Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105fe28558704f52e67f1
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/ 114 Rôle N° RG 19/12336 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV2I SAS MOREL DIFFUSION C/ [Y] [J] Copie exécutoire délivrée le :7/04/2023 à : Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00172. APPELANTE SAS MOREL DIFFUSION , [Adresse 1] représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [Y] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12857 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Estelle de REVEL, conseiller, a été chargé du rapport. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Estelle de REVEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [J] a été engagée en qualité de secrétaire d'accueil -aide comptable, par la société Morel Diffusion selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 24 août 2014. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective du commerce de gros, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 2 022,44 euros. Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 mai 2016 et son contrat s'est trouvé suspendu. Le 23 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juillet suivant. Le 19 juillet 2017, elle s'est vue notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Soutenant que son état de santé était la conséquence de ses conditions de travail et du harcèlement moral dont elle faisait l'objet, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 4 juin 2018 en nullité de son licenciement, outre au paiement de diverses sommes notamment au titre du 13e mois . Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a : 'Dit et jugé à titre principal que le harcèlement reproché à Madame [M], supérieure hiérarchique de Madame [Y] [J] n'est pas prouvé et qu'en conséquence le licenciement de celle-ci ne peut être déclaré nul A titre subsidiaire que le licenciement de Madame [Y] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse Que le préavis n'est pas dû. Que la prime du 13e mois est due de janvier 2016 à juin 2017. Qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour harcèlement moral. EN CONSEQUENCE vu les articles L 1235-5; L 1132-1 et11-52-1 du Code du travail; CONDAMNE la SAS MOREL DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [Y] [J] les sommes suivantes : 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2207,92 euros à titre de rappel de salaire au titre du rappel de 13e mois. 220,72 euros à titre de congés payés y afférents. 104,42euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement (prorata correspondant au 13e mois) DEBOUTE Madame [Y] [J] du surplus de ses demandes. DEBOUTE la SAS MOREL DIFFUSION de sa demande reconventionnelle d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MET les dépens à la charge de la SAS MOREL DIFFUSION'. La société a relevé appel de la décision le 26 juillet 2019. Par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 3 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Morel Diffusion et Mme [Y] [J] ont informé la cour qu'un accord avait été trouvé entre les parties. A l'audience, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions. Dès lors, il est demandé à la cour de constater l'accord des parties, et le désistement d'instance et d'action de chacune et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de représentation et de procédure. MOTIFS DE LA DECISION Les parties ont conclu un accord dont ils demandent l'homologation , selon lequel : Mme [Y] [J] reconnaît avoir reçu un bulletin de salaire, portant mention des condamnations du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 11 juillet 2019 assorties de l'exécution provisoire avec le règlement d'un montant de 1 868,42 euros nets ; La société Morel Diffusion accepte de verser à Mme [Y] [J] la somme de 6 000 euros nets ayant la nature de dommages et intérêts correspondant à la somme allouée à titre de dommages et intérêts selon jugement du 11 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes en réparation de tous les préjudices moraux, financiers et de quelque nature qu'ils soient ; Chacune des parties conserve à sa charge ses frais de procédure et de représentation ainsi que ses dépens. Il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation de cette transaction et de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS La Cour, DONNE ACTE aux parties de ce qu'un accord est intervenu entre elles aux termes duquel : Mme [Y] [J] reconnaît avoir reçu un bulletin de salaire, portant mention des condamnations du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 11 juillet 2019 assorties de l'exécution provisoire avec le règlement d'un montant de 1 868,42 euros nets ; La société Morel Diffusion accepte de verser à Mme [Y] [J] la somme de 6 000 euros nets ayant la nature de dommages et intérêts correspondant à la somme allouée à titre de dommages et intérêts selon jugement du 11 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes en réparation de tous les préjudices moraux, financiers et de quelque nature qu'ils soient ; Chacune des parties conserve à sa charge ses frais de procédure et de représentation ainsi que ses dépens. HOMOLOGUE l'accord conclu par les parties le 3 février 2023, lequel sera joint à la minute et aux expéditions du présent arrêt, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société Morel Diffusion. DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105fe28558704f52e67f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel