Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105fd28558704f52e67ed
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 1 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/ 111 Rôle N° RG 19/10873 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERR5 [J] [H] C/ SCP BR&ASSOCIES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le :07/04/2023 à : Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00425. APPELANT Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON INTIMEES SCP BR&ASSOCIES en la personne de Maître [I] [U] mandataire liquidateur de la SARL FITNESS PASSION, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], [Adresse 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [J] [H] a été engagé en qualité de professeur de sport par l'association Fitness Attitude en contrat d'avenir selon contrat de travail à temps partiel à durée déterminée du 3 septembre au 30 septembre 2007, renouvelé jusqu'au 31 mars 2008. Le 15 avril 2008, la société Fitness Passion a repris le contrat de travail de M. [H] devenu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le 23 février 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 9 mars 2018, il s'est vu notifier un licenciement pour faute grave. Contestant les motifs de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 13 juin 2018. Parallèlement, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon le 27 juillet 2018 et la SCP BR Associés a été désignée mandataire liquidateur. Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens de l'instance à sa charge. M. [H] a relevé appel du jugement le 4 juillet 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [H] demande à la cour : INFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions critiquées; JUGER prescrits les faits fondés sur la pièce adverse n°2, (délaissement de la clientèle de l'employeur au profit de client privés pendant les horaires de travail et vente occulte de produits douteux); JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FITNESS PASSION sa créance aux sommes suivantes : - 3258.00 € au titre de l'indemnité de préavis; - 325.80 € au titre des congés payés sur préavis; - 4547.62 € au titre de l'indemnité de licenciement; - 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédrure civile; ORDONNER à la SCP BR ASSOCIES représentée par Me [I] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FITNESS PASSION, de procéder à l'établissement et à la remise des documents rectifiés lui revenant, sous astreinte de 100 € par jour de retard soit: - Bulletins de salaires; - Attestation Pôle Emploi; JUGER QUE la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à l'AGS CGEA qui sera condamnée à relever et garantir les sommes allouées dans la limite des plafonds applicables. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, le mandataire liquidateur demande à la cour : Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [H] de toutes ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant en cause d'appel : Condamner Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, l'AGS CGEA demande à la cour de : EN TOUTE HYPOTHESE : EXCLURE de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile; A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 04/06/2019 en ce qu'il a jugé fondé sur la faute grave le licenciement de Monsieur [H] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens; SUBSIDIAIREMENT : DIRE ET JUGER fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [H]; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d'indemnité légale de licenciement en l'absence de justificatif ; CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers dépens; INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT : REDUIRE la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse; CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers dépens; EN TOUT ETAT DE CAUSE; En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers; Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du Code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail; Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail; Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. L'avocat de la SCP BR & Associés ès qualités de liquidateur de la SARL FITNESS PASSION, ne s'est pas présenté à l'audience. Aucun dossier n'a été déposé dans les intérêts du liquidateur. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé du licenciement La lettre de licenciement est rédigée comme suit : 'Vous vous êtes par deux fois introduit nuitamment dans l'entreprise alors que l'établissement était fermé et sous alarme. Votre présence a été enregistrée par les caméras de sécurité au niveau du pallier d'accueil qui dessert la salle de sport de la SARL. Vos intrusions des 21 janvier 2018 à 4h32 du matin et du 28 janvier 2018 à 5h05 du matin ont donné l'alerte à la société de surveillance SECURICOM, qui a dépêché une équipe sur les lieux, prestation facturée au groupe selon bon de compte rendu d'intervention respectivement n°G15850 et G98962. Les vigiles n'ont alors pas détecté d'effraction sur place (puisque vous êtes rentrés avec une clef). Vous avez réitéré dans la nuit du 3 au 4 février 2018 à 4h du matin, sans que SECURICOM n'ait cette fois à se déplacer, puisque [O] [Y] interceptait l'appel d'urgence. Intrigués par ces incidents, et croyant dans un premier temps à un dysfonctionnement technique, nous avons fini par visualiser les bandes de vidéo-surveillance, ce qui a permis de vous identifier comme responsable courant février. Or ces heures de présence ne correspondent nullement à vos horaires de travail, ni à une quelconque nécessité profesionnelle. Pour votre défense, vous avez soutenu avoir autrefois reçu des autorisations verbales de la part de l'ancienne direction pour procéder de la sorte. Or si tel avait été le cas, vous nous l'auriez signalé, ce dont vous n'avez rien fait. Non seulement vos dires ne sont en rien étayés, mais en outre, ils portent sur une période passée et vous n'avez pas obtenu pour la période contemporaine une telle autorisation pour vos intrusions des 21 et 28 janvier 2018, et 4 février 2018. Nous n'avons par ailleurs pas réussi à élucider avec vous le motif exact de votre présence dans l'entreprise, vos activités n'ayant pas été filmées au delà du pallier d'accueil, laissant place à toute hypothèse, votre manque de transparence étant manifestement révélateur d'agissements suspects. Pour vous introduire dans l'entreprise, vous êtes passés par la porte du parking du toit terrasse, dont vous avez indiqué détenir la clef, que nous ne vous avons pas confiée, et alors que vous n,'êtes pas chargé de procéder à la fermeture de cette porte le soir, tâche dévolue à l'hôtesse d'accueil à 20h lorsqu'elle quitte son poste. De tels agissements, au delà de leur anormalité même, sont d'une importante gravité, posant la question de l'absence d'assurance de responsabilité pour votre présence en cas d'accident mettant en jeu la sécurité des personnes et des biens. Los de l'entretien vous avez annoncé restituer la clef litigieuse le 7 mars 2018, ce que vous n'avez pas fait pour autant à ce jour... Par ailleurs, après ces incidents de fin janvier-début février 2018, nous avons mené une enquête interne pour prendre la mesure de ces anomalies et nous assurer qu'il n'y en ait pas d'autres. Quelle n'a pas été notre surprise de découvrir également fin février, à l'occasion d'une discussion avec des clients de la salle, que vous éconduisez la plupart des membres de notre clientèle qui vous demandent des conseils pour réserver vos bons soins à quelques pratiquants seulement auquel vous prodiguer un coaching privé, en concurrence avec l'activité de votre employeur; Cette ambiguité et ce mélange des genres sont renforcés par le fait qu'en dehors de vos heures de travail, vous vous entraînez également à titre privé dans la salle, ce qui vous permet de démarcher (déloyalement et à notre insu) notre propre clientèle; vous écartez donc ceux des clients qui vous sollicitent en votre qualité de salarié, au profit de ceux qui vous sollicitent au titre de votre activité concurrentielle! Nous avons même pu découvrir vos tarifs occultes, à savoir 20 euros (au noir) encaissés pour votre compte propre par séance d'une heure, coaching réalisé durant vos horaires de travail! Une telle déloyauté constitue évidemment un manquement disciplinaire grave. En outre, nous avons appris dans le même cadre que vous recommandez et proposez à la vente des compléments alimentaires, ce qui ne relève évidemment pas de vos attributions et en outre pose la problématique de votre absence de compétence médicale pour ce faire, même s'agissant de produits illicites. Il apparaît malheureusement que ces transactions ne se cantonnent pas à des substances licites, et à tout le moins que vous ressentez le besoin de vous en cacher, révélant votre conscience du caractère prohibé de vos agissements ; en effet, un client vous a surpris dans les vestiaires en train de procéder à un échange avec un client, et indique que son arrivée vous a dérangé au point que vous ayez dissimulé en toute hâtes ce que vous échangiez. Vous avez tenté de vous disculper en invoquant le caractère mensonger de tels témoignages, dictés par la jalousie de leurs auteurs à votre endroit, ce qui ne saurait évidemment pas convaincre. Il n'est nullement besoin de préciser par le menu en quoi des agissements aussi dangereux et générateurs de responsabilité civile, voire pénale, relèvent de la faute grave.' M. [H] soutient que : - il était autorisé par la direction à se rendre dans la salle de sport en dehors des heures d'ouverture au public pour s'entraîner ; - il disposait des clés ; - il y allait régulièrement très tôt le matin, notamment en période de préparation physique, et non seulement trois fois comme relevé dans la lettre de licenciement, ce qui démontre l'existence de l'autorisation; - il était parfaitement informé de la présence des caméras de vidéosurveillance ce qui démontre son honnêteté et sa conscience tranquille lorsqu'il s'y rendait; - l'employeur qui lui reproche le déplacement de la société de surveillance ne produit aucune facture en ce sens; - il s'occupait de tous les clients avec sérieux et professionnalisme comme le justifie les nombreuses attestations qu'il produit; - il ne se livrait à aucune concurrence déloyale; - il fait valoir que la première attestation produite par l'employeur, celle de M. [E], n'est pas accompagnée par sa pièce d'identité ce qui ne permet pas de confirmer qu'il s'agit de l'auteur et produit un échange de SMS entre lui et M. [E] pour justifier de leurs bonnes relations; - il soulève la prescription des faits contenus dans l'attestation de M. [G] qui évoque des faits anciens qu'il conteste; - il relève qu'il n'y a aucun élément sérieux justifiant qu'il vendait des compléments alimentaires et des produits illicites; - le licenciement est en réalité fondé sur un motif économique. Le liquidateur demande la confirmation du jugement et fait valoir la réalité des motifs du licenciement et les fautes commises par le salarié. L'AGS-CGEA indique que les faits d'intrusion de nuit ne sont pas contestés par le salarié et qu'il ne démontre pas qu'il avait reçu l'autorisation des nouveaux gérants de la société par ses propres attestations. Il conteste que certains faits soient prescrits. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les intrusions de M. [H] dans l'entreprise, en dehors des heures d'ouverture et notamment le 21 janvier 2018 à 4h32, le 28 janvier à 5h05 et le 3 février à 4h, au moyen d'une clé, ne sont pas contestées. Il n'est pas non plus discuté qu'elles ont donné lieu à deux rapports d'intervention de la société de surveillance et qu'elles ont été filmées par les caméras de vidéosurveillance présentes dans la société au niveau du palier d'accueil. Pour justifier qu'il était autorisé par l'employeur à se rendre dans la salle de sport en dehors des heures d'ouverture pour ses entraînements et qu'il disposait pour ce faire des clés, le salarié produit trois attestations concordantes d'anciens salariés dont il ressort que M. [H] également appelé '[X]'''venait s'entraîner', 'depuis longtemps', 'avant les heures d'ouverture au public', et sur le fait que 'cela n'a jamais été un problème pour la direction', 'à aucun moment, la nouvelle direction lui a reproché ou lui a demandé d'arrêter'; 'depuis mon embauche en 2015, j'ai pu constater que M. [H] s'entraînait dans la salle pour ses compétitions avant l'arrivée de la clientèle. La direction ne disait rien alors'. La cour relève au demeurant que M. [H] reconnaît ses venues dans le club très tôt le matin, avant l'ouverture, et affirme même qu'elles étaient plus nombreuses que celles pointées dans la lettre de licenciement et qu'il était parfaitement au courant qu'elles étaient filmées. La cour observe encore que l'exploitation du fonds de commerce a fait l'objet d'un changement de direction en avril 2008, soit plus de 10 ans avant ces faits, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la nouvelle direction n'a pas donné son accord à la poursuite d'une telle habitude, l'un des témoins évoquant une pratique remontant au moins à son arrivée en 2015. Il n'est pas non plus discuté que l'appelant était en possession des clés de la société. Au vu de ces éléments, la cour estime qu'il existe un doute sur le fait que l'employeur n'ait pas donné son autorisation au salarié pour qu'il se rende dans les locaux en dehors des heures d'ouverture. Le grief n'est pas constitué. Aucun élément n'est produit quant à d'éventuelles ventes de compléments alimentaires ou de produits illicites, non nommés, comme le sous-entend l'employeur. En effet, la cour ne disposant pas des pièces du liquidateur, il apparaît qu'il n'y aurait qu'une seule pièce en ce sens, à savoir l'attestation de M. [G]. Or, il ressort des conclusions des parties qu'elle date du 11 décembre 2017, soit plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement le 23 février 2018, de sorte que les faits qui y sont renfermés sont prescrits. La société reproche enfin au salarié d'éconduire la plupart de la clientèle qui lui demande conseil pour réserver ses bons soins à quelques pratiquants auxquels il prodiguerait un coaching privé dans le cadre d'une activité concurrente et non déclarée pendant ses heures de travail. L'employeur fonde ses accusations sur la base de deux attestations de clients qui ressortent des conclusions des parties : - celle de M. [E] qui indique que '[X]' ne conseille pas les clients 'car ne se préoccupe à conseiller qu'une seule personne à titre personnel (...) ce qui suppose un coaching privé'. - celle de M. [G] qui porte sur le fait qu'il était client de la société et que '[X]' (M. [H]) lui a proposé ses services privés de coach au prix de 20 euros par séance porte sur des faits prescrits. La cour relève que la première attestation n'est pas suffisamment précise sur les faits allégués pour établir des faits de concurrence déloyale de la part de l'appelant qui produit de son côté une vingtaine d'attestations de clients, dont certains très assidus et présents quotidiennement, faisant état de sa bienveillance, de sa disponibilité et de ses conseils professionnels sans distinction entre les clients. La seconde porte sur des faits qui sont prescrits. Le grief n'est pas constitué. En l'état de ces éléments, la cour dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé. Sur les conséquences financières - sur l'indemnité compensatrice de préavis Eu égard à son ancienneté (9 ans et 6 mois) et à son salaire de référence (1 629 euros), le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 258 euros, outre la somme de 325,80 euros à titre de congés payés afférents, qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire. - sur l'indemnité légale de licenciement La demande de M. [H] à hauteur de 4 547,62 euros n'est pas utilement contestée et doit être allouée à l'intéressé. - sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux prévus par ce texte. M. [H] sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 16 000 euros. Au vu de l'ancienneté du salarié et des justificatifs qu'il produit s'agissant de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail (attestation Pôle Emploi), il convient de lui allouer la somme de 7 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Sur la fixation de créances et la garantie au titre de l'AGS-CGEA Toutes les sommes précitées feront l'objet d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Fitness Passion. Il y a lieu de dire que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] doit s'appliquer en l'espèce pour l'ensemble de ces mêmes créances dans les limites légales et réglementaires. Sur la remise de documents Vu les développements qui précèdent, il y aura lieu de condamner les mandataires liquidateurs es qualités, à remettre au salarié les bulletins de paie et documents de fin de contrats rectifiés conformément à l'arrêt. Aucune astreinte n'est nécessaire. Sur les autres demandes En équité, il sera alloué au salarié la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que cette somme doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire et qu'elle n'est pas garantie au titre de l'AGS CGEA. Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des mandataires liquidateurs es qualités. Ils seront pris en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [J] [H] intervenu le 9 mars 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de M. [J] [H] à la liquidation judiciaire de la société Fitness Passion comme suit: - 3 258 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 325,80 euros bruts de congés payés afférents, - 4 547,62 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a emporté arrêt du cours des intérêts. Dit que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] doit s'appliquer pour les créances précitées dans les limites légales et réglementaires, Condamne la SARL Fitness Passion, représentée par Maître [U] [I], prise en sa qualité de mandataire liquidateur, à remettre à M. [J] [H] les bulletins de paie et documents de fin de contrats rectifiés conformément à l'arrêt, Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, Fixe également à la liquidation judiciaire de la société Fitness Passion la somme de 2 000 euros allouée à M. [J] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4]. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la SARL Fitnesse Passion, représentée par Maître [U] [I], prise en sa qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que ces dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédrure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105fd28558704f52e67ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel