Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105fc28558704f52e67e5
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 4 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/ 106 Rôle N° RG 19/10648 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ6O SARL DOSSETTO FILS C/ [I] [V] Copie exécutoire délivrée le :7/04/2023 à : Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON Me Thierry laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00161. APPELANTE SARL DOSSETTO FILS, [Adresse 1] représentée par Me Thierry Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substitué pour plaidoirie par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie de l'appelante et des éléments du dossier de l'intimé dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée d'insertion du 10 décembre 2014, la SARL Dossetto Fils, spécialisée dans le secteur d'activité des services de déménagement, a recruté M.[V] en qualité d'agent de service commercial. Le 22 août 2016, M.[V] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 9 mars 2017, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - déclaré le licenciement de M.[V] sans cause réelle ni sérieuse'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 24'290.05'euros bruts en quittances et deniers, outre indemnité de préavis de 2 429 euros y afférents'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 2'698.90'euros en quittances et deniers pour solde de l'indemnité légale de licenciement'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la SARL Dossetto Fils à l'intégralité des dépens'; - débouté les parties de leurs demandes relatives aux rappels de commissions'; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 2 juillet 2019, la SARL Dossetto Fils a formé appel à l'encontre de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 15 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Dossetto Fils demande de': - infirmer le jugement rendu le 29 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions'; et statuant à nouveau': - juger M.[V] irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement du chef des montants de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement et à contester la période de référence qu'il a fait valider par le conseil de prud'hommes': - juger M.[V] mal fondé en ses demandes ; - juger que le licenciement pour faute cause réelle et sérieuse de M.[V] est bien fondé': - fixer le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement de M.[V] à la somme de 4.831,16 euros ; - fixer le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de préavis de M.[V] à la somme de 4.790,58 euros ; - fixer à la somme de 1 .610,38 euros le montant qui était dû par elle à M.[V] au titre de l'indemnité de licenciement': en conséquence'; - débouter M.[V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger qu'elle est uniquement redevable de la somme de 14.371 - 6,600 = 7.771,74'euros à l'égard de M.[V] au titre de l'indemnité de préavis ; - juger qu'elle est uniquement redevable de la somme de 1437 , 17 - 660 = 516,83'euros à l'égard de M.[V] au titre des congés payés afférents au préavis de préavis'; - juger qu'elle est uniquement redevable de la somme de 1 .610,38 - 1.601138 = 9,00 euros à l'égard de M.[V] au titre de l'indemnité de licenciement'; - rejeter les demandes de condamnation en deniers ou quittances qui se heurtent à des difficultés d'exécution'; - condamner M.[V] à lui rembourser la somme de 1.080,57 euros au titre du trop-perçu relatif à ses commissions des années 2015 et 2016 en ordonnant éventuellement une compensation avec le solde alloué au titre des indemnités de préavis et de licenciement'; - condamner M.[V] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M.[V] aux entiers dépens. Selon ses conclusions du 28 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[V] demande de': - débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 29 mars 2019'; - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 29 mars 2019, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement'; - infirmer ou réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 29 mars 2019 sur le montant des dommages alloués, de l'indemnité de préavis, et de l'indemnité légale de licenciement'; Et la cour statuant à nouveau, et y ajoutant sur appel incident du salarié'; - déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif'; - condamner à lui payer la somme de 48 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse'; - condamner à titre principal à lui payer la somme de 26 144.88 euros bruts à titre d'indemnité de préavis en deniers ou quittances outre la somme de 2 614.49 euros à titre de congés payés sur préavis, sur la base de la moyenne des salaires des trois derniers mois sur la période de mai 2016 à juillet 2016'; - condamner à titre subsidiaire à lui payer la somme de 24 290.05 euros brut à titre d'indemnité de préavis en deniers ou quittances, outre la somme de 2 429 euros à titre de congés payés sur préavis, sur la base de la moyenne des trois derniers mois sur la période de juin 2016 à août 2016'; - condamner à titre principal à lui payer la somme de 3 340.73 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement sur la base d'une ancienneté de 23 mois période de préavis comprise'; - condamner à titre subsidiaire à lui payer la somme de 2 698.90 euros à titre du solde de l'indemnité légale de licenciement'; - condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, s'ajoutant à l'indemnité au titre de l'article 700 alloué au titre des frais irrépétibles de première instance, par jugement du 29 mars 2019'; - condamner à l'intégralité des dépens distraits au profit de Maître stéphane Mamou avocat aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': sur le licenciement de M.[V]': Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, selon contrat de travail à durée indéterminée, M.[V] a été recruté par la SARL Dossetto Fils en qualité d'agent de service commercial'; Il percevait outre une rémunération fixe, une prime variable sur objectifs en proportion du chiffre d'affaires réalisé. Selon la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 22 août 2016 par la SARL Dossetto Fils, il lui est reproché : - un chiffre d'affaires réalisé catastrophique, faute pour lui d'avoir atteint l'objectif de chiffre d'affaires mensuel qui lui avait été remis, - la violation des directives de la société constituée par une activité en dehors des secteurs géographiques qui lui avaient été attribués, - le mécontentement de plusieurs clients nuisant gravement à la société et à son bon fonctionnement, - un comportement inadapté et inacceptable à l'égard d'un conseiller commercial'; M.[V] ayant indiqué à son directeur qu'il allait étrangler un collègue de travail, - l'usage de son téléphone professionnel à des fins privées malgré diverses observations verbales. Concernant le premier motif de licenciement, la SARL Dossetto Fils produit aux débats un tableau comparatif du chiffre d'affaires réalisé par M.[V] au cours des sept premiers mois des années 2015 et 2016 et dont il ressort qu'au 31 juillet 2015, M.[V] avait réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 840'262,15'euros alors qu'au 31 juillet 2016, il avait réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 427'432,24'euros, soit une baisse de 49,13'%. Cependant, il n'est pas établi par la SARL Dossetto Fils qu'elle avait imparti à M.[V] un objectif en termes de chiffre d'affaires pour l'année 2016. En outre, elle ne fournit aucune explication et ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d'imputer cette baisse de résultats à une insuffisance professionnelle de M.[V]. Ce motif ne peut donc être retenu pour justifier le licenciement de M.[V]. Concernant la violation du périmètre géographique qui lui avait été attribué, il n'est pas établi par la SARL Dossetto Fils que, dans l'exercice de son pouvoir de direction, elle avait attribué à M.[V] un secteur géographique d'activité. Ce motif ne peut donc être retenu pour justifier le licenciement de M.[V]. Concernant le mécontentement de clients, la SARL Dossetto Fils verse à l'instance des courriels de réclamation se résumant comme suit': - M.[L] reproche à M.[V] diverses erreurs dans le cadre de l'organisation d'un déménagement de [Localité 3] vers le Maroc, à savoir un recours à un transitaire alors que l'absence d'un transitaire était une condition essentielle pour lui, une absence de monte-charge ayant entraîné du retard dans les opérations de déménagement et une erreur dans l'emballage d'un véhicule , - M.[A] fait grief à M.[V], dans le cadre d'un déménagement vers Tahiti, d'un manque de disponibilité, de l'absence de déménageurs le jour convenu, le défaut de fourniture d'une caisse permettant d'emballer tous ses effets et un retard à la livraison, - Mme [N] qui se plaint d'un retard dans la livraison de sa caisse maritime et du manque de disponibilité de M.[V], - Mme [K] qui fait état d'un retard de deux mois dans la prise en charge de son déménagement de la métropole vers la Réunion, - Mme [O] qui fait grief à M.[V] d'un manque de disponibilité et de conseils inadéquats de sa part dans le cadre de la préparation de son déménagement, - M.[G] qui relève diverses difficultés dans le cadre de son déménagement vers [Localité 4]': omission de signaler aux déménageurs l'absence d'ascenseur, erreur dans la date du début du déménagement, informations erronées quant au plafond de la garantie d'assurance applicable aux marchandises transportées et un retard dans la livraison du container. Les pièces produites aux débats par la SARL Dossetto Fils ne permettent pas d'imputer à une erreur de M.[V] les retards dans la prise en charge et/la livraison des biens mobiliers de M.[A], Mme [N], Mme [K] et M.[G]. En revanche, concernant M.[L], le devis produit aux débats par M.[V], non signé par ce client, ne permet pas d'établir la preuve qu'il avait été informé que son déménagement nécessitait l'intermédiaire d'un transitaire, qu'un monte-charge avait été prévu et que M.[L] savait dans quelles conditions son véhicule serait emballé. Par ailleurs, M.[A] et Mmes [N] et [O] attestent de manière concordante et circonstanciée du manque de disponibilité de M.[V]. Enfin, le témoignage de M.[G] permet d'établir diverses erreurs commises par M.[V] dans le cadre du déménagement de ce dernier. Le grief tiré du mécontentement de divers clients nuisant gravement à l'image de la société est donc caractérisé. Concernant le comportement inadapté et inacceptable de M.[V] à l'égard d'un autre conseiller commercial de la société, il convient de relever en premier lieu que le licenciement de l'intimé n'a pas été prononcé pour faute. M.[V] ne peut donc exciper de la prescription concernant ce motif de licenciement. M.[V] reconnaît avoir, courant avril 2016, laissé un message inapproprié sur la messagerie téléphonique d'un collègue de travail. Faute de pouvoir déterminer la nature exacte des propos tenus par M.[V] et les circonstances dans lesquelles ces faits sont survenus, il existe un doute sur le caractère sérieux de ce motif qui devra profiter à M.[V]. Enfin, il est admis par M.[V] que, malgré les termes de son contrat de travail, il a utilisé, à des fins personnelles, le téléphone portable mis à sa disposition par la SARL Dossetto Fils. Cependant, faute de pouvoir établir la nature occasionnelle ou régulière d'un tel manquement, il existe un doute sur le caractère sérieux de ce motif qui devra profiter à M.[V]. Il ressort de ce qui précède qu'il peut être retenu à l'égard de M.[V] un manque de disponibilité à l'égard de clients de la SARL Dossetto Fils, la commission de diverses erreurs ou, encore, la délivrance d'informations erronées. Ces griefs, qui ont porté atteinte à l'image de la société, constituaient en conséquence une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M.[V]. Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de M.[V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Dossetto Fils à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, sera infirmé. L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. En l'espèce, dans le cadre de ses premières conclusions au fond, M.[V] a demandé de condamner la SARL Dossetto Fils à lui payer la somme de 24 290.05 euros bruts en quittances et deniers, outre indemnité de préavis de 2 429 euros y afférents et celle de 2'698.90 euros en quittances et deniers pour solde de l'indemnité légale de licenciement. Il ne pouvait en conséquence, dans ses dernières conclusions au fond, solliciter la condamnation de la SARL Dossetto Fils à lui payer la somme de 26 144.88 euros bruts à titre d'indemnité de préavis en deniers ou quittances outre la somme de 2 614.49 euros à titre de congés payés sur préavis et, à titre principal, lui payer la somme de 3 340.73 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 698.90 euros au même titre. Il sera par conséquent déclaré irrecevable en ses demandes en ce qu'elles tendent à obtenir paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du solde sur indemnité légale de licenciement des sommes supérieures à celles allouées par le conseil de prud'hommes. L'article L.'1234-9 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, énonce que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L'article R.'1234-2 du même code, dans sa version tirée du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Enfin, selon l'article R.'1234-4 du même code, dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Les commissions sur chiffre d'affaires perçues par M.[V] pendant l'une de ces périodes de référence ne constituent pas des primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel. La SARL Dossetto Fils ne peut en conséquence solliciter leur exclusion de l'assiette de calcul du salaire de référence, peu important qu'elles se rapportent à des opérations réalisées antérieurement. La moyenne des trois derniers mois de salaire de M.[V], sur la base de la rémunération indiquée dans l'attestation Pôle Emploi, mode de calcul le plus favorable à M.[V] est de 8714,96'euros. M.[V], licencié avec une ancienneté d'un an, onze mois et douze jours, pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement de 1896,78'euros. Il lui a été versé la somme de 1601,34 euros lors de son licenciement. Il existe en conséquence un solde en sa faveur de 295,45 euros. L'article L.'1234-5 du code du travail prévoit que, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice et que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Compte tenu des salaires perçus par M.[V] au cours des douze derniers mois, il apparaît que M.[V] pouvait escompter percevoir jusqu'à l'expiration de son préavis un salaire de 4863,55 euros et que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il avait droit s'élevait à 14'590,65'euros, outre 1459,07'euros au titre des congés payés afférents. Il convient de déduire de cette somme les 6'600'euros payés à titre de salaire par la SARL Dossetto Fils à M.[V] entre septembre et novembre 2016 ainsi que les congés payés afférents. Il subsiste en conséquence au profit de M.[V] un solde de 7990,65'euros au titre du préavis, outre 799,06'euros au titre des congés payés afférents. sur les commissions': Il ressort du contrat de travail de M.[V] que sa prime variable sur objectifs serait calculée chaque mois à partir du chiffre d'affaires réalisé par lui sur le mois précédant le versement de la prime et que l'ensemble des factures émises pendant cette période (du premier au dernier jour de chaque mois), devait servir de base pour le calcul de ce chiffre d'affaires'; le taux appliqué étant égal à 4,5% du chiffre d'affaires mensuel hors-taxes. Le seul tableau produit aux débats par la SARL Dossetto Fils, qui n'est étayé par aucun élément de preuve suffisamment pertinent, ne suffit pas à rapporter la preuve du versement d'un trop-perçu sur commissions à M.[V]. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en remboursement de ce chef. sur le surplus des demandes': L'équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'elles supporteront la charge des dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE la SARL Dossetto Fils recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 mars 2019 en ce qu'il a': - déclaré le licenciement de M.[V] sans cause réelle ni sérieuse'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 24 290.05 euros bruts en quittances et deniers, outre indemnité de préavis de 2 429 euros y afférents'; - condamné la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] la somme de 2 698.90 euros en quittances et deniers pour solde de l'indemnité légale de licenciement'; LE CONFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; DECLARE M.[V] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles tendent à obtenir paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du solde sur indemnité légale de licenciement des sommes supérieures à celles allouées par le conseil de prud'hommes de Toulon dans son jugement du 29 mars 2019'; DIT que le licenciement de M.[V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la SARL Dossetto Fils à payer à M.[V] les sommes suivantes': - 295,45 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité légale de licenciement'; - 7990,65'euros à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis'; - 799,06'euros à titre de solde sur congés payés afférents'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; DIT que les parties conserveront la charge des frais et dépens exposés en cause d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105fc28558704f52e67e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel