Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643105ff28558704f52e67f9
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 178 601 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/ 115 Rôle N° RG 19/15373 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE67N [P] [E] C/ SARL MAHURO Copie exécutoire délivrée le :7/04/2023 à : Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Nathalie ARPINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00109. APPELANT Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SARL MAHURO, demeurant [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Nathalie ARPINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Estelle de REVEL, a été chargé du rapport. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Estelle de REVEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [P] [E] a été engagé le 26 décembre 2014 en qualité de plongeur par la SARL Mahuro exploitant une activité de restauration sur la plage de [Localité 3] située sur le territoire de la commune de [Localité 4], selon plusieurs contrats à durée déterminée. Le 25 avril 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 31 mai 2018. La relation de travail s'est définitivement terminée à la fin du mois de mai 2018. Estimant avoir en réalité commencé à travailler depuis le mois de décembre 2013 et être lié à la société Mahuro par un contrat à durée indéterminée, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 6 mai 2019 en requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de diverses sommes. Par jugement du 12 septembre 2019, les conseillers prud'homaux ont : 'Requalifie la relation de travail de Monsieur [P] [E] en un contrat a durée indéterminée Condamne la SARL MAHURO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer a Monsieur [P] [E] la somme de 1 786.01 euros au titre de l'indemnité de requalification Dit et juge que la rupture du contrat de travail est une rupture anticipée à l'initiative du salarié Ordonne la rectification des documents sociaux sous astreinte de 20 euros parjour de retar à compter du 21eme jour de sa réception de la présente notification, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte. Condamne la SARL MAHURO à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Déboute Monsieur [P] [E] du surplus de ses demandes Déboute la SARL MAHURO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile Condamne la SARL MAHURO aux entiers dépens'. M. [E] a relevé appel du jugement le 4 octobre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [E] demande à la cour : 'DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a été embauché par la SARL MAHURO pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus en date du 12 septembre 2019 Le CONFIRMER en ce qu'il a : - condamné la SARL MAHURO à payer Monsieur [E] la somme de 1.786,01 € au titre la requalification du contrat de travail, - ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte , - et condamné la SARL MAHURO à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le REFORMER pour le surplus. A titre principal, Vu l'article L1231du code du Travail, Dire et juger que la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée rend la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, REQUALIFIER la démission de Monsieur [E] en une rupture du contrat de travail aux torts de la SARL MAHURO. CONDAMNER la SARL MAHURO à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes : - 20.000 € pour indemnité à titre de dommages et intérêts, - 2.375 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 3.800 € pour indemnité compensatrice de préavis, - 380 € pour indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 10.000 € au titre des dispositions de l'article 1152-4 du Code du Travail, CONDAMNER la SARL MAHURO à payer à Monsieur [E] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SARL MAHURO aux entiers dépens.' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Mahuro demande à la cour de : 'DECLARER prescrites les demandes de requalification du CDD en CDI, AU FOND, A TITRE PRINCIPAL - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur à rectifier les documents sociaux sous astreinte et aux frais irrépétibles. A TITRE SUBSIDIAIRE - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - DEBOUTER Monsieur [P] [E] de sa demande de requalification de la relation de travail de monsieur [E] en un contrat de travail à durée indéterminée, - DEBOUTER Monsieur [P] [E] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, EN CONSEQUENCE ET EN TOUTE HYPOTHESE, - LE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées, ni en fait, ni en droit, - RECONVENTIONNELLEMENT, - CONDAMNER Monsieur [E] [P], à verser à son employeur, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL AB Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.' MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée M. [E] fait valoir que son action en requalification n'est pas prescrite considérant qu'il s'agit d'une prescription quinquennale et qu'elle a pour point de départ le 31 mai 2018, date de rupture du dernier contrat de travail à durée déterminée. Il soutient qu'il a commencé à travailler au sein de la société le 26 décembre 2013 alors qu'aucun contrat de travail n'avait été signé et qu'il en est de même pour des période de travail courant 2016 et 2017 comme en attestent les bulletins de salaires qui lui ont été remis. Il considère également que l'employeur n'a pas respecté le délai de carence entre le contrat à durée déterminée prenant fin le 31 mars 2015 et celui débutant le 1er avril 2015 et entre le contrat à durée déterminée prenant fin le 31 mars 2018 et celui débutant le 1er avril 2018. M. [E] estime par ailleurs que le motif du recours à l'ensemble des contrats à durée déterminée n'est pas régulier ayant été embauché de décembre 2013 à mai 2018 pour la même rémunération et le même emploi dans le cadre d'une activité normale et permanente de l'entreprise. Il demande donc la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 décembre 2013 et le paiement d'une indemnité de requalification. Faisant valoir que la demande de requalification d'un contrat de travail se prescrit par deux ans la société soutient que M. [E] n'est plus recevable à agir contre un contrat de travail qui aurait début le 26 décembre 2013. Subsidiairement, elle soutient que c'est par erreur que le salarié réclame une requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée depuis le 26 décembre 2013, la relation de travail n'ayant débuté que le 26 décembre 2014. Elle fait valoir que la requalification sollicitée n'a pas lieu d'être affirmant que le premier contrat à durée déterminée a régulièrement été signé le 26 décembre 2014, puis qu'il a été prolongé par des avenants jusqu'au 12 novembre 2015, date à laquelle l'ensemble des documents de fin de contrat ont été remis au salarié puis qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 29 décembre 2017 qui a pris fin en mai 2018. Contestant par ailleurs que le salarié ait été embauché pour pourvoir un emploi permanent, l'employeur fait valoir le caractère saisonnier de son activité consistant en l'exploitation d'un restaurant de plage dans le cadre d'une délégation de concession d'une durée de 1 an, sans aucun droit acquis au renouvellement. Il rappelle enfin que le salarié a perçu à chaque fin de contrat une indemnité de 10% du salaire brut. - Sur la prescription : Il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée diffère selon le fondement de l'action en requalification. Selon l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. S'il est invoqué l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, le délai de prescription de l'action court à compter de la conclusion de ce contrat. S'il est invoqué le non respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l'action est le premier jour de l'exécution du second de ces contrats. Enfin, si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ est le terme du contrat, ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. En l'espèce, sont produits par les parties les contrats de travail à durée déterminée suivants: - un contrat signé le 26 décembre 2014 courant jusqu'au 31 mars 2015 pour accroissement temporaire d'activité , qui a été renouvelé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers jusqu'au 12 novembre 2015: - un contrat signé le 28 décembre 2015 courant jusqu'au 3 avril 2016 pour accroissement temporaire d'activité; - un contrat signé le 29 décembre 2017 courant jusqu'au 31 janvier 2018, pour accroissement temporaire d'activité renouvelée pour le même motif jusqu'au 31 mars 2018, puis par un contrat à durée déterminée saisonnier du 1er avril 2018 au 31 août 2018. Se plaignant de l'irrégularité de son premier contrat de travail ayant débuté le 26 décembre 2013 comme étant verbal, M. [E] disposait d'un délai pour agir jusqu'au 26 décembre 2015, de sorte que son action intentée le 6 mai 2019, est prescrite. Il en est de même s'agissant de l'irrégularité du contrat de travail verbal qui aurait débuté le 6 avril 2016 et qui était prescrite au 6 avril 2018. En revanche, sa demande en requalification étant également fondée sur le motif du recours aux contrats à durée déterminée qui se sont succédés dans le temps est recevable dès lors que son dernier contrat a pris fin le 27 ou le 31 mai 2018 selon la date de rupture retenue. - Sur le fond Pour justifier de l'existence de contrats de travail verbaux, M. [E] produit les éléments suivants : - des bulletins de salaire de janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2014 mentionnant une date d'entrée le 26 décembre 2013; - des bulletins de salaire des mois d'avril à novembre 2016 mentionnant une date d'entrée au 6 avril 2016 ; ainsi que le certificat de travail du 6 avril au 12 novembre 2016 et l'attestation Pôle Emploi; - des bulletins de salaire des mois de juillet à décembre 2017 mentionnant une date d'entrée au 26 décembre 2016, ainsi qu'un certificat de travail pour un emploi du 26 décembre 2016 au 13 novembre 2011 et l'attestation Pôle Emploi. L'ensemble des éléments présentés et leur nature permettent de caractériser l'existence entre les parties de contrats de travail apparents du 26 décembre 2013 au 26 décembre 2014, du 6 avril au 30 novembre 2016 et du 26 décembre 2016 au 13 novembre 2017. La société qui réplique que le salarié commet une erreur de date en revendiquant une relation de travail débutée le 26 décembre 2013, se borne à faire état du premier contrat de travail à durée déterminée signé le 26 décembre 2014, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, alors que les éléments produits par l'appelant caractérisent l'existence de contrats de travail apparents et que la société Mahuro ne verse strictement aucune pièce, il convient de considérer que M. [E] a commencé à travailler au sein de la SARL Mahuro à compter du 26 décembre 2013, sans contrat de travail écrit et qu'il en est de même s'agissant du 6 avril au 30 novembre 2016 et du 26 décembre 2016 au 13 novembre 2017. L'article L. 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il est constant que la seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée. Par contre, une relation à durée globale indéterminée peut se déduire de la circonstance que le salarié a été employé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise lorsque celle-ci ne fonctionne pas toute l'année, les juges identifiant alors un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il n'est pas discuté que M. [E] a travaillé au sein de la société Mahuro, en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs, en la même qualité de plongeur durant près de cinq années consécutives, chaque année pendant toute la période d'ouverture de l'établissement au public, en sorte que l'intéressé occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le versement d'une indemnité de fin de contrat est sans incidence sur la requalification. La relation contractuelle est donc requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2013 et il convient d'accorder à M. [E] une indemnité de requalification de 1 786,01 euros. II. Sur le harcèlement moral M. [E] sollicite la condamnation de la société au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts soutenant avoir été victime de harcèlement moral. Il fait état de surmenage psychologique, d'agressions verbales avec humiliations, de travaux à effectuer non conformes à son contrat de travail et d'heures supplémentaires non payées. La société conteste l'ensemble de ces griefs qui ne sont pas constitués selon elle. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [E] produit les attestations de trois anciens salariés: - Mme [A] qui indique avoir travaillé au sein de la société Mahuro en août 2016 et avoir constaté: 'agressions verbales, insultes, moqueries, non justifiées à l'encontre de M. [E], qui plus est, devant la clientèle, venant de M. [F]. J'ai constaté également que M. [E], engagé en tant que plongeur, effectuait plusieurs travaux non conformes à son poste. J'ai l'ai vu ratisser la plage, mise en place de la terrasse du restaurant, nettoyage de l'entrée du restaurant, nettoyage du bar, entretien et remplissage des frigos du bar; il occupait plusieurs postes avec un salaire de plongeur; de plus, il effectuait des heures supplémentaires non rémunérées. Je confirme que M. [E] a travaillé en état de déprime et de stress suite aux agressions de M. [F]'; - M. [T] qui a travaillé sur la plage d'avril à octobre 2017 et qui affirme 'avoir été témoin à plusieurs reprises de violentes insultes faites à l'encontre de M. [E]' (...) 'paroles méchantes'(...); 'M. [F] insultait son personnel et en arrivait parfois même à la limite de la violence'; - M. [J] qui a travaillé pour la société du 15 avril au 31 août 2016 (barman) indique que M. [E] 'devait s'adapter à toute demande de l'entreprise (mise en place du restaurant, du bar, nettoyage de la plage, aide à la cuisine etc. sans compter ses heures '; 'concernant M. [F], ses agissements envers le personnel sont inconcevables: colères violentes et gratuites, malhonnêteté, abus de pouvoir'. S'agissant des faits d'agressions verbales et humiliations devant les autres salariés et les clients, la cour relève que les attestations susvisées sont rédigées en des termes généraux, sans date, ni précision sur la nature et la teneur des injures, insultes et violences verbales qui étaient proférées. Alors qu'il se disent témoins de faits, les rédacteurs ne relatent aucune scène précise à laquelle ils auraient assisté permettant à la cour d'en apprécier la matérialité. La réalité des insultes et humiliations n'est pas plus démontrée par l'attestation de M. [X] qui ne précise pas dans quelles circonstances et à quel titre il a été témoin des agissements qu'il allègue et qui est rédigée exactement dans les mêmes termes que celle de Mme [A]. Il en est de même de celle de M. [G], se disant jardinier et se bornant à 'confirmer les agressions verbales et insultes, injures à l'encontre de M. [E] lors de mon passage à la plage'. Ces éléments sont également contestés par les attestations de clients produites par l'intimé faisant état des bonnes relations entre l'employeur et les salariés, indiquant n'avoir jamais été témoins d'altercation entre eux et de la bonne ambiance régnant dans le restaurant (M. [Y], Mme [R], M. [N], Mme [K], M. [L]). S'agissant des tâches réalisées qui seraient non conformes au contrat de travail, la cour relève qu'aux termes des contrats de travail à durée déterminée produits, M. [E] a été embauché en qualité de plongeur niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurant. Les témoignages susvisés établissent qu'il effectuait des tâches de mise en place du restaurant, de la terrasse, nettoyage, aide à la cuisine,.. Cependant, l'article 34 de la convention collective prévoit que ' l'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la plurivalence et la pluriaptitude des salariés. Chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements, l'activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client'. Au vu de cette polyvalence, la matérialité des faits n'est pas suffisamment rapportée. Concernant les heures supplémentaires impayées, le salarié ne verse aucun élément. M. [E] produit un certificat médical du 12 février 2019 du docteur [O], médecin du sport, qui a examiné l'intéressé entre le 25 avril et le 16 mai 2018 qui 'présentait des troubles anxiogènes en relation avec un surmenage professionnel vécu comme du harcèlement'. Il n'est pas discuté que le salarié a été placé en arrêt de travail le 25 avril 2018, prolongé par avis du 13 mai 2018, par le docteur [O]. Ces éléments ne suffisent cependant pas à établir de lien de causalité entre l'état de santé du salarié et ses éventuelles conditions de travail, le médecin, n'en ayant pas été témoin et relevant prudemment que le surmenage est 'vécu comme' du harcèlement. Aucun fait n'étant matériellement établi par M. [E], sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé. III. Sur la rupture du contrat de travail Considérant que c'est la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue d'un commun accord avec l'employeur le 31 mai 2018 qui a mis fin au contrat, et non sa démission du 27 mai précédent, M. [E] soutient qu'il s'agit en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Subsidiairement, il fait valoir que sa démission était équivoque dès lors que peu après l'envoi de sa lettre de rupture, il a reproché à son employeur des faits de harcèlement moral et du non respect des règles applicables au contrat à durée déterminée. L'employeur réplique que M. [E] était clairement et fermement décidé à mettre un terme à son contrat de travail, qu'il a envoyé un courrier de démission le 27 mai 2018 en ce sens précédé de messages non équivoques et que c'est afin de régulariser la démission qu'ils ont signé ensemble une rupture anticipée le 31 mai 2018. La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission. À partir du moment où la démission résulte d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, et la rétractation s'avère sans effet. En l'espèce, aux termes de la lettre du 27 mai 2018, M. [E] fait savoir à son employeur: 'je viens par ce courrier vous adresser ma démission à compter du 1er 2018. Avec tous mes regrets pour cette décision'. L'employeur produit les SMS que lui a adressé le salarié dans les jours précédents ce courrier alors qu'il était en arrêt de travail : 'Mon arrêt de travail est parti ce matin; ma lettre de démission dans 8 jours. Bonne journée' (18 mai); 'je pense que tu as reçu ma lettre de démission' Tiens moi au courant je ne suis pas fâché, j'ai besoin de recul...' (1er juin) 'Dis moi quand je peux passer pour signer le solde de tout compte' (4 juin); 'j'attends votre convocation pour conclure cette fin de contrat à l'amiable merci' (5 juin); 'Merci [V], je ne suis pas fâché avec l'entreprise et [Z] j'ai seulement besoin de vivre autre chose (la vie continue avant de partir là-haut' (5 juin); 'je passe demain au bureau' (7 juin). Il n'est pas discuté que le 31 mai 2018, les parties ont signé un document intitulé 'Rupture anticipée d'un CDD à l'initiative du salarié' précisant que 'le contrat est rompu à compter du 31 mai 2018 à l'initiative du salarié'. M. [E] produit par ailleurs une lettre adressée à son employeur le 21 septembre 2018 selon laquelle il entend 'préciser la cause de mon (son) départ et de ma (sa) démission' et énonce le surmenage psychologique dû aux agressions verbales avec humiliation devant collègues et clients; plusieurs travaux non conformes aux contrats de travail et heures supplémentaires non payées'. L'analyse de ces éléments et leur chronologie démontrent la volonté claire et ferme du salarié de rompre le contrat de travail et le fait qu'il a été à l'initiative de cette rupture. Aucune équivoque n'entoure par ailleurs cette démission en l'absence de manquement grave de l'employeur dans l'exécution contractuelle. En effet, d'une part, la cour n'a pas retenu de harcèlement moral, d'autre part, l'irrégularité avérée des contrats de travail à durée déterminée ne peut s'analyser comme un grief justifiant une rupture aux torts de l'employeur dès lors qu'elle est sanctionnée par la requalification en contrat à durée indéterminée. En cet état, le contrat de travail à durée indéterminée a été régulièrement rompu par la démission claire et non équivoque du salarié le 27 mai 2018. La signature d'un accord avec l'employeur quelques jours plus tard n'est pas de nature à remettre en cause cette démission, son seul objet ayant été d'entériner l'acceptation de l'employeur. Le jugement doit être infirmé seulement en ce qu'il a improprement qualifié la rupture du contrat de rupture anticipée à l'initiative du salarié d'un contrat à durée déterminée. Il y a en revanche lieu de confirmer le jugement qui a rejeté l'ensemble des demandes subséquentes à la démission. IV. Sur les autres demandes M. [E] succombant au principal, il convient de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La demande reconventionnelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est également rejetée. M. [E] doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris SAUF s'agissant de la rupture du contrat de travail, Statuant à nouveau et Y ajoutant Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en une démission à la date du 27 mai 2018; Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, Condamne M.[E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de Procédure Civilearticle L.1242-12 du code du travailarticle L. 1242-1 du code du travail dispose que le conarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643105ff28558704f52e67f9
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- Texte intégral
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