 juillet 2022. Les premières conclusions de l'appelant ont été notifiées par voie électronique le 10 août 2022. Le 14 septembre 2022 l'affaire a été fixée à bref délai avec le calendrier suivant : - signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours, - conclusions de l'appelant et notification à l'intimée dans le mois de la réception de l'avis, - conclusions de l'intimée dans le mois de la notification des conclusions de l'appelant, - clôture le 14 décembre 2022, - plaidoiries le 27 janvier 2023. Le 10 octobre 2022, les observations écrites des parties ont été demandées sur la caducité de la déclaration d'appel faute de justification de sa signification dans les délais. Par message électronique du 14 octobre 2022, le conseil de M. [X] a communiqué l'acte de signification de la déclaration d'appel à la SARL LMCA, daté du 22 septembre 2022. Par conclusions du 10 août 2022 signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, M. [X] demande à la cour de : * Infirmer le jugement [sic] en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à référé, - dit que les demandes de M. [X] excèdent la compétence du juge des référés et qu'elles relèvent du fond, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le souhaitent, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, En conséquence et statuant de nouveau : *condamner la société LMCA au paiement, à titre de provision, de la somme de 6 801,35 euros correspondant au rappel de maintien de salaire des mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 et avril 2022 outre la somme de 680,13 euros au titre des congés payés y afférents, *condamner la société LMCA au paiement, à titre de provision, de la somme de 488,02 euros au titre du paiement de la prime de fin d'année 2021, *ordonner la remise de l'ensemble des bulletins de salaire des mois de novembre 2021 à aujourd'hui conformes au jugement à intervenir, *prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document pour l'ensemble des documents et sommes sollicités, *condamner la société LMCA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner la société LMCA aux entiers dépens. Le 22 novembre 2022, un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties, aucune conclusion n'apparaissant avoir été régulièrement signifiée à la SARL LMCA dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile. Par message électronique du 25 novembre 2022, le conseil de M. [X] a justifié de la signification de ses conclusions du 10 août 2022 à la société LMCA, par acte du 10 octobre 2022. Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 janvier 2023. Par conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société LMCA demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions, - condamner M. [X] à verser à la société LMCA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en cause d'appel et de première instance. Le 13 janvier 2023, le greffe a adressé aux parties un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée En premier lieu, il convient de souligner que le conseil de la société LMCA s'est constitué et a signifié des conclusions après le prononcé de l'ordonnance de clôture, de sorte que le président de la chambre n'était plus compétent pour statuer. Au surplus l'intimé conclut au fond sans demander la révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' Sur le fondement de ces dispositions, le président de la chambre a relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimée. Par message électronique du 13 janvier 2023, le conseil de la société LMCA a exposé que compte tenu des violences exercées à leur encontre par M. [X] le 3 juin 2022 et des difficultés massives rencontrées depuis l'achat du fonds de commerce, M. et Mme [O] ont cédé leurs parts sociales à M. [I] et M. [I] ; que ces derniers l'ont saisi des contentieux en cours et lui ont remis les premières conclusions d'appelant signifiées le 10 octobre 2022, sans la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai, de sorte qu'elle a signifié en urgence des conclusions le 10 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, le conseil de M. [X] a relaté les significations qui ont été faites. La déclaration d'appel formée le 13 juillet 2022 a été signifiée par voie d'huissier de justice à la société LMCA le 22 septembre 2022 par acte remis à la personne de M. [U] [I], gérant, dans le délai imparti le 14 septembre 2022. Les conclusions de l'appelant établies le 10 août 2022 ont été signifiées à la société LMCA par acte d'huissier en date du 10 octobre 2022, remis à la personne de M. [U] [I]. La société LMCA disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour signifier ses conclusions en réponse au greffe et à l'appelant. Les conclusions de la société LMCA ayant été signifiées le 10 janvier 2023, au-delà du délai requis, elles doivent être déclarées irrecevables. Sur les demandes de M. [X] Les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, la société LMCA est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs de l'ordonnance de référé. Par application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges. M. [X] expose que les relations contractuelles se passaient bien jusqu'au rachat de la boulangerie par la société LMCA ; que dès le changement de direction, ses conditions de travail se sont subitement dégradées, tout comme son état de santé ; qu'il a adressé un courrier à ses employeurs le 8 novembre 2021 exposant ses griefs et a été placé en arrêt de travail le même jour, arrêt renouvelé jusqu'au 31 août 2022. Il fait valoir que ses demandes relèvent de la compétence du juge des référés puisqu'elles portent sur des sommes d'argent qui lui sont dues sans contestation possible par la société LMCA, ce qui le met dans une situation financière alarmante et que la société a fondé son argumentation sur des faits dont elle n'apporte pas la preuve. Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. 1 - sur la demande relative au maintien de salaire M. [X] expose qu'en application de l'article 37.1 de la convention collective applicable, la société LMCA aurait dû lui verser un complément de salaire mensuel en plus des indemnités journalières, de novembre 2021 à juillet 2022, date de son licenciement. Il estime que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur cette demande, que sa motivation est aberrante et qu'il s'est fait duper par l'argumentation, intentionnellement complexe, de la société LMCA. Il soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse car il a transmis à la société LMCA les éléments nécessaires pour verser le complément de salaire et que la société n'a pas réagi à la demande de son conseil, qu'elle n'a pas produit de pièces justifiant de la régularisation de la situation lors de l'audience de plaidoirie en première instance, et que son absence à la visite médicale de contrôle étant justifiée par son impossibilité de se déplacer, la société n'était pas en droit de suspendre le complément de salaire. L'article L. 3242-1 du code du travail prévoyant que la rémunération des salariés est mensuelle, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un bulletin de salaire chaque mois. L'article 37.1 de la convention collective applicable prévoit une garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale. M. [X] sollicite un complément de salaire sur le fondement de l'article 37.1 - 2° qui prévoit la durée d'indemnisation suivante : 'accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4ème jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.' S'agissant du montant de l'indemnisation, il est prévu que 'quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.' M. [X] a été placé en arrêt de travail le 8 novembre 2021 et son arrêt a duré plus de 45 jours. La société LMCA était donc, avec l'évidence requise en référé, conventionnellement tenue de verser un complément de salaire à M. [X] en plus des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. La société LMCA s'est opposée à la demande en première instance en faisant valoir en premier lieu qu'elle n'avait eu les justificatifs de versement des indemnités journalières que le 21 mars 2022 dans le cadre de la communication de pièces pour l'instance. Or, M. [X] justifie avoir transmis le 30 novembre 2021 l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 8 au 22 novembre 2021 (pièce 12) et le 14 décembre 2021 l'attestation de paiement des indemnités journalières du 24 novembre au 7 décembre 2021 (pièce 19). Il a mandaté un avocat qui a rappelé la société LMCA à son obligation à paiement par courrier du 10 janvier 2022. La société LMCA a également fait valoir que le versement du complément de salaire était suspendu depuis le 8 avril 2022 car M. [X] n'avait pas démontré la réalité des causes de son arrêt auprès du service médical patronal. Or, il ressort des pièces 21 et 22 de l'appelant que si M. [X] a été convoqué le 4 avril 2022 à un contrôle médical mandaté par son employeur devant se dérouler le 8 avril 2022, il a, par courrier recommandé adressé le 7 avril 2022, indiqué qu'il ne pourrait se rendre à cette visite au regard de son état de santé et notamment de son impossibilité de conduire et de prendre les transports en commun, impossibilité dont il a justifié par un certificat de son médecin traitant du 6 avril 2022. Les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, les pièces produites par la société LMCA sont écartées des débats. Il n'est pas justifié du paiement des sommes demandées, qui ne ressort pas des fiches de paye produites par l'appelant. En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation à paiement de la société LMCA et par application de l'article R. 1455-7 du code du travail qui ne requiert pas une situation d'urgence, l'ordonnance de référé sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande. Eu égard au montant du salaire brut mensuel de l'appelant et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, la société LMCA sera condamnée à payer à M. [X], à titre provisionnel, la somme de 6 801,35 euros au titre du rappel de maintien de salaire pour les mois de novembre 2021 à avril 2022 inclus, outre 680,13 euros au titre des congés payés afférents. 2 - sur la demande relative à la prime M. [X] fait valoir qu'en application de l'article 41 de la convention collective applicable, il aurait dû recevoir une prime annuelle au plus tard le 15 janvier 2022 d'un montant de 943,43 euros ; que le conseil de prud'hommes a retenu sans plus de motivation que la société se prévalait d'une contestation sérieuse, alors que l'employeur prétendait que la prime s'élevait à 735,51 euros brut sans verser la moindre preuve permettant de comprendre la fixation du quantum. L'article 42 de la convention collective applicable prévoit que : 'Après 1 an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année. Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier. Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre. Ce pourcentage est fixé à : - 2,40 % à partir du 1er janvier 1993 ; - 2,88 % à partir du 1er janvier 1994 ; - 3,36 % à partir du 1er janvier 1995 ; - 3,84 % à partir du 1er janvier 1996. Elle est versée proportionnellement au temps de présence pour les départs au service militaire, en préretraite, à la retraite et pour le licenciement économique en cours d'année. Cette prime d'ancienneté est fixée à 3,84 %. Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise. Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils ont quitté volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié au 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise. L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'année (par exemple : 13ème mois partiel, étrennes...) dans certaines entreprises ou certains départements.' La société LMCA était donc, avec l'évidence requise en référé, conventionnellement tenue de verser au plus tard le 15 janvier 2022 une prime annuelle à M. [X] qui, bien qu'en arrêt de travail, faisait toujours partie de l'entreprise au 31 décembre 2021. M. [X] demande paiement de la somme de 488,02 euros net à titre provisionnel, correspondant à une prime de 1 015,04 euros net, dont il n'explique pas le calcul, déduction faite de la somme de 527,02 euros net versée. En première instance, la société LMCA avait fait valoir que la prime conventionnelle avait bien été versée dans le délai imparti et que son montant brut était de 735,51 euros soit 527,02 euros net. Il ressort du bulletin de salaire de janvier 2022 versé au débat que la société LMCA a calculé une prime de fin d'année de 3,84 % sur la base d'un salaire brut de 19 154,03 euros, retenant une somme de 735,51 euros brut soit 527,02 euros net, qui a été versée. Cependant, ce calcul est erroné. En effet, le bulletin de salaire d'octobre 2021 mentionnait un cumul imposable de rémunération brut depuis le 1er janvier 2021 de 24 568,57 euros, de sorte que la prime annuelle de 3,84 % devait être au moins de 943,43 euros. En ajoutant les salaires des mois de novembre et décembre 2021, la prime est évaluée à 1 132,11 euros brut pour l'année 2021. Déduction faite de la somme de 735,51 euros versée, un reliquat de 396,60 euros brut est dû. En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation à paiement de la société LMCA et sans qu'il y ait lieu de caractériser une urgence, l'ordonnance de référé sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande. La société LMCA sera condamnée à payer à M. [X], à titre provisionnel, la somme de 396,60 euros brut au titre du paiement de la prime de fin d'année 2021. 3 - sur la demande de remise des bulletins de salaire M. [X] fait valoir qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, il n'était pas en possession de l'ensemble de ses bulletins de salaire et que ceux qu'il avait ne mentionnaient pas le complément de salaire auquel il pouvait prétendre ; que les bulletins de salaire de novembre 2021 à février 2022 lui ont été envoyés avec retard et qu'il n'a pas reçu ses bulletins de salaire à compter du mois de mars 2022 ; qu'il est donc étonnant que le conseil de prud'hommes n'ait pas répondu sur ce point. Il demande en conséquence la remise des bulletins de salaire des mois de novembre à juin 2022, sous astreinte. En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire. L'obligation de la société LMCA de remettre à M. [X] un bulletin de salaire chaque mois n'est donc pas sérieusement contestable. L'ordonnance de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Il ne peut être fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2021, janvier et février 2022, que l'appelant reconnaît avoir reçus et qu'il verse au débat. Il doit être fait droit à la demande de remise d'un bulletin de salaire récapitulatif concernant les salaires de mars à juin 2022, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à cet égard. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmée en ce qu'elle a débouté la société LMCA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société LMCA, qui sera condamnée à payer à M. [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions de la société LMCA signifiées le 10 janvier 2023, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Poissy sauf en ce qu'elle a débouté la société LMCA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société LMCA à verser à M. [Z] [X], à titre provisionnel, les sommes de : - 6 801,35 euros au titre du rappel de maintien de salaire pour les mois de novembre 2021 à avril 2022 inclus, - 680,13 euros au titre des congés payés afférents, - 396,60 euros brut au titre du paiement de la prime de fin d'année 2021, Ordonne à la société LMCA de remettre à M. [Z] [X] un bulletin de salaire récapitulatif concernant les mois de mars à juin 2022 conforme au présent arrêt, Rejette la demande de prononcé d'une astreinte, Condamne la société LMCA aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société LMCA à verser à M. [Z] [X] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 42 de la convention collective applicablarticle 805 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article L. 324-1 du code de la sécurité sociale donnanarticle 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 3243-2 du code du travailarticle 41 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 911 du code de procédure civile.article L. 3242-1 du code du travail prévoyant que la rarticle 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d2cece1704f5747b10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel