Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105fa28558704f52e67db
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/127 Rôle N° RG 19/09558 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENTP [P] [L] C/ SAS MANPOWER FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 03 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00034. APPELANT Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023, Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [P] [L] a été recruté par Ia société MANPOWER, entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANNEE DANS le cadre de plusIeurs contrats de mission conclus entre le 10 janvier 2011 et le 29 janvier 2016 notamment aux fins de pourvoir au remplacement de salariés absents. La convention collective applicable au salarié dans ses relations avec la société MANPOWER est la convention collective du travail temporaire ( IDCC n°1413). Selon requête en date du 12 janvier 2017, M. [P] [L] a saisi la juridiction prud'homale de MARTIGUES pour obtenir : 'à l'égard de la société ARCELORMITTAL : - la requalification des contrats de mission successivement conclus en contrat de travail à durée indéterminée - une indemnité de requalification : 5.000 € - une indemnité compensatrice de préavis : 4.099,58 € - l' incidences congés payés sur indemnité précitée : 409,96 € - une indemnité conventionnelle de licenciement: 2.459,7 5 € - des dommages-intérêts pour rupture imputable à I'employeur s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse: 20.000 € -la délivrance sous astreinte de 50,00 € par document manquant et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d'une attestation POLE EMPLOI, mentionnant pour motif de rupture du.contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 janvier 20l6 et une ancienneté décomptée depuis le 10 janvier 2011 - que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête 'à l'égard de la société MANPOWER: - la requalification des contrats de mission successivement conclus en contrat de travail à durée indéterminée - une indemnité compensatrice de préavis: 4.099,58 € - l'incidence congés payés sur inderrnité précítée : 409,96 € - l'indemnité léga1e de licenciemerrt :2.011,13 €. - des dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse: 20.000 € - la délivrance sous astreinte de 50,00 € par document manquant et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d'une attestation destinée au Pole Emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 2 janvier 2016 et une ancienneté décomptée depuis le 10 janvier20l1, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de salaire rectifiés - que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête 'Solidairement à l'encontre des sociétés ARCELORMITTAL et MANPOWER - un rappel de salaire de 2542,84 euros outre les congés payées afférents de 254,28 euros - 71,15 euros outre 7,12 euros de rappel de salaire au titre des heures de formation - 5000 euros de dommages intérêts pour maintien abusif dans la précarité - 5000 euros de dommages intérêts pour inégalité de traitement dans la prise des congés payés. - La fixation de la moyenne des salaires à la somme de 2049,79 euros - Le bénéfice de l'éxécution provisoire - Les intérêts au taux légal avec capitalisation - 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC - la condamnation des sociétés aux dépens en ce compris les frais d'éxécution. En cours d'instance M [L] s'est désisté de son action envers la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE avec laquelle il a conclu une transaction. Par jugement de départage en date du 3 mai 2019 notifié à M [L] le 15 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a : Déclaré irrecevables 1es demandes formulées à l'encontre de la société ACELORMITTAL. Constatéque l'action en requalification des contrats de mission conclus entre Monsieur [P] [L] et la société MANPOWER en contrat en durée indéterminée est prescrite pour les contrats conclus avant le janvier 2015 ; Requalifié les contrats de missions conclus entre Monsieur [P] [L] et la société MANPOWER entre le 1er fevrier 2015 etle 29 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée. Dit que le licenciement de Monsieur [P] [L] en date du 29 janvier 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 049,79 € ; Ordonné à la société MANPOWER de délivrer à Monsieur [P] [L] une attestation POLE EMPLOI mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 janvier 2016, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires pour la période du 12 janvi er 2015 ar 29 janvier 2016 rectifiés conformément à la présente décision ; Débouté Monsieur [P] [L] de sa demande d'astreinte ; Ordonné à la société MANPOWER de rembourser les indemnités chômage versées au salarié dujour du licenciement à la présente décision dans la limjte de 6 mois d'indemnités ; Debouté Monsieur [P] [L] de toutes ses autres demandes ; Condamné la société MANPOWER à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir; Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à I'article 1343-2 du code de procédure civile Condamné la société MANPOWER aux dépens ; Dit n'y avoir lieu a éxécution provisoire. Par déclaration entregistrée au RPVA le 14 juin 2019 M [L] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a CONSTATÉ que l'action en requalification des contrats de mission conclus entre Monsieur [P] [L] et la societé MANPOWER en contrat en duree indeterminée est prescrite pour les contrats conclus avant le janvier 2015 ; REQUALIFIÉ les contrats de missions conclus entre Monsieur [P] [L] et la societe MANPOWER entre le 1er février 2015 et le 29 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée ; DIT que le licenciement de Monsieur [P] [L] en date du 29 janvier 2016 est depourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXÉ la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 049,79 €; ORDONNÉ à la societé MANPOWER de délivrer a Monsieur [P] [L] une attestation POLE EMPLOI mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelleet sérieuse au 29 janvier 2016, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires pour la periode du 12 janvier 2015 au 29 janvier 2016 rectifiés conformement a la presente decision ; DEBOUTÉ Monsieur [P] [L] de sa demande d'astreinte ; ORDONNÉ à la societe MANPOWER de rembourser les indemnites chomage versées au salarié du jour du licenciement a la présente decision dans la limite de 6 mois d'indemnités, DEBOUTÉ Monsieur [P] [L] de toutes ses autres demandes ; CONDAMNÉ la societe MANPOWER à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile avec interet au taux legal a compter du jugement a intervenir. ORDONNÉ la capitalisation des interetsconformement a l'article 1343-2 du code de procedure civile Dans ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens l'appelant demande à la cour de INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues du 3 mai 2019 en ce qu'il a constaté que l'action en requalification des contrats de mission conclus entre M. [P] [L] et la société MANPOWER en contrat à durée indéterminée est prescrite pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2015 ; Le réformant, CONSTATER que l'action en requalification des contrats de mission conclus entre M. [P] [L] et la société MANPOWER en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2015 ; INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues du 3 mai 2019 en ce qu'il a requalifié les contrats de missions conclus entre M. [P] [L] et la société MANPOWER entre le 1er février 2015 et le 29 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée ; Le réformant, REQUALIFIER les contrats de missions conclus entre M. [P] [L] et la société MANPOWER entre le 10 janvier 2011 et le 29 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée ; FIXER la date de rupture du contrat de travail au 29 janvier 2016 ; DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [L] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXER la moyenne de salaires de Monsieur [P] [L] à la somme de 2.049,79 € ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la Société MANPOWER à verser à Monsieur [P] [L] les sommes de : . 4.099,58 €à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 409,96 € à titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; . 1.863,90 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; . 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 1.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1255-2 du Code du travail ; CONDAMNER la Société MANPOWER à délivrer à Monsieur [P] [L], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir : - une attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 janvier 2016 » et une ancienneté décomptée au 10 janvier 2011. - Le certificat de travail - Le solde de tout compte - Les bulletins de salaires rectifiés pour la période du 10 janvier 2011 au 29 janvier 2016 CONDAMNER la société MANPOWER FRANCE à verser à Monsieur [P] [L] la somme de 2.542,84 € à titre de rappel de salaires, outre la somme de 254,28 € à titre de congés payés afférents ; CONDAMNER la société MANPOWER FRANCE à verser à Monsieur [P] [L] la somme de 71,15 € à titre de rappel de salaires pour les heures accomplies au titre de la période de formation, outre la somme de 7,12 € à titre de congés payés afférents ; CONDAMNER la société MANPOWER FRANCE à verser à Monsieur [P] [L] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef ; CONDAMNER la société MANPOWER FRANCE à verser à Monsieur [P] [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité ; ORDONNER la société MANPOWER FRANCE à procéder au remboursement des indemnités chômage versées au salarié par le Pôle Emploi, à compter du mois de février 2016 et dans la limite de six mois, sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du travail ; CONDAMNER la société MANPOWER FRANCE au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ASSORTIR les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation ; CONDAMNER l'intimée aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes il fait valoir ' Qu'il a été mis à la disposition permanente de la société utilisatrice en qualité de monteur selon les contrats sui vants : Du 10 janvier 2011 au 30 avril 2012 : Remplacement de Monsieur [Y] [T] - Du 2 au 31 mai 2012 : Remplacement de Monsieur [D] [J] - Du 3 décembre 2012 au 1er mars 2013 : absence d'information - Du 4 au 29 mars 2013 : Remplacement de Monsieur [M] [K] - Du 2 avril au 3 mai 2013 : Remplacement de Monsieur [Z] [U] - Du 6 mai au 7 juin 2013 : Remplacement de Monsieur [K] - Du 10 juin au 5 juillet 2013 : Remplacement de Monsieur [U] - Du 8 juin au 11 octobre 2014 : complément de formation - Du 13 octobre au 30 novembre 2014 : Remplacement de Monsieur [U] - Décembre2014 : Remplacement de Monsieur [K] - Janvier 2015 : Remplacement de Monsieur [U] - Février 2015 : Remplacement de Monsieur [K] - Mars 2015 : Remplacement de Monsieur [U] - Avril 2015 : Remplacement de Monsieur [K] - Mai 2015 : Remplacement de Monsieur [U] - Juin 2015 : Remplacement de Monsieur [K] - Juillet et Août 2015 : Remplacement de Monsieur [U] - Septembre 2015 : Remplacement de Monsieur [K] - Octobre 2015 : Remplacement de Monsieur [U] - Novembre 2015 : Remplacement de Monsieur [K] - Décembre 2015 : Remplacement de Monsieur [U] - Du 1er au 8 janvier 2016 : Remplacement de Monsieur [K] - Du 11 au 29 janvier 2016 : Remplacement de Monsieur [U]. 'Que la jurisprendence de la cour de Cassation admet l'action en requalification dirigée contre l'entreprise de travail temporaire qui est seule responsable du formalisme du contrat , et notamment du respect du délai de carence à défaut de disposition permettant de sanctionner l'entreprise utilisatrice, et n'a pas respecté les règles du recours au travail temporaire ; qu'en l'espèce la requalification est encourrue en raison - de l'absence de transmission de l'ensemble contrats de mission pour la période du 2 au 29 avril 2011, du 4 au 22 juillet 2011, du 24 octobre au 25 novembre 2011, 3 au 21 décembre 2012, du 4 février au 1 er mars 2013, du 8 juillet au 2 août 2013, du 2 septembre au 4 octobre 2013, du 2 novembre 2013 au 7 juin 2014 ou encore pour celle du 31 août au 19 septembre 2014 dans les deux jours ouvrables de la mise à dispositions contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article L 1251-17 du code du travail ; que la charge de la preuve de la remise des contrats pèse sur l'employeur. - de l'absence de signature de l'ensemble des 62 contrats produits aux débats par la société Manpower. - du défaut de respect du délai de carence imposé par l'article L 1251-36 et L 1251-37 du code du travail ,dont elle doit assurer l'application, s'agissant de remplacement de salariés distincts pour les contrats suivants : Du 2 au 30 avril 2012 puis du 2 au 31 mai 2012, au titre de remplacements de deux salariés absents, Monsieur [T] et Monsieur [J] ; Du 4 au 29 mars 2013 puis du 2 avril au 3 mai 2013, puis du 6 mai au 7 juin 2013, puis du 10 juin au 5 juillet 2013, au titre de remplacements de deux salariés absents, Monsieur [K] et Monsieur [U] ; Du 7 au 30 novembre2014 puis du 1er au 31 décembre 2014, puis du 1er au 31 janvier 2015, puis du 1er au 28 février 2015, puis du 1er au 31 mars 2015, puis du 1er au 30 avril 2015, puis du 1er au 31 mai 2015, puis du 1er au 30 juin 2015, puis du 1er au 31 juillet 2015, au titre de remplacements de deux salariés absents, Messieurs [U] et [K] ; Du 1er au 31 août 2015 puis du 1er au 30 septembre 2015, puis du 1er au 31 octobre 2015, puis du 1 er au 30 novembre 2015, puis du 1 er au 31 décembre 2015, puis du 1 " er au 8 janvier 2016, puis du 11 au 29 janvier 2016, au titre de remplacements de deux salariés absents, Messieurs [U] et [K]. ' Que la société de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se sont en l'espèce frauduleusement entendues pour pourvoir un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise au moyen du travail temporaire ainsi que le démontre le fait que l'entreprise de travail temporaire dispose d'un bureau permanent au sein de l'entreprise Arcelormittal. ' Que la Cour de Cassation a récemment rappelé que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. ' Que la transaction est sans effet sur l'indemnisation due par l'entreprise de travail temporaire ainsi que le juge la cour de Cassation. Que du fait de l'innoposablité du terme, la rupture est sans cause réelle et sérieuse et qu'il peut dès lors prétendre aux indemnités de rupture calculées sur le salaire moyen de des trois derniers mois payés soit 2049,79 euros et à des dommages intérêts pour non respect des dispositions pénale de l'article L 1255-2 du code du travail ' Que du fait de la requalification il peut également prétendre à l'indemnisation des périodes non rémunérées sur la base d'un temps plein car il est resté à la disposition permanente de l'entreprise de travail temporaire à la fois pendant les périodes intercalaires mais également pendant les périodes de travail auprofit de l'entreprise utilisatrice au profit de laquelle il était mis à disposition à temps plein mais rémunéré à temps partiel. ' Qu'en le plaçant dans une situation illicite la société de travail temporaire l'a privé du droit de prendre ses congés payés selon le régime en vigueur au sein de l'entreprise et l'a maintenu dans la précarité le privant de la possibilité de contracter un prêt. Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 20 décembre 2021 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure , la société intimée formant appel incident demande à la cour de - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 3 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée entre le 1er février 2015 et le 29 janvier 2016 ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code de procédure civile ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS MANPOWER FRANCE à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [L] de ses demandes financières et de toutes ses autres demandes ; - Confirmer que l'action en requalification des contrats de mission conclus entre Monsieur [P] [L] et la SAS MANPOWER France en contrat à durée indéterminée est prescrite pour tous les contrats conclus avant le 1er janvier 2015. - Débouter Monsieur [P] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu'aux conséquences financières qui en découlent en tant que dirigées à l'encontre de la SAS MANPOWER FRANCE ; - Débouter Monsieur [P] [L] de toutes ses autres demandes ; - Condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 2.000,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit Elle fait valoir que ' l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ; ' qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; que seule sa repsonsabilité contractuelle peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail et 1147 du code civil ce qui suppose la démonstration d'une faite, d'un préjudice et d'un lien de causalité. ' que les articles L 1251-16 et L 1251-17 du code du travail lui font obligation d'éditer et transmettre les contrats de missions sans lui imposer un envoi par LRAR ; qu'elle rapporte la preuve de leur établissement et ne saurait être responsable du défaut de signature du salarié qui n'a jamais émis de revendications et a éxécuté les contrats dont les numéros sont reproduits sur les bulletins de salaires qui lui ont été remis lesquels font mention de l'indemnité de fin de mission. ' que l'article L.1251-36 du Code du travail prévoyant le respect d'un délai de carence n'est pas opposable à l'entreprise de travail temporaire qu'au contraire la seule sanction prévue par le Code du travail est une sanction pénale issue de l'article L.1255-9 du Code du travail lequel ne vise pasl'entreprise de travail temporaire mais la seule entreprise utilisatrice ; que seule l'entreprise utilisatrice est en mesure de connaitre les jours d'ouverture à prendre en considération pour le calcul du délai . Qu'en tout état de cause le délai de carence ne s'applique pas en cas de remplacement d'un salarié absent au regard de la rédaction de l'article L1251-37 du code du travail ' que la prescrition biennale est applicable à chaque contrat conclu pris isolément et court à compter de sa date d'échéance, de sorte qu'elle est acquise pour les contrats antérieurs au 12 janvier 2015 ' que le cumul d'indemnisation n'est en aucun cas possible s'agissant de l'indemnisation d'un seul préjudice à l'occasion d'une seule prestation de travail que Monsieur [P] [L] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il revendique et qu'il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu'il prétend avoir subi ' que la demande d'indemnisation fondée sur le non respect de dispositions pénales est injustifiée à défaut de constatation de l'infraction par l'inspection du travail ' que la demande en rappel de salaire n'est pas fondée dès lors que les buleltins de salaire mentionnent des absences autorisées non rémuénérées et que le salarié ne démontre pas s'être tenue à disposition de l'entreprise utilisatrice ; qu'elle ne procède qu'au paiement des heures déclarées par l'entreprise utilisatrice et que sa propre rémunération étant fonction du nombre d'heures effectuées elle n'a aucun intérêt à minorer le temps de travail 'que bien que dans le travail temporaire, il existe unrégime dérogatoire qui prévoit le paiement d'une indemnité de congés payés et non une prise de congés payés, rien n'interdit au travailleur temporaire qui le souhaite de poser des congés payés en cours de mission Que l'appelant a pu bénéficier de l'indemnité de fin de mission àl'issue de chacun de ses contrats, laquelle a déjà pour finalité de compenser la précarité qui résulte du travail temporaire. L'ordonnance de clôture est en date du 16 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION I Sur l'existence d'une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et la prescription Si l'article L 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ouvre au salarié une action tendant à se voir reconnaitre les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée en cas de non respect des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7 , L 1251-10 à L 1251-12 , L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail à l'encontre de l'entreprise utilisatrice , la jurisprudence de la cour de Cassation admet que cet article n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'agir en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. Cette action est notamment ouverte lorsque les conditions d'ordre public à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées et particulièrement en cas d'absence de contrat de mission, de contrat de mission irrégulier, de non respect du délai de carence entre les différents contrats de mission ou encore en cas de mise à disposition de la société utilisatrice en vue de pourvoir un emploi permanent. En effet les dispositions de l'article L1251-36 du code du travail dans sa rédaction antérieure comme postérieure au 19 aout 2015 prévoient ' A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son renouvellement ' Aindi contrairement à ce que soutient l'intimé, le respect du délai de carence s'impose effectivement à l'entreprise de travail temporaire. L'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ce texte s'applique aux prescriptions en cours à la date du 17 juin 2013, date de promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui l'a introduit ainsi qu'aux contrats conclus postérieurement. Le délai de prescription antérieur à cette loi, fixé par la loi du 17 juin 2008, était de cinq ans et le délai antérieur à la loi du 17 juin 2008 était de 30 ans. Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. S'agissant des irrégularités formelles affectant le contrat de mission dès sa conclusion (défaut de respect du délai de transmission , défaut de respect du délai de carence) et que le salarié aurait donc du connaitre dès ce moment, le délai de prescription court à partir de la date de conclusion du contrat. En revanche il est constant qu'en cas de demande de requalification d'une succession de contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée lorsque l'action en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours indiqué au contrat le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat conclu ; que lorsque la prescription n'est pas acquise le salarié peu demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier même si il est antérieure de plus deux ans à la date de la demande en justice. Ainsi s'agissant des demandes de requalification fondées sur l'irrégularité formelle des contrats de mission conclus antérieurement au 17 juin 2013, la prescription initialement applicable était en l'espèce la prescription quinquennale qui, n'ayant pas en l'espèce expiré à la date de l'entrée en viguer de la loi nouvelle , a été ramenée à 2 ans. Le délai courait depuis le 17 juin 2013 et expirait donc le 17 juin 2015 soit antérieurement au delai prévu par la loi antérieure. Pour les contrats conclus postérieurement au 17 juin 2013, la prescription a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat. Il en résulte que les demandes de M [L] fondées sur le défaut de respect de l'article L1251-17 du Code du travail ( bsence de transmission dans les 48h), connu à compter de la formation du contrat, sont prescrites pour avoir été engagées le 12 janvier 2017 pour les contrats conclus antérieurement au 17 juin 2013 ainsi que pour les contrats postérieurs conclus avant le 12 janvier 2015 , le contrat conclu le 1er janvier 2015 est donc atteint par la prescription ; le jugement est confirmé de ce chef S'agissant du non respect du délai de carence, pour les mêmes motifs, l'action est prescrite pour les contrats conclus jusqu'au 12 janvier 2015. En l'espèce M.[L] soutient en outre que les contrats ont été conclus en réalité pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice en contradiction avec les dispositions de l'article 1251-5 du code du travail , ce dont l'entreprise de travail temporaire avait connaissance. Le dernier contrat ayant été conclu le 11 janvier 2016, l'action en requalification pour ce motif n'est pas prescrite. II Sur les demandes de requalification . A- Sur la mise à disposition en vue de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. En application de l'article L 1251-5 du code du travail le contrat de mission , quel que soit son motif , ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise de travail temporaire qui, en connaissance de cause, met à disposition de l'entreprise utilisatrice un salarié destiné à un tel emploi engage sa responsabilité et doit assumer les conséquences financière de la requalification. Dès lors qu'il n'appartient pas à l'entreprise de travail temporaire de vérifier la réalité du motif du recours au travail temporaire par l'entreprise utilisatrice, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse en vue de contourner l'interdiction susvisée. En l'espèce le salarié prétend faire cette démonstration en raison ' de la durée de la mise à disposition qu'il fixe à plus de 4 ans ' du fait que Manpower a installé une agence sur site La cour note toutefois que M. [L] a été mis à disposition afin de remplacer des salariés dont les noms sont mentionnés sur les contrats et dont il ne conteste pas l'absence pour formation de sorte que le motif des contrats ainsi signés n'est pas remis en question ; Que par ailleurs la présence sur site d'une agence de travail temporaire se justifie au regard du nombre important de salariés employés par l'entreprise utilisatrice (2500) engendrant nécéssairement des absences pour maladie, stages, grossesse etc... et donc du travail pour l'entreprise de travail temporaire. Dans ces conditions l'entente illicite n'est pas démontrée et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification de ce chef. B-Sur la demande de requalification des contrats signés à partir du 1er février 2015 En application de l'article L1251-37 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 10 août 2016 applicable en l'espèce 'Le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé '. Contrairement à ce que soutient l'intimée ce texte n'a pas pour effet de soustraire le motif de remplacement d'un salarié absent à l'application du délai de carence mais simplement d'exclure le délai de carence dans le cas ou un nouveau contrat doit être conclu du fait de la prolongation de l'absence du salarié initalement remplacé En conséquence sauf dans cette hypothèse , le contrat conclu pour remplacement d'un salarié absent est soumis au délai de carence fixé par l'article L 1251-36 du code du travail lorsque les salariés remplacés sont différents . En l'espèce M [L] a été embauché le 1 février 2015 jusqu'au 28 février 2015 pour pourvoir au remplacement de M [K] ; Il a ensuite été embauché le 1 mars 2015 Jusqu'au 31 mars 2015 pour pourvoir au remplacement de M [Z] [U] S'agissant du remplacement de deux salariés distinct un délai de carence du tiers du premier contrat devait s'appliquer entre ses deux missions et n'a pas été respecté M [L] a ensuite été embauché le 1avril 2015 jusqu'au 30 avril 2015 pour remplacer M [K] sans respect du délai de carence Puis du 1er au 31 mai 2015 en remplacement de [U] [Z] sans respect du délai de carence Puis du 1juin au 30 juin 2015 en remplacement de M [K] dans respect du délai de carence Puis du 1juillet au 30 juillet 2015 en remplacement de [U] [Z] sans respect du délai de carence Puis du 1er au 30 septembre 2015 en remplacement de M [K] sans respect du délai de carence Puis du 1octobre au 30 octobre 2015 en remplacement de [U] [Z] sans respect du délai de carence Puis du 1 novembre au 30 novembre 2015 en remplacement de M [K] sans respect du délai de carence Puis du 1 au 30 décembre 2015 en remplacement de [U] [Z] sans respect du délai de carence Puis du 1er au 8 janvier 2016 en remplacement de M [K] sans respect du délai de carence Puis du 11 au 29 janvier 2016 en remplacement de [U] [Z] sans respect du délai de carence C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée à compter 1er février 2015 jusqu'au 20 janvier 2016 , il n'est pas nécéssaire d'examiner la demande de requalification au tire de l'absence de transmission des contrats de mission. Le terme du contrat de mission intervenue le janvier 2016 n'étant pas un mode de rupture du contrat de travail à durée déterminée doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le jugement est également confirmé de ce chef . III Sur les demandes salariales et indemnitaires et l'effet de la transaction intervenue entre l'appelant et la société utilisatrice Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'éxécution d'une mission. Chaque mission donne ainsi lieu a la conclusion de deux contrats distincts. 1°/ un contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice 2/ un contrat de travail dit ' contrat de mission ' entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié mis à disposition. En application des l'article 2044 , 2049 et 2051 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties , par des concessions réciproques , terminent une contestation née ou previennent une contestation à naitre , elle ne règle que les différents qui s'y trouvent compris. En application de l'article 2051 du code civil la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux , que si les tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit qui y est contenu, cette renonciation s'entend nécessairement au regard du litige auquel la transaction met fin. En conséquence la transaction ayant en l'espèce mis fin au litige opposant M [L] à l'entreprise utilisatrice Arcelormittal n'affecte pas , du fait de l'effet relatif des conventions, les droits dont il dispose à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire à laquelle il est lié par un contrat distinct. Toutefois M [L] ne peut prétendre à voir indemniser deux fois un même préjudice ni à s'enrichir sans cause et il lui appartient en conséquence de justifier , pour chaque demande , du préjudice dont il sollicite réparation ou du quantum de sa créance . Il est rapidement rappelé que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte les effets suivants : - condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, avec incidence congés payés (articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ) - condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale (article L1234-9) ou conventionnelle de licenciement si l'ancienneté du salarié est suffisante ; -condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité égale au minimum aux salaires des six derniers mois brut sans cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure lorsque l'effectif salarial est supérieur à 10 salariés et que le salarié concerné totalise une ancienneté supérieure à deux années,(article L1235-3 rédaction applicable aux faits de la cause antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017) ou à des dommages et intérêts proportionnels au préjudice subi sans plancher minimum, mais avec cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure, si ces deux conditions ne sont pas réunies,(article L1235-5) ; En l'espèce M [L] peut se prévaloir d'une ancienneté de 11 mois et 20 jours. La cour relève qu'alors que préalablement à la transaction M [L] formait à l'encontre D'ARCELORMITTAL des demandes identiques à celle présentées à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire s'agissant du préavis et des congés payés afférents ainsi que des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il formulait à l'encontre de cette même société des demande en rappel de salaire, outre une demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement , il ne produit aux débats dans le cadre de la présente instance aucun élément justifiant du montant des indemnités perçues , ni ne justifie d'une impossibilité de produire la transaction conclue. Qu'il convient de préciser qu'à la date de la rupture l'article L 1234-9 du code du travail excluait le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement en deçà d'une année d'ancienneté Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses demandes de ces chefs. A- Sur les dommages intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés Il appartient à M [L] de justifier de son préjudice sur ce fondement or, bien que d'ores et dejà indemnisé au tire de l'éxécution des contrats de mission par la perception de sommes au titre des congés payés et alors qu'il a transigé avec l'entreprise utilisatrice sur les conditions d'éxécution de la prestation de travail M [L] ne produit aucun élément suceptible d'établir un préjudice .Le jugement sera donc confirmé de ce chef. B- Dommages intérêts pour maintien abusif dans la précarité. Il appartient à M [L] qui a perçu une indemnité de fin de mission à la fin de chaque contrat de rapporter la preuve de son préjudice , ce qu'il ne fait pas .Il ne saurait par ailleurs artificiellement soutenir que Manpower aurait dû l'embaucher dès le début de la relation en qualité de salarié à temps complet alors d'une part que la requalification a été en l'espèce prononcée à titre de sanction d'une irrégularité formelle du contrat et non en raison d'une collusion frauduleuse avec l'entreprise utilisatrice et d'autre part que les sociétés d'interim ont un objet par principe contraire à l'embauche en CDI des salariés mis à disposition. C/ Sur les dommages intérêts sur le fondement de disposition pénales Si l'action civile en conséquence d'une infraction pénale peut être exercée devant une juridiction civile encore faut -il que l'infraction ait été établie et condamnée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M [L] de sa demande. D/ Sur la demande de remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi La déclaration d'appel vise expressément ce chef du dispositif du jugement, les conclusions de l'appelant élèvent une prétention de ce chef sur laquelle l'intimée conclut au débouté. La cour considère en conséquence qu'elle est saisie de cette disposition du jugement. L'article 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.' L'article 1235-3 dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement prévoit : ' Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Toutefois l' Article L1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 indique que : 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ' Il en résulte que les dispositions de l'article 1235-4 du code du travail ne sont pas applicable au licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié dont l'ancienneté est inférieure à deux ans . Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Manpower sur ce fondement . Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Manpower , qui succombe sur la requalification des contrats de mission , à payer à [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'instance d'appel La cour confirme la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société Manpower aux dépens. Chacune des parties gardera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société MANPOWER FRANCE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois. Statuant de nouveau de ce chef Dit n'y avoir lieu à application de l'article L 1235-4 du code du travail à l'encontre de Manpower France. Dit que chacune des parties gardera la charge des frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de la présente instance ainsi que la charge de ses dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 1222-1 du code du travail etarticle L1251-36 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1251-17 du code du travailarticle L.1255-2 du Code du travailarticle L 1251-36 du code du travail lorsque les salariarticle L1251-37 du code du travail dans sa version enarticle L 1255-2 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et aux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105fa28558704f52e67db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel