Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105f828558704f52e67cf
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 774 919 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/140 Rôle N° RG 19/02571 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZBK SAS EHG C/ [V] [H] SA LABORATOIRES M&L Association UNEDIC-AGS CGEA D'[Localité 8] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET S.E.L.A.R.L. AJ UP S.C.P. BTSG² Copie exécutoire délivrée le : 07 AVRIL 2023 à : Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE + 1 copie Pôle-Emploi Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01811. APPELANTE SAS EHG prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alix COMBES, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS SA LABORATOIRES M & L, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Association UNEDIC-AGS CGEA D'[Localité 8] représentée par sa directrice nationale Mme [S] [U], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [J], en qualité de co-mandataire au redressement judiciaire de la société EHG par suite du jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBÉRY du 29 septembre 2020, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alix COMBES, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. AJ [N] représentée par Maître [Y] [N] et Maître [W] [N], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan arrêté par le Tribunal de Commerce de Chambéry du 5 mars 2021 au profit de la société EHG, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alix COMBES, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maîtres [I] et [G], en qualité de co-administrateurs au redressement judiciaire de la société EHG par suite du jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBÉRY du 29 septembre 2020, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alix COMBES, avocat au barreau de PARIS S.C.P. BTSG² représentée par Maître [L] [C], en qualité de co-mandataire au redressement judiciaire de la société EHG par suite du jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBÉRY du 29 septembre 2020, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alix COMBES, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023, Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [V] [H] a été engagé par la société BOS EQUIPEMENT HOTELIER en qualité de responsable des ventes le 16 août 2004 aux termes d'un contrat à durée indéteminée moyennant une rémunération fixe mensuelle de 3.500 euros sur 12 mois, outre une commission de 3 % sur chiffre d'affaires de la société supérieur à 600.000 euros HT. Monsieur [H] était un salarié itinérant qui exerçait ses activités dans toute la France hors région parisienne. La société BOS EQUIPEMENT HOTELIER était spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services principalement dans le secteur de I'hôtellerie, notamment le petit et gros matériel de cuisine, l'hygiène et les arts de la table. La société BOS EQUIPEMENT HOTELIER était liée à la société LABORATOIRES M§L par un contrat de concession exclusive en vue de la revente de produits depuis le 30 septembre 2005. La société LABORATOIRES M§L, qui a pour nom commercial l'OCCITANE, MELVITA, M§L et AHP est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de parfums et de produits pour la toilette. Le 25 octobre 2016, la société BOS EQUIPEMENT HOTELIER a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry. Le 2 novembre 20l6, la société LABORATOIRES M § L a informé l'administrateur judiciaire de la société BOS EQUIPEMENT HOTELIER que le contrat de distribution du 30 septembre 2005 avait été résilié pour non paiement de factures. Le 23 décembre 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté un plan de cession de la société BOS EQUIPEMENT HOTELIER au profit de la société EHG avec effet au 26 décembre 20l6. Le contrat de travail de Monsieur [H] a été transféré de plein droit à la société EHG le 26 décembre 2016 en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. La société EHG est également spécialisée dans le secteur d'activité du commerce en gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services. Elle a pour client les hôtels auxquels elle propose tout type de matériel hôtelier. Le 18 janvier 2017, la société EHG a déposé une requête en omission de statuer dans le jugement du tribunal de commerce de Chambery du 23 décembre 2016 au motif notamment que le tribunal n'aurait pas statué sur la cession de tous les contrats visés dans l'offre de cession, et notamment le contrat de concession exclusive du 30 septembre 2005 conclu avec la société LABORATOIRES M § L. Le tribunal de commerce de Chambéry a rejeté la requête de la société EHG. La société EHG a interjeté appel de cette décision. Le 20 mars 2017, 1a société EHG a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable en vue d'un licenciement disciplinaire fixé au 30 mars 2017 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Suivant courrier du 3 avril 2017, Monsieur [H] a été licencié par la société EHG pour faute grave. Suivant arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel de Chambéry a déclaré recevable la demande en omission de statuer et a jugé que le contrat liant la société LABORATOIRES M§L et la société BOS EQUIPEMENT HOTELIER était toujours en cours à la date où le tribunal a adopté le plan de cession en faveur de la société EHG et a ordonné le transfert du contrat au profit de la société EHG. Le contrat de concession exclusive conclu le 30 septembre 2005 s'est donc poursuivi entre la société LABORATOIRES M§L et la société EHG. Par requête en date du 1er juillet 2017, Monsieur [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner les sociétés EHG et LABORATOIRES M§L à lui verser diverses sommes, pour exécution déloyale du contrat, pour non transfert de son contrat de travail de la société LABOTATOIRES M§L et à défaut, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en formation de départage a : Débouté Monsieur [V] [H] de ses demandes formées à l'encontre de la SA LABORATOIRES M§L ; Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la SAS EHG à verser à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes : . 1.299,53 euros bruts de rappel de salaires, outre 129,95 euros bruts de congés payés y afférents ; . 16.404 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; . 15.758 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; . 75.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; . 8.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant d'une application indue de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; Dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 et que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamné d'office la SAS EHG à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Monsieur [V] [H] dans la limite des six premiers mois indemnisés ; Dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du Greffe de la juridiction, à POLE EMPLOI ; Débouté Monsieur [V] [H] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ; Débouté la SAS EHG de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Débouté la SA LABORATOIRES M§L de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande formée au titre de I'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [V] [H] ; Condamné la SAS EHG à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 1.500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS EHG aux entiers dépens de la procédure ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, excepté les dispositions qui le sont de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires à retenir étant de 5.468 euros bruts ; Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration du 13 février 2019, la société EHG a interjeté appel de cette décision. La société EHG a été placée en redressement judiciaire suivant décision du Tribunal de commerce de Marseille du 29 septembre 2020, convertie en plan de redressement suivant décision du 5 mars 2021. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la société EHG demande à la Cour de : Recevoir la société EHG en ses conclusions et l'y disant bien fondée, Dire que la SCP BTSG² représentée par Maître [L] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EHG, la SELARL [N] & ASSOCIES représentée par Maître [Y] [K] [N] et Maître [W] [T] [N], en sa qualité d'administrateur judiciaire et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la S.E.L.A.R.L AJ UP représentée par Maîtres [I] et [G], en qualité de co-administrateurs de la société EHG et la S.E.L.A.R.L MJ ALPES représentée par Maître [J], en qualité de co-mandataire de la société EHG, réitèrent les moyens exposés par la société EHG, Par conséquent, Débouter Monsieur [H] de ses demandes formées à l'encontre de la société EHG et portant sur une période antérieure au 23 décembre 2016 ; Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 24 janvier 2019 en ce qu'il a : o considéré que le licenciement de Monsieur [V] [H] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; o condamné la société EHG au paiement des sommes suivantes : 1.299,53 euros bruts de rappels de salaires, outre 129.95 euros bruts de congés payés y afférents ; 16.404 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis ; 15.758 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 75.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 5.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; o ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêt dus au moins pour une année entière ; o condamné la société EHG à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Monsieur [V] [H] dans la limite des six premiers mois indemnisés ; o débouter la société EHG de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o condamner la société EHG à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o condamner la société EHG aux entiers dépens. Plus généralement, débouter Monsieur [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement, Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de 2.500 euros en réparation du préjudice subi par la société EHG du fait de cette procédure, Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner [V] [H] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, Monsieur [H] demande à la Cour de : RECEVOIR la demande d'intervention forcée et en déclaration de jugement commun à l'égard de l'AGS CGEA d'[Localité 8], de la SELARL AJ [N], prise en la personne de Me [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur, et la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [I] et [G] en qualité d'administrateurs de la société EHG et de la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [C] et la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [J] en qualité de mandataires judiciaires de la société EHG, I. Sur le constat que la société EHG a volontairement soustrait frauduleusement une partie du salaire aux cotisations de sécurité sociale : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant d'une application indue de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; Infirmer le jugement sur le montant alloué en réparation du préjudice subi résultant d'une application indue de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé En conséquence, Condamner la société EHG à lui payer : A titre d'indemnité pour travail dissimulé : 32.808 euros En réparation du préjudice subi au titre de la retraite : 29.146,39 euros En réparation de la perte d'indemnité de chômage : 7749,19 euros Dans l'hypothèse où la Société EHG serait en cessation des paiements au jour du prononcé du jugement : Fixer ces sommes au passif de la société EHG, II. Sur le constat que la société EHG a exécuté le contrat de travail de façon déloyale Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à payer à Monsieur [H] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Infirmer le jugement sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, Condamner la société EHG à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de (6 mois de salaire) : 32.808,00 euros Et dans l'hypothèse où la Société EHG serait en cessation des paiements au jour du prononcé du jugement : Fixer au passif de la société EHG des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de (6 mois de salaire) : 32.808,00 euros III. Sur le constat que le contrat de travail de Monsieur [H] aurait dû être repris par la société LABORATOIRES M&L Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre et Constater que le contrat de travail aurait dû être repris par la société LABORATOIRES M&L En conséquence, A titre principal : Condamner in solidum le LABORATOIRES M&L et la Société EHG au paiement des sommes suivantes: Indemnité de licenciement : 15.758,00 euros Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 16.404,00 euros Congés payés sur préavis : 1.640,40 euros Dommages et intérêts pour refus d'application de l'article L1224-1 du Code du Travail (36 mois de salaire): 196.848,00 euros A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Société EHG serait en cessation des paiements au jour du prononcé du jugement : Condamner le LABORATOIRES M§L au paiement des sommes suivantes : Indemnité de licenciement : 15.758,00 euros Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 16.404,00 euros Congés payés sur préavis : 1.640,40 euros Dommages et intérêts pour refus d'application de l'article L1224-1 du Code du Travail (36 mois de salaire): 196.848,00 euros Ou, à titre infiniment subsidiaire : Fixer ces sommes au passif de la Société EHG En tout état de cause : Condamner la Société EHG à lui payer : Remboursement de la mise à pied conservatoire : 1.299,53 euros Congés payés y afférents : 129,95 euros Dans l'hypothèse où la Société EHG serait en cessation des paiements au jour du prononcé du jugement : Fixer ces sommes au passif de la Société EHG. IV. A titre subsidiaire sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des sommes suivantes : Remboursement de la mise à pied conservatoire : 1.299,53 euros Congés Payés y afférents : 129,95 euros Indemnité de licenciement : 15.758,00 euros Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 16.404,00 euros Dans l'hypothèse où la Société EHG serait en cessation des paiements au jour du prononcé du jugement : Fixer ces sommes au passif de la Société EHG. En y ajoutant : Congés payés sur préavis : 1.640,40 euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois de salaire) : 196.848,00 euros Dans l'hypothèse où la Société EHG serait en cessation des paiements au jour du prononcé du jugement : Fixer ces sommes au passif de la Société EHG. V. Condamner les sociétés LABORATOIRES M&L et EHG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 7.000 euros Intérêt légal et capitalisation des intérêts Dans l'hypothèse où la Société EHG serait en cessation des paiements au jour du prononcé du jugement : Fixer ces sommes au passif de la Société EHG. Dire l'arrêt à venir opposable aux AGS. Suivant conclusions notifiées le 9 juin 2022, la société LABORATOIRES M § L demande à la Cour de: Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes à l'encontre de la société LABORATOIRES M§L L'infirmer pour le surplus : Dire irrecevable la demande de condamnation in solidum entre la société EHG et la société LABORATOIRES M§L, Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, Mettre hors de cause la société LABORATOIRES M&L, Condamner Monsieur [H] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 1240 du Code Civil pour procédure abusive, Condamner Monsieur [H] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Suivant conclusions notifiées le 20 mai 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la Cour de : Vu la procédure collective ouverte contre EHG SAS : redressement judiciaire du 29/09/2020 converti en plan de redressement du 5 mars 2021 ; Vu l'assignation en intervention forcée de l'UNEDIC-AGS CGEA D'[Localité 8], gestionnaire de l'AGS, en application des articles L. 625-3 et L.631-18 (RJ) du code de commerce ; Réformer le jugement du 24/01/2019 et débouter M. [V] [H] de ses demandes dès lors que son licenciement est justifié par une faute grave, et dès lors qu'il était éligible à la déduction forfaitaire de 30% pour frais professionnel, qui en tout état de cause ne constitue pas une dissimulation volontaire d'emploi salarié même si elle devait être jugée inapplicable ; Subsidiairement, Vu les art. L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Fixer en tant que de besoin les créances de M. [V] [H] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants code du travail) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 du code du travail) et des dommages et intérêts des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail dans leur rédaction applicables aux faits, en fonction du strict préjudice justifié par le salarié ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; Vu le plan de redressement de la société EHG, rappeler le principe de subsidiarité de la garantie AGS, Débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Débouter l'appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA d'[Localité 8] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; Débouter l'appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA d'[Localité 8] ; Débouter l'appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 code de commerce); Débouter M. [V] [H] de toute demande contraire et le condamner aux dépens. La procédure a été close suivant ordonnance du 24 novembre 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'intervention des administrateurs, mandataires judiciaires et du commissaire à l'exécution du plan de la SAS EHG Suivant décision du tribunal de commerce de Marseille du 29 septembre 2020, la société EHG a été placée en redressement judiciaire et la SCP BTSG2 représentée par Maitre [L] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [J], en qualité de co-mandataire. Par cette même décision, le tribunal de commerce a désigné la SELARL AJ [N] et ASSOCIES représentée par Maitre [Y] [K] [N] et Maitre [W] [T] [N], en qualité d'administrateurs judiciaires et la SELARL AJ UP représentée par Maîtres [I] et [G] en qualité de co-administrateurs de la société EHG et la SELRAL MJ ALPES représentée par Maître [J] en qualité de co-mandataire de la société EHG. Par jugement du 5 mars 2021, le Tribunal de commerce de Chambery a arrêté le plan de redressement de la SAS EHG et nommé commissaire à l'exécution du plan la SELARL AJ [N] et ASSOCIES représentée par Maitre [Y] [K] [N] et Maitre [W] [T] [N]. Au vu de l'assignation des organes de la procédure collective de la SARL EHG précités par Monsieur [H] en intervention forcée et de l'intervention volontaire du mandataire, de l'administrateur, et du commissaire à l'exécution du plan, réprésentés par Maître BOULAN et Maître COMBES avocates constituées pour la SARL EHG, il y a lieu de constater, qu'ils sont bien parties à la procédure et que l'arrêt leur sera déclaré commun. Sur les demandes formées à l'encontre de la société LABORATOIRES M § L Sur l'irrecevabilité des 'demandes nouvelles' de Monsieur [H] formées par conclusions n°6 en date du 2 juin 2022 La société LABORATOIRES M § L soutient que Monsieur [H] présente, dans ses conclusions communiquées le 2 juin 2022, des demandes nouvelles au titre d'un appel incident alors que le délai pour former appel incident prenait fin le 7 août 2019. Elle demande que la cour déclare l'appel incident irrecevable comme étant tardif. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. La cour constate en l'espèce que les conclusions d'intimé notifiées le 30 juillet 2019 sont bien des conclusions mentionnant un appel incident, que celui ci est donc recevable car formé dans le délai de trois mois imposé par l'article 909 du code de procédure civile. La cour observe en outre que les points ajoutés dans le dispositif des conclusions notifiées par l'intimé le 2 juin 2022, reprises par celles notifiées le 14 juin 2022, ne sont pas des demandes nouvelles formulées à l'encontre de la société M § L mais des demandes relatives à la fixation éventuelle au passif d'EHG de certaines créances, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective ouverte le 29 septembre 2020 en cours de procédure d'appel. Il n'y a donc pas lieu de faire droit au moyen de procédure soulevé par la société M § L. Sur le transfert du contrat de travail au profit de la société LABORATOIRES M & L Monsieur [H] soutient qu'en résiliant le contrat de concession exclusive le 20 octobre 1976, la société LABORATOIRES M § L a repris la commercialisation des produits cosmétiques l'OCCITANE ainsi que la clientèle qui y était attachée. Il estime qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome à la date du 20 octobre 2016. I1 expose que dans la mesure où l'objet de son contrat de travail portait sur le contrat de concession exclusive, la résiliation de ce contrat a eu pour effet de vider de sa substance l'objet même de son contrat de travail. Il critique la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté sa demande, faisant valoir que l'absence de transfert des produits commercialisés n'est pas une condition de l'article L1224-1 du code du travail, lequel doit s'appliquer aux contrats de distribution. Il indique à ce titre que la société LABORATOIRES M § L n'a jamais nié avoir repris la gestion directe des produits l'OCCITANE, de sorte qu'elle aurait dû reprendre son contrat de travail et qu'il a donc été licencié à tort. La société LABORATOIRES M § L rétorque que la jurisprudence communiquée par Monsieur [H], qui considère qu'en cas de reprise de la présentation d'une marque, la société doit reprendre les commerciaux qui étaient en charge de leur commercialisation, est ancienne. Elle indique qu'à l'examen du contrat de travail de Monsieur [H], ce dernier ne travaillait pas exclusivement pour ses produits. Elle rappelle qu'en raison de nombreux impayés, le contrat de concession exclusive hôtellerie conclu en 2005 avec la société BOS Equipement Hôtelier, cédé à la société EHG, a été résilié de plein droit le 20 octobre 2016 ; que Monsieur [H] a pris attache avec elle dès le 20 octobre 2016 pour lui faire des propositions de reprise en direct de la commercialisation des produits l'OCCITANE, propositions auxquelles elle n'a pas donné suite. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été I'employeur de Monsieur [H] et réfute le moyen selon lequel il y aurait eu transfert d'un fonds de commerce entre la société BOS Equipement Hôtelier et elle-même, par suite de la résiliation du contrat de distribution, au motif que la société BOS Equipement Hôtelier n'a jamais été propriétaire de la commercialisation des produits l'OCCITANE mais était uniquement détentrice d'un contrat commercial à durée limitée. En outre, elle fait observer que ce contrat n'a jamais été transféré conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 juin 2017. *** Il résulte de I'article L 1224-l du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'espèce, il est établi que la société LABORATOIRES M § L a entendu se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit contenue dans le contrat de concession exclusive conclu avec la société BOS Equipement Hôtelier en raison de factures impayées à compter de la fin du mois d'octobre 2016. Conformément à ce qu'ont relevé les premiers juges, si cette résiliation a eu pour effet de priver la société BOS Equipement Hôtelier, puis la société EHG qui l'a reprise à compter du 26 décembre 2016 dans le cadre d'un plan de cession, de distribuer les produits de la marque l'OCCITANE auprès de ses clients, il n'en demeure pas moins que cette résiliation n'a pas entraîné une modification dans la situation juridique de l'employeur de Monsieur [H]. En effet, les sociétés LABORATOIRES M § L et BOS Equipement Hôtelier n'étaient liées que par un contrat de distribution et, à aucun moment, la société BOS Equipement Hôtelier n'est devenue propriétaire des produits d'accueil de la marque I'OCCITANE dans les hôtels haut de gamme. Si Monsieur [H], qui était principalement tenu aux terrnes de son contrat de travail de commercialiser les produits de la marque l'OCCITANE pour le compte de la société de distribution EHG, ne pouvait plus commercialiser ces produits par suite de la résiliation du contrat de distribution à l'initiative de la société LABORATOIRES M § L, il convient d'observer, conformément au constat effectué par le conseil de prud'hommes, que cette résiliation n'a pas entraîné le transfert d'une entité économique en l'absence de tout transfert d'ensembles organisés de personnes et d'éléments corporels et incorporels. Monsieur [H] soutient que la société LABORATOIRES M § L, qui a repris en gestion directe la commercialisation des produits de la marque OCCITANE, aurait dû reprendre son contrat de travail en qualité de commercial exclusivement attaché à la commercialisation de cette marque. Or, le contrat de travail de Monsieur [H], outre les produits de la marque OCCITANE, prévoit également qu'il est en charge de la commercialisation d'autres produits complémentaires de la société BOS. Il ne commercialise donc pas exclusivement les produits de marque OCCITANE. De plus, il ne résulte d'aucun élément du dossier (attestations de clients, échanges d'e-mails et de courriers) que la société M § L aurait repris en gestion directe la distribution et/ou la commercialisation des produits de la marque OCCITANE dont elle est propriétaire auprès des clients de la société EHG entre la fin du mois d'octobre 2016, date à laquelle la société LABORATOIRES M § L a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat de concession exclusive, et le 20 juin 2017, date à laquelle la cour d'appel de Chambery a jugé que le contrat de distribution était toujours en cours au moment de la cession et que c'est à tort qu'il avait été résilié. En conséquence, en l'absence de transfert d'une entité économique, la cour constate que la société LABORATOIRE M§L n'a jamais été l'employeur de Monsieur [H] et confirme la décision du conseil des prud'hommes qui l'a mise hors de cause. Sur les demandes formées à l'encontre de la société EHG Sur l'exécution du contrat de travail Monsieur [H] formule plusieurs demandes ayant trait à l'exécution du contrat de travail, faisant valoir que la société EHG a volontairement soustrait une partie du salaire aux cotisations de sécurité sociale. Il sollicite à ce titre une somme de 32.808 euros à tire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, une indemnité d'un montant de 32.808 euros au titre du travail dissimulé, une somme de 29.146,39 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la retraite et une somme de 7.749,19 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour la perte d'indemnité de chômage. Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre d'EHG portant sur la période antérieure au 23 décembre 2016 La SAS EHG soutient in limine litis que les demandes formées par Monsieur [H] relatives à la période antérieure au 23 décembre 2016 sont irrecevables en application de l'article L1224-2 du code du travail. Il rappelle que le salarié formule des demandes indemnitaires au titre de la relation de travail avec la société BOS Equipement Hôtelier, laquelle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambery le 26 octobre 2016 ; que les éléments d'actifs ont été cédés au profit de la société EHG par jugement du tribunal de commerce de Chambery du 23 décembre 2016 et que, dans ce contexte, le contrat de travail de Monsieur [H] a été automatiquement transféré au sein de la société EHG en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail. Elle fait valoir qu'en application de l'article L1224-2 du même code, 'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1°Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire' et elle soutient qu'en l'espèce, elle ne peut être tenue au paiement de créances nées antérieurement à la cession et qui incombaient à la société BOS Equipement Hôtelier antérieurement à la date de transfert de son contrat de travail. En réponse aux conclusions de Monsieur [H] qui soulève l'irrecevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel, la société EHG indique qu'il s'agit, non pas d'une exception de procédure, mais d'une fin de non recevoir, laquelle peut être soulevée en tout état de la cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile. En ce sens, elle expose que l'irrecevabilité qu'elle soulève se fonde sur un défaut de qualité du défendeur, Monsieur [H] formulant des demandes à l'encontre d'une société en redressement judiciaire qui n'est plus son employeur. Monsieur [H] fait valoir que l'irrecevabilité des demandes formulées par la société EHG portant sur la période antérieure au 23 décembre 2016 n'a pas été soulevée en première instance et que les moyens soulevés in limine litis ne peuvent l'être pour la première fois en cause d'appel ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette exception soulevée tardivement. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, le moyen est inopérant car le comportement de l'employeur devenu EHG à partir du 23 décembre 2016 a perduré après cette date. *** La société EHG et les organes de la procédure collective soutiennent que Monsieur [H] ne peut formuler des demandes à leur encontre dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de défendeurs, à défaut d'avoir la qualité d'employeur à une action intentée sur le fondement de l'exécution d'un contrat de travail antérieurement au transfert dudit contrat. Cette irrecevabilité constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, laquelle peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile, étant précisé en l'espèce qu'elle est en outre fondée sur des éléments nouveaux survenus postérieurement à la décision de première instance, à savoir l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société EHG. Aux termes des dispositions de l'article L1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1°Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En conséquence, alors que le contrat de travail de Monsieur [H] a été automatiquement transféré de la société BOS Equipement Hôtelier à la société EHG à la date du 26 décembre 2016 (cf décision de cession du tribunal de commerce de Chambéry du 23 décembre 2016 à effet du 26 décembre 2016) et que la société BOS Equipement Hôtelier a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 26 octobre 2016, la société EHG ne peut être tenue aux demandes liées à l'exécution du contrat de travail, antérieurement au 26 décembre 2016. Sur le bien-fondé des demandes entre le 26 décembre 2016 et le 3 avril 2017, date du licenciement Sur le non paiement des cotisations sociales sur une partie du salaire : Monsieur [H] expose qu'en application de l'arrêté du 20 décembre 2012, les frais professionnels sont exclus de l'assiette des cotisations sociales dès lors que l'employeur rembourse les dépenses réellement engagées par le salarié, procède au versement d'allocations forfaitaires ou applique la déduction forfaitaire spécifique pour les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du CGI. Il fait valoir que, dans la mesure où son contrat de travail ne prévoyait pas de déduction forfaitaire mais uniquement le remboursement des frais professionnels réellement engagés sur présentation de justificatifs et que la profession de responsable de ventes ne figure pas dans la liste des professions pour lesquelles la déduction forfaitaire spécifique est prévue, la société EHG ne pouvait pas appliquer de déduction forfaitaire sans son accord. En tout état de cause, il déclare que même à supposer qu'il aurait accepté une déduction forfaitaire spécifique, il appartenait à son employeur de réintégrer dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à titre de remboursement des frais professionnels, ce qu'il n'a jamais fait. Monsieur [H] affirme ainsi que son employeur a délibérément soustrait aux cotisations de scurité sociale une partie de son salaire pendant 11 ans et 3 mois, et ajoute que le fait pour son employeur de ne pas avoir réglé son salaire aura nécessairement des répercussions sur le montant de sa retraite ainsi que sur le montant de son allocation chômage. En réplique, la société EHG soutient que peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels les professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur aux limites classiques. Elle déclare que la profession d'ingénieur commecial, dont les fonctions consistent à visiter la clientèle de son employeur, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un salaire fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec ses clients, fait partie de la liste. Elle expose en outre que cette déduction forfaitaire spécifique peut être appliquée dès lors que le salarié ne refuse pas expressément cette déduction et fait observer que ce salarié revendiquait au mois de février 2017 la poursuite de l'application de cette déduction. Outre le fait qu'elle déclare que Monsieur [H] ne s'est jamais opposé à l'application de ce régime et de ses effets, elle soutient que ses demandes indemnitaires sont prescrites et, en tout état de cause, ne tiennent pas compte de l'avantage financier dont le salarié a bénéficié en percevant un salaire net plus élevé que celui qu'il aurait perçu en l'absence de déduction et du fait que ce dernier n'a eu aucune difficulté à retrouver un emploi. Enfin, elle rappelle que les demandes du salarié ne peuvent porter que sur la période postérieure à la date de transfert du contrat de travail et qu'en tout état de cause, elles ne peuvent prospérer car elle se heurtent au principe de l'estopel, Monsieur [H] ne pouvant revendiquer la poursuite de la pratique de la déduction forfaitaire spécifique de ses frais professionnels par courriers des 3 et 21 février 2017 et soutenir à la fois, lors de la procédure prud'homale, qu'il n'aurait pas donné son accord à ce système. *** Il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002 que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié - soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, comportant des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure de mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif, et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagnée d'un coupon réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié, et à défaut de réponse, le silence du salarié valant accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié, et non à l'activité générale de l'entreprise. L'article 5 de I'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30 % au profit des ingénieurs commerciaux. Le contrat de travail de Monsieur [H] prévoyait, outre sa rémunération, le remboursement de frais de déplacements effectués par ordre au service de l'entreprise, remboursement qui devait être effectué sur la base des dépenses effectivement exposées au vu des factures ou autres pièces justificatives, étant observé que le salarié disposait d'une enveloppe de 15.000 euros annuelle à ne pas dépasser. Il n'est pas contesté que la société BOS Equipement Hôtelier puis la société EHG ont appliqué la déduction forfaitaire spécifique. Si les fonctions occupées par Monsieur [H] entrent dans le cadre des fonctions d'ingénieur commercial dont les fonctions consistent à visiter la clientèle de son employeur, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un salaire fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec ses clients, fonctions qui font partie de la liste des professions pouvant bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur ne démontre pas qu'un accord collectif ou la convention collective applicable permettait de pratiquer un abattement forfaitaire. Si Monsieur [H] n'a pas expressément donné son accord en répondant au coupon réponse ou en signant un avenant à son contrat de travail, il a effectivement sollicité par courriers des 2 et 21 février 2017 auprès de la société EHG le maintien de ce système d'abattement forfaitaire, de sorte qu'il a manifesté son accord, au moins à partir du 2 février 2017. Il sera précisé, à ce titre, qu'il ne s'agit pas d'une violation du principe juridique de l'estoppel, consistant en l'interdiction de se contredire au détriment de ses adversaires, dans la mesure où Monsieur [H] n'a pas soutenu deux prétentions contraires au cours de la même instance, s'agissant des courriers des 2 et 21 février 2017 versés aux débats par l'employeur et comportant des éléments non soutenus par le salarié au cours de la présente procédure. En tout état de cause, l'employeur n'a jamais intégré dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels alors qu'il était tenu de le faire en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Le conseil de prud'hommes a justement relevé qu'il s'agissait d'une application fautive par l'employeur du contrat de travail ayant causé à Monsieur [H] un préjudice afférent à la constitution de ses droits à retraite, en ce que celle-ci sera calculée sur une base inférieure à celle à laquelle il devrait pouvoir prétendre sans l'application illicite de cette déduction, qui a diminué l'assiette de sa rémunération soumise à cotisations, servant de base à la détermination de ses droits à retraite. La cour ne retiendra pas le calcul de Monsieur [H] qui chiffre son préjudice au niveau de la retraite à la somme de 29.146,39 euros, dans la mesure où son mode de calcul ne tient pas compte de l'avantage financier dont il a bénéficié en percevant un salaire net plus élevé que celui qu'il aurait perçu en l'absence de déduction et dans la mesure où le préjudice subi ne peut consister qu'en une perte de chance de percevoir une retraite plus élevée que celle à laquelle il pourra prétendre lorsqu'il aura l 'âge de la retraite. En outre, la société EHG ne peut être tenue de supporter cette perte de chance que dans une mesure limitée, dès lors qu'elle n'est concernée par le manquement fautif qu'à compter du 26 décembre 2016, date du transfert du contrat de travail, jusqu'au 4 avril 2017, date du licenciement, période en tout état non prescrite. Au vu de ces éléments, la cour estime la réparation du préjudice de Monsieur [H] incombant à la société EHG à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. De même, c'est à bon droit que Monsieur [H] fait valoir que l'application fautive par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique lui a causé un préjudice afférant à l'allocation Pôle Emploi, en ce qu'elle a été calculée sur une base inférieure puisque l'application indue de la déduction forfaitaire a érodé la base de rémunération soumise à cotisations sociales servant de référence pour la détermination des indemnités chômage. Les pièces de la procédure démontrent que, malgré le fait que Monsieur [H] a crée une société au cours du mois de mai 2017, ce dernier justifie percevoir depuis le mois de juillet 2017 l'allocation de retour à l'emploi et que ses droits sont ouverts pendant une durée maximale de 36 mois. Il convient de retenir le calcul du salarié, consistant à faire la différence entre l'ARE qu'il aurait dû percevoir sans que son employeur lui ait appliqué la déduction forfaitaire spécifique et l'ARE qu'il a perçu après application indue de la déduction forfaitaire sur une période de 18 mois, Monsieur [H] justifiant en cause d'appel qu'il a continué à percevoir des droits jusqu'au 18 novembre 2018 (cf attestation Pôle Emploi), sans justifier de perception d'allocation chômage pour la période postérieure. Au vu de ces éléments et en prenant en considération le fait que la société EHG n'a commis un manquement aux obligations contractuelles que pour une période limitée, postérieurement au 26 décembre 2016, il y a lieu d'allouer à Monsieur [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice afférent à la perte d'allocation Pôle Emploi. En revanche, faute pour Monsieur [H] d'établir que la société EHG a entendu se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci en ne réintégrant pas dans l'assiette des cotisations les sommes versées en remboursement des frais professionnels, il sera débouté de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Monsieur [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 32.808 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant de l'exécution fautive du contrat de travail par son employeur. Il soutient à ce titre s'être retrouvé pendant 8 mois sans travail de commandes à effectuer avec une activité réduite à néant et fait valoir que, malgré ses nombreux emails, la société EHG a attendu fin février 2017 pour lui faire une proposition théorique de travailler sur d'autres produits que la marque OCCITANE ; qu'il n'a pu accepter cette proposition, laquelle n'était pas conforme à son contrat de travail et ne pouvait en pratique se réaliser sans consignes précises, car il ne pouvait interférer sur les ventes des autres commerciaux (affectés au reste du catalogue) sans une répartition claire des tâches des uns et des autres par
Articles de loi cités
article 123 du code de procédure civile.article 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle L1224-2 du code du travailarticle L1224-1 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travail.art. L.622-28 code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105f828558704f52e67cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel