Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105fd28558704f52e67e9
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 3 960 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/ 109
Rôle N° RG 19/10824 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEROI
[P] [D]
C/
SAS SPJ MENUISERIE
Copie exécutoire délivrée
le :07/04/2023
à :
Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 07 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00540.
APPELANT
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]
ayant constitué Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS SPJ MENUISERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats présents ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] a été engagé en qualité de menuisier, par la société SPJ Menuiserie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 15 octobre 2007.
Le 23 octobre 2015, il a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail a été suspendu.
Le 3 janvier 2017, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclare 'inapte: à toute activité comportant des montées et descentes répétées d'échelle ou d'escalier, des positions accroupies prolongées ou répétées, des ports de charges lourdes - pourrait être occupé à des activités, sans ces contraintes de types surveillance de chantier, magasinage. Inapte au poste, visite de pré-reprise datant de 30j. Pas de nécessité de deuxième visite médicale (Art R.4624-31 du code du travail).'
Le salarié a repris le travail au sein de l'entreprise.
Le 13 mars 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte à toute activité comportant des montées et descentes répétées d'échelles ou d'escaliers, des positions accroupies prolongées ou répétées, des ports de charges lourdes. Inapte au poste de menuisier poseur -peut occuper un poste sans ces contraintes de type surveillance de chantier, poste de petits équipements'.
Le 4 avril 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril suivant.
Il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 avril 2017.
Estimant que son licenciement était en réalité fondé sur un motif économique et que la société n'était pas dans l'impossibilité de le reclasser, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 31 juillet 2017 aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 juin 2019, les conseillers prud'homaux ont rejeté l'ensemble de ses demandes.
M. [D] a relevé appel de la décision le 4 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M.[D] demande à la cour de:
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, à savoir :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 600 Euros Nets ;
- Indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche : 4 392 Euros Nets.
- EN CONSEQUENCE
- JUGER son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER la SAS SPJ MENUISERIE à lui payer les sommes suivantes nettes de toutes charges et contributions sociales :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 600 Euros Nets ;
- Indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche : 4 392 Euros Nets.
- CONDAMNER la SAS SPJ MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 3 500 Euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de:
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON en date du juin 2019.
- JUGER que le licenciement de Monsieur [D] est pour d'une cause réelle et sérieuse.
- DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer la somme de 2.500€ au titre des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la lettre de licenciement
Moyens des parties
Le salarié soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement n'est pas signée et qu'y figure seulement la mention 'la direction' sans le nom du rédacteur.
Il considère qu'il n'est pas possible d'en identifier le rédacteur dès lors que la société a connu des changements dans sa direction entre 2016 et 2017 et considère qu'elle a été écrite par le cabinet d'expertise comptable.
L'employeur conteste le fait que la lettre de licenciement destinée au salarié ne soit pas signée et soutient que c'est à ce dernier de le démontrer.
Il affirme par ailleurs que la mention 'La direction' au pied de la lettre suffit à identifier l'auteur en la personne de Mme [L], directrice de la société lors du licenciement, ce que M. [D] savait parfaitement.
Il fait valoir en tout état de cause que l'absence de signature n'a pas de conséquence sur la validité du licenciement mais sur sa régularité qui suppose la démonstration d'un préjudice pour être sanctionnée.
Réponse de la cour
La lettre de licenciement doit être notifiée au salarié par l'employeur.
En droit, le défaut de signature de la lettre de licenciement constitue un vice de procédure sanctionné, le cas échéant, par des dommages et intérêts et ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En revanche, le licenciement notifié par une personne non autorisée pour le faire est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [D] établit que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée n'est pas signée, par la production de sa pièce 11 consistant en la lettre de licenciement qu'il a reçu par courrier recommandé et sur laquelle la cour constate l'absence de signature.
Il n'est pas discuté que cette lettre se termine par la simple et seule mention 'La Direction'.
La cour relève qu'elle comporte cependant un entête avec les références de la SAS SPJ Menuiserie, son adresse postale, son n° SIRET et le code APE et qu'il est indiqué qu'elle est rédigée à [Localité 3], territoire de la commune du siège social de la société. Ces éléments excluent l'hypothèse avancée par l'appelant qu'elle puisse émaner d'une personne extérieure à la société, tel un cabinet d'expertise comptable, sauf à arguer de faux ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs, la cour observe que le rédacteur écrit à la 1ère personne du pluriel et qu'il fait référence en préambule à la convocation du salarié à l'entretien préalable ('nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 avril 2017 à un entretien préalable') et à son contenu.
Or, la lettre de convocation à cet entretien émanait pareillement de 'La direction' et employait le 'Nous'. Le compte rendu de l'entretien indique expressément les personnes présentes, à savoir Mme [L], Présidente, M. [D] et son conseiller, M. [O].
Dans ses conclusions, le salarié indique sans ambiguïté avoir été reçu lors de cet entretien par 'l'employeur' et reconnaît que Mme [L] est devenue présidente de la société le 10 février 2017.
La cour estime en conséquence après analyse de ces éléments qu'il est établi que la lettre de licenciement a bien été notifiée par l'employeur.
L'absence de signature n'ayant pas de conséquence sur la validité du licenciement, la demande du salarié fondé sur ces moyens doit être rejetée.
Sur le motif du licenciement
Moyens des parties
M. [D] fait valoir que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse car il s'agirait en réalité d'un licenciement pour motif économique déguisé.
Il soutient que suite au premier avis d'inaptitude du mois de janvier 2017, il a fait l'objet d'un reclassement au sein de l'entreprise sur un nouveau poste qu'il a accepté.
Il expose avoir ainsi été reclassé à un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail où il effectuait du petit service après vente; était responsable des équipements de portes intérieures et extérieures et en cas de manutention lourde inévitable, se trouvait accompagné d'un autre salarié le substituant dans ses tâches.
Selon lui, l'avis d'inaptitude rendu en mars 2017, ne concernait pas ce poste de reclassement mais son ancien poste de menuisier poseur, l'employeur ayant induit en erreur le médecin du travail sur le véritable poste occupé aux fins d'orienter son avis et permettre le licenciement pour inaptitude.
Il estime en conséquence qu'il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement puisqu'il avait été reclassé sur un nouveau poste conforme aux restrictions médicales et qu'il s'est agi d'un licenciement économique déguisé.
En réponse, la société fait valoir qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 3 janvier 2017, elle a tenté d'aménager le poste de travail de menuisier poseur de M. [D] en accord avec celui-ci pour éviter un licenciement; que constatant les difficultés physiques du salarié et ne voulant pas prendre de risque pour sa santé, elle a sollicité l'organisation d'une nouvelle visite médicale au vu de la fiche de poste de menuisier poseur et que c'est dans ces conditions que le médecin du travail, prenant en compte la tentative d'aménagement, a confirmé l'inaptitude.
Elle conteste tout licenciement économique déguisé.
Réponse de la cour
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
L'inaptitude ayant été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude (entrée en vigueur le 1 er janvier 2017), les dispositions de cette loi s'appliquent.
Aux termes de l'article susvisé, l'inaptitude médicale consiste en l'impossibilité pour le salarié à occuper son poste. Elle implique qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail n'est possible et que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel.
Dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail.
Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste.
En l'espèce, il ressort des éléments produits la chronologie suivante :
- le 3 janvier 2017, le médecin du travail déclare le salarié :'inapte : à toute activité comportant des montées et descentes répétées d'échelle ou d'escalier, des positions accroupies prolongées ou répétées, des ports de charges lourdes - pourrait être occupé à des activités, sans ces contraintes de types surveillance de chantier, magasinage. Inapte au poste.'
- 2 janvier 2017: le salarié a repris le travail tel que cela ressort de son bulletin de salaire de janvier 2017;
- par courrier du 1er mars 2017, M. [D] a demandé à son employeur la signature d'un avenant à son contrat de travail faisant état de ses nouvelles tâches suite à sa reprise consistant à 'intervenir sur des petits SAV et responsable des équipements, portes intérieures et extérieures et de mise en place d'un compagnon de travail pour les charges plus lourdes';
- par courrier du même jour : l'employeur a demandé à la médecine du travail une visite médicale d'aptitude dans les termes suivants : 'nous avons essayé d'aménager un poste suite à la visite de reprise. Or, il se trouve que les restrictions d'aptitude sont très importantes et qu'elles ne permettent pas de l'employer sans risque. Je vous joins une fiche de poste de menuisier poseur de l'observatoire des métiers du BTP. Je vous précise que nous ne pouvons pas l'employer dans notre atelier aux vues des restrictions de port de charges lourdes;
- le 13 mars 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inapte à toute activité comportant des montées et descentes répétées d'échelles ou d'escaliers, des positions accroupies prolongées ou répétées, des ports de charges lourdes. Inapte au poste de menuisier poseur -peut occuper un poste sans ces contraintes de type surveillance de chantier, pose de petits équipements';
- par courrier du même jour, le médecin du travail a indiqué à la société avoir vu l'intéressé à la demande de cette dernière pour avis sur aptitude. 'Il s'avère que son état de santé contre indique tous travaux nécessitant des positions accroupies prolongées ou répétées, des montées et descentes d'escaliers ou d'échelles répétées, le port de charges lourdes. Ces restrictions sont incompatibles avec les contraintes de poste de menuisier poseur notamment telles que décrites dans la fiche de poste que vous m'avez transmise. Il pourrait être occupé à des activités ne comportant pas les contraintes de manutention de postures, de déplacement de type surveillance de chantier, pose de petits équipements. J'ai bien noté que suite à la visite de reprise après accident du 3 janvier 2017, un essai d'aménagement de son activité a été effectué.'
- par un échange de mails des 13 et 14 juin 2017 entre le médecin du travail et l'employeur, celui-ci demandant de 'confirmer que le poste aménagé qui lui a été proposé pendant le mois de reclassement ne respectait pas les restrictions médicales', le médecin du travail indiquait que ' des tâches a priori compatibles ont pu être confiées au salarié (pose de petits équipements), mais compte tenu de la fiche métier de menuiserie aluminium communiquée, et dans la mesure où il n'était pas possible à l'employeur de ne confier que des tâches sans manutention ou postures contraignantes ou sans montée et descentes d'échelle ou d'escaliers, j'ai été amené à confirmer mon avis de janvier et préciser que seules des tâches de type pose de petits équipements ou surveillance de chantier étaient médicalement envisageables'.
La cour relève ainsi que le 3 janvier 2017, le salarié a été déclaré inapte définitivement à exercer sa profession, ce dont il résultait qu'il n'était pas apte au poste de menuisier poseur qu'il occupait et qu'un poste de type surveillance ou magasinage constituait non une transformation du poste de travail qu'il occupait, mais un changement de poste.
Il n'est pas discuté que le salarié a repris le travail au sein de l'entreprise et que selon les pièces susvisées, il effectuait la pose de petits équipements, notamment pose de portes intérieures et extérieures et devait être aidé par un compagnon de travail pour les charges lourdes.
Or, ces tâches, telles que décrites par le salarié lui-même, font partie des fonctions de menuisier poseur telle qu'elles ressortent de la lecture de la fiche métier qui prévoit notamment:
la pose d'ouvrage :
'* chargement, déchargement de camions : vérifier l'étanchéité du camion, anticiper l'utilisation du volume, le déchargement, le rangement, prévoir les ancrages et protections, manutentionner, attacher, vérifier le chargement;
* implantation d'éléments de construction (planchers, faux plafonds, cloison sèche) : manutentionner, vérifier les côtes, organiser les étapes, anticiper le sens de la pose, couper, scier, assembler, fixer, mettre en place les éléments de finitions (rives, lambris...)
* pose de parquet, faux plafond, cloison sèches : poser, caler, régler, fixer, mettre en place les éléments de finitions,
* pose des portes et fenêtres: (...)
* implantation, traçage, assemblages pour éléments complexes et lourds;
* clôturer : repli du chantier, (..)'
Par conséquent, au vu de ces éléments, la cour estime que M. [D] a continué d'occuper des fonctions de menuisier poseur malgré l'avis d'inaptitude médical.
L'exercice de ces fonctions a fait l'objet d'une adaptation par une diminution et une réduction des tâches confiées, ce qui doit s'analyser, non en un changement de poste de travail dans le cadre d'un reclassement, mais en un aménagement, aménagement qui au demeurant était prohibé en l'état de l'avis médical d'inaptitude, peu important l'accord du salarié s'agissant d'une protection d'ordre public.
Dès lors, le 13 mars 2017, lorsque le médecin du travail s'est à nouveau prononcé sur l'aptitude du salarié, c'est sans surprise, et en dehors de toute manoeuvre de l'employeur, qu'il a déclaré le salarié inapte aux fonctions de menuisier poseur et a confirmé son avis du 3 janvier précédent, dès lors qu'il n'y avait pas eu de changement de fonction mais un simple aménagement de celui-ci.
Il ne peut en conséquence être reproché à l'employeur d'avoir mis en oeuvre la procédure de recherche de reclassement en l'état de cet avis d'inaptitude.
Le licenciement qui en est suivi n'était donc pas fondé sur un motif économique mais sur l'inaptitude.
Sur l'obligation de reclassement
Moyens des parties
M. [D] reproche à l'employeur de ne pas avoir fait de recherche de reclassement.
Il considère que d'autres postes auraient pu lui être proposés dans l'entreprise, notamment celui de conducteur de travaux.
L'employeur soutient qu'aucune possibilité de reclassement n'existait dans l'entreprise qui n'emploie que des assistants de direction, conducteurs de travaux et menuisiers, outre un directeur-président de la société; que le poste de conducteur de travaux n'était pas disponible lors de la période de reclassement; que les postes de surveillant de chantier, de magasinier et de service après vente n'existent pas dans l'entreprise.
Réponse de la cour
Pour justifier de l'impossibilité de reclassement, la société produit notamment :
- le questionnaire en vue du reclassement professionnel adressé au salarié;
- le registre d'entrée et de sortie du personnel du mois de décembre 2016 au mois de septembre 2018
Il en résulte que les seuls emplois de l'entreprise consistent en des emplois de menuisiers et aide menuisiers et de manoeuvres et manutentionnaires. Or, tous sont incompatibles avec l'inaptitude médicale du salarié.
S'agissant des conducteurs de travaux qui figurent également dans le registre du personnel, à la lecture de la fiche métier, il s'agit d'une personne de terrain ayant des compétences et connaissances, notamment en matière de gestion. Le profil technique et professionnel de M. [D] ne correspondait pas à cet emploi. Il ne peut donc être reproché à la société de ne pas lui avoir proposé le poste laissé vacant par M. [K], conducteur de travaux ayant quitté l'entreprise le 10 janvier 2017. La cour relevant en tout état de cause que ce salarié n'a pas été remplacé durant la période de reclassement.
Il n'est par ailleurs pas discuté que la société ne fait pas partie d'un groupe.
En l'état de ces éléments, la cour estime que l'employeur justifie avoir rempli son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé y compris en ce qu'il a rejeté les demandes financières subséquentes.
Sur l'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage
Le licenciement n'étant pas fondé sur un motif économique, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait application des dispositions sur la priorité de réembauchage.
Aucune indemnité n'est par conséquent due au salarié de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [D] succombant au principal, il est équitable de le condamner à payer à la société SPJ Menuiserie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il doit également être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [D] à payer à la SAS SPJ Menuiserie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [P] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105fd28558704f52e67e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel