Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105fb28558704f52e67e1
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 71 084 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/ 104 Rôle N° RG 19/10037 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO76 [N] [U] C/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE SCP BR ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : 7/04/2023 à : Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON SCP BR ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00176. APPELANT Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMEES SCP BR ASSOCIES Es qualités de mandataire liquidateur de la SAS AZUR POSE CARRELAGE, demeurant [Adresse 1] Défaillante Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE , [Adresse 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 1er avril 2014, M. [U] a été recruté en qualité d'ouvrier-carreleur par la société Azur Pose Carrelage. Il a été placé en arrêt de travail du 1er décembre 2016 au 15 mars 2017. Par jugement du 16 janvier 2018, la société Azur Pose Carrelage a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BR Associés a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur. Le 22 février 2018 M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de diverses demandes en rappel de salaires et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 27 mai 2019, il a été débouté de ses demandes. Le 21 juin 2019, M. [U] a fait appel de ce jugement. La SCP BR Associés, ès qualités, n'a pas constitué avocat. Par exploit du 23 septembre 2019, M.[U] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SCP BR Associés, ès qualités. A l'issue de ses conclusions du 30 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [U] demande de': ''rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'AGS-CGEA'; ''réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 27 mai 2019'; et statuant à nouveau'; ''juger que la procédure de licenciement suivie est irrégulière'; ''juger que son licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; en conséquence': ''fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société Azur Pose Carrelage aux sommes suivantes': - 655,52'€ bruts à titre de rappel de salaires, pour les mois de septembre à octobre 2016'; - 2.908,80'€ bruts à titre de complément de salaire pour les mois de décembre 2016 à mars 2017'; - 8.092,38'€ bruts à titre de salaires impayés pour la période du 16 mars au 31 juillet 2017'; - 5.000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement'; - 12.231,60'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'; - 1.359,06'€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4.077,20'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; -407,72'€ à titre d'indemnité compensatrice congés payés sur préavis'; - 1.356,65'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur compléments et rappels de salaires pour les années 2016 et 2017'; - 12.231,60'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'; ''juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal dès le prononcé du jugement à intervenir'; ''juger commun et opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS-CGEA'; ''enjoindre à la SCP BR Associés, ès qualités, de la société Azur Pose Carrelage, de lui communiquer': - les bulletins de paye de décembre 2014, avril à octobre 2015 inclus (jamais édités)'; - les bulletins de paye rectifiés de septembre 2016 à juillet 2017,'; - le reçu pour solde de tout compte'; - les attestations pôle emploi rectifiées'; - le certificat de travail'; ''et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir'; ''condamner la SCP BR Associés, ès qualités, de la société Azur Pose Carrelage à lui payer la somme de 2.000'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. A l'appui de sa demande en rappel de salaire pour les mois de septembre et d'octobre 2016, M. [U] reproche à la société Azur Pose Carrelage d'avoir unilatéralement réduit son salaire de base de 2.038,60'€ à 1.710,84 euros et sollicite en conséquence un rappel de salaire de ce chef. Il soutient que, pendant sa période d'arrêt de travail pour maladie du 1er décembre 2016 au 15 mars 2017, il n'a pas perçu le mantien de salaire prévu par la convention collective applicable et fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir inversé la charge de la preuve en relevant que son bulletin de salaire de janvier 2017 n'était pas produit et qu'il aurait dû communiquer ses relevés de compte pour démontrer que son salaire n'avait pas été intégralement payé. Il affirme qu'entre le 16 mars 2017 et le mois de juillet 2017, il n'a été payé, de manière incomplète, que pour le mois de mai 2017, qu'il justifie de sa présence sur le lieu de travail, qu'il ne lui incombe pas de rapporter la preuve d'un fait négatif, à savoir le non-paiement des salaires et qu'il appartient à l'AGS-CGEA d'en démontrer le paiement. Il fait valoir qu'il a été licencié par la société Azur Pose Carrelage sans convocation à un entretien préalable à licenciement et que, compte tenu d'un effectif inférieur à 11 salariés, il est en droit de cumuler l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse par la société Azur Pose Carrelage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, que le plafonnement des dommages-intérêts dus au salarié n'est donc pas applicable et que le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail justifie de lui allouer la somme de 12.231,60'€ à titre de dommages-intérêts. Il précise que le conseil de prud'hommes ne pouvait, pour rejeter sa demande, se référer à son bulletin de paye de juillet 2017 indiquant une absence complète du salarié pour caractériser la faute grave aux motifs qu'il était présent sur son lieu de travail et qu'il n'a reçu aucune lettre lui notifiant son licenciement. Il expose que, contrairement aux mentions de ses bulletins de paie, il n'a pu bénéficier de ses congés payés pour les années 2016 et 2017. Enfin, il indique que la société Azur Pose Carrelage ne l'a déclaré à l'Urssaf que deux ans après son embauche et que cette déclaration tardive, de nature intentionnelle, justifie sa condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.'.8223-1 du code du travail. Selon ses conclusions du 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de': en toute hypothèse': ''débouter M. [U] de sa demande d'intérêts courus au taux légal en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce'; ''exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile'; à titre principal': ''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 27 mai 2019 en toutes ses dispositions'; en conséquence'; ''débouter M. [U] de ses demandes au titre de rappel de salaire, complément de salaire, salaires impayés, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de congés payés sur compléments et rappels de salaire, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'; ''condamner M. [U] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens'; subsidiairement': ''réduire les sommes allouées au titre des compléments de salaire, salaires impayés, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire'; ''débouter M. [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'; ''condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens'; en tout état de cause'; ''en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers'; ''dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail'; ''dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail'; ''dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Concernant les demandes en rappels de salaire de septembre et octobre 2016, l'AGS-CGEA s'en rapporte à justice. Concernant le complément de salaire durant la suspension du contrat de travail, elle fait valoir qu'il ressort du bulletin de paie des mois de décembre 2016, février et mars 2017 que le salaire a été maintenu, que M. [U] n'a jamais contesté ces bulletins, qu'il a engagé son action après l'ouverture de la liquidation judiciaire sans aucune démarche antérieure auprès de son employeur lorsque celui-ci était in bonis, que concernant le mois de janvier 2017, le bulletin de paie n'est pas produit, de sorte que cette demande est invérifiable, qu'en toute hypothèse, sa demande sera réduite. Concernant les salaires impayés de mars à juillet 2017, elle fait valoir qu'il ressort des bulletins de paie de M.[U] que son salaire a été versé du 15 au 31 mars 2017, qu'en avril 2017, M. [U] était en congés payés et a donc été indemnisé par la CIBTP, que le bulletin de paie du mois de mai 2017 fait état d'une période de congés payés jusqu'au 5 mai 2017, de sorte qu'il appartient à M. [U] de rapporter la preuve d'une absence de paiement par la CIBTP, que la charge de la preuve de la présence de M. [U], qui conteste les mentions portées sur le bulletin de paie, pèse sur ce dernier, que le salaire du mois de juin 2017 semble également avoir été réglé, que M. [U] a reçu ses bulletins de paie sans adresser à son employeur la moindre réclamation, que la concomitance de la saisine de la juridiction prud'homale avec l'ouverture de la liquidation judiciaire pose question en l'absence de réclamation préalable. L'AGS-CGEA soutient que M. [U] ne peut contester la validité de la rupture de son contrat de travail aux motifs qu'il résulte de l'attestation employeur remise à M. [U] et communiquée par celui-ci qu'un licenciement pour faute grave a mis fin au contrat de travail le 31 juillet 2017, qu'il est étonnant que la société Azur Pose Carrelage aurait remis à M. [U] une telle attestation sans notifier aucune lettre de licenciement, que M. [U] a attendu l'ouverture de la liquidation judiciaire pour s'inquiéter de la validité de cette rupture, qu'il n'a adressé aucune réclamation à la société Azur Pose Carrelage en vue de contester l'absence de respect de la procédure de licenciement ou d'envoi de lettre de licenciement, que sa position n'est pas crédible, que M. [U] reste mutique sur les circonstances de cette rupture et que son bulletin de paie du mois de juillet 2017 fait état d'une absence complète. Subsidiairement, concernant les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, elle expose que faute pour M. [U] d'établir l'existence du préjudice allégué, ainsi que le montant demandé, sa demande en dommages-intérêts devra être écartée ou, à tout le moins, réduite. Elle fait valoir que faute pour M. [U] de justifier de sa situation entre le 30 juillet et le 10 novembre 2017, sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être réduite. Elle indique, concernant l'indemnité légale de licenciement, que M. [U], qui revendique une ancienneté de 3 ans et 4 mois, ne décompte pas les périodes de suspension du contrat de travail, que tous les bulletins de paie ne sont pas produits, de sorte que l'ancienneté revendiquée est invérifiable et que cette prétention sera donc réduite. L'AGS-CGEA s'en rapporte à justice sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents Concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, elle soutient qu'il ressort des bulletins de paie des mois d'avril et mai 2017 et des justificatifs de la CIBTP communiqués par M. [U] qu'il a bénéficié de congé durant sa période d'emploi au sein de la société Azur Pose Carrelage, que M. [U] ne produit pas les justificatifs au titre de la prise en charge par la caisse des congés sur les périodes de 2016 et jusqu'au mois d'avril 2017, sans justifier de sa situation postérieurement à cette date, qu'il peut seul rapporter la preuve d'une absence de paiement, que la garantie de l'AGS est exclue et, en toute hypothèse, que la demande de M. [U] sera nécessairement réduite au regard des arguments concernant les rappels de salaire. L'AGS-CGEA s'oppose à la demande de M. [U] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs qu'il n'est pas démontré que M. [U] aurait fait l'objet d'une déclaration tardive et que la preuve de l'intention de la société Azur Pose Carrelages de se soustraire à ses obligations déclaratives n'est pas rapportée. Elle expose enfin, d'une part, que conformément à l'article L 622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et, d'autre part, que les demande au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile ne découlent ni de la formation, ni de l'exécution, ni de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de sa garantie. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur les salaires de septembre et octobre 2016': Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 code civil que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord. Il ressort des bulletins de paie de M.[U] que, à compter du mois de septembre 2016, son salaire, qui était antérieurement de 2'038,60'euros bruts, est passé à 1'710,84'euros bruts. Il n'est pas justifié de l'accord de M.[U] sur la réduction du montant de sa rémunération. Ce dernier est en conséquence fondé en sa demande en rappel de salaire. sur le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie': M.[U] a formé sa demande en paiement dans le délai de prescription prévue par l'article L.'3245-1 du code du travail. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence utile de sa simple abstention avant la saisine du conseil de prud'hommes. L'article 6.121 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés) visées par le décret du 1er mars 1962 (la convention collective applicable) prévoit que': 6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail': ''pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise'; ''pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans': ''soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise'; ''soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail. L'article 6.13 de la la convention collective applicable précise que': 6.131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous. Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours). 6.132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail. Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. 6.133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés). 1. Pour un accident ou une maladie non professionnels': ''jusqu'à concurrence de 100'% du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131'; ''jusqu'à concurrence de 75'% du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail. En l'espèce, M.[U] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2016. Il a été retenu qu'il n'était pas démontré que M.[U] avait consenti à la réduction du montant de sa rémunération. Son droit à maintien de salaire devra être calculé sur la base d'un salaire de 2'038,60'euros. Compte tenu du délai de trois jours de carence précité, il avait droit au paiement à un maintien de salaire à concurrence de 100'% du 4 décembre 2016 au 18 janvier 2017 puis à concurrence de 75'% du 19 janvier au 5 mars 2017, soit une somme totale de 5351,33'euros. Pour la période du 4 décembre 2016 au 5 mars 2017, M.[U] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 2'614,64'euros. La société Azur Pose Carrelage aurait donc dû lui régler une somme de 2'736,69'euros. Il ressort de l'article 1353 code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Dès lors, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun. En conséquence, les bulletins de paie de M.[U], qui mentionnent le paiement d'une rémunération sur la base d'un salaire de 1'710,84'euros bruts, qui ne sont corroborés par aucun élément de preuve extérieur, tel qu'un virement bancaire ou la démonstration d'un paiement par chèque, sont insuffisants à établir l'exécution par l'employeur de son obligation à maintien de salaire. Il n'est pas justifié de l'accord de M.[U] sur la réduction du montant de sa rémunération. Ce dernier est en conséquence fondé en sa demande en rappel de salaire pour un montant de 2'736,69'euros. sur les salaires entre le 15 mars et le 31 juillet 2017': M.[U] a repris le travail le 15 mars 2017. Il a été rappelé que la simple délivrance par l'employeur de bulletins de paie était insuffisante à rapporter la preuve du paiement du salaire, des indemnités ou accessoires de salaires dus au salarié. Par ailleurs, il a été retenu qu'il n'était pas établi que M.[U] avait consenti à la réduction du montant de sa rémunération à hauteur de 1710,84'euros bruts. Le salaire auquel il pouvait prétendre à compter de sa reprise de travail était donc de 2'038,60'euros bruts. Il n'est pas justifié par l'AGS-CGEA du paiement à M.[U] des salaires et indemnités repas mentionnés dans les bulletins de paie afférents à cette période. En revanche, contrairement aux allégations de M.[U], le décompte de la caisse de congés payés afférent à l'année 2017 mentionne l'indemnisation de 24 jours de congés payés en avril 2017. Cependant, ces jours ont été indemnisés sur la base d'un salaire de 1710,84'euros et non de 2038,60'euros. En considération du non-paiement des salaires pour la période du 15 au 31 mars 2017, du 1er et 2 avril 2017 et les mois de mai à juillet 2017 et du solde restant dû sur le montant des congés payés du 3 au 30 avril 2017, il subsiste un solde de 8'092,38'euros bruts en faveur de M.[U]. sur la rupture du contrat de travail': Selon L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Il en ressort qu'à défaut de notification écrite du licenciement et de ses motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. M.[U] produit aux débats une attestation Pôle Emploi, signée par la société Azur Pose Carrelage, mentionnant que son contrat de travail a pris fin par l'effet d'un licenciement. Cependant, il n'est pas établi par l'AGS-CGEA que la société Azur Pose Carrelage a mis fin à la relation de travail en notifiant à M.[U] son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement de M.[U] est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de M.[U] et de sa rémunération, soit 2038,60'euros, sur la base de laquelle seront calculées l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement, le préjudice subi par M.[U] en raison de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 8'200'euros à titre de dommages-intérêts. M.[U] a été licencié sans respect de la procédure de licenciement. Il ne caractérise cependant pas le préjudice qu'il aurait subi de ce chef. La demande en dommages-intérêts qu'il forme à ce titre sera donc rejetée. sur le travail dissimulé': L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur': 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche'; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Il ressort d'un courrier de l'Urssaf du 14 septembre 2018 que, compte tenu du délai de conservation de ses archives, elle n'est pas en mesure de justifier de la déclaration par la société Azur Pose Carrelage de l'embauche de M.[U]. En revanche, il résulte d'un courriel de la CARSAT du 7 novembre 2018 que la société Azur Pose Carrelage n' a pas émis de déclaration annuelle des salaires en 2014 et 2015. Cependant, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir qu'une telle omission de l'employeur était intentionnelle. M.[U] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. sur le surplus des demandes': Il n'est pas justifié de la remise à M.[U] des bulletins de paye de décembre 2014 ni de ceux des mois d' avril à octobre 2015 inclus. Il est en conséquence fondé à en solliciter la remise. L'article L.'3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle. Les condamnations prononcées au profit de M.[U] devront faire l'objet d'un seul bulletin de salaire. Conformément à l'article L 622-28 du code de commerce le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. M.[U] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef. Enfin, il sera alloué à M.[U] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS'; LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire'; DECLARE M.[U] recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mai 2019'; STATUANT à nouveau'; DIT que le licenciement de M.[U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; FIXE la créance de M.[U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur Pose Carrelage aux sommes suivantes': - 655,52'€ bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre à octobre 2016'; - 65,55'euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2'736,69'euros bruts à titre de rappel sur maintien de salaire du 4 décembre 2016 au 5 mars 2017'; - 8'092,38'euros bruts à titre de rappel de salaire de mars à juillet 2017'; - 809,94'euros bruts au titre des congés payés afférents, - 8'200'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'; - 1.359,06'€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4.077,20'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; -407,72'€ à titre d'indemnité compensatrice congés payés sur préavis'; -2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ENJOINT à la SCP BR Associés, ès qualités, de la société Azur Pose Carrelage, à remettre à M.[U]': - les bulletins de paye de décembre 2014, avril à octobre 2015 inclus'; - un bulletin de paie rectificatif un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux condamnations qui précèdent'; DIT n'y avoir lieu à astreinte à l'égard de la SCP BR Associés'; EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA les sommes allouées à M.[U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; FIXE les créances en quittance ou deniers'; DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L.'3253-17 du code du travail'; DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.'3253-5 du code du travail'; DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur Pose Carrelage. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1353 code civil et de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code de commerce le jugement darticle L. 622-28 du code de commercearticle L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ne découl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105fb28558704f52e67e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel