Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431060128558704f52e67ff
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/141 Rôle N° RG 19/17130 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFECY SARL AMEXBOIS C/ [J] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 07 AVRIL 2023 à : Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Patrice REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 11 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00141. APPELANTE SARL AMEXBOIS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Patrice REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [J] [Z] a été engagé par la société AMEXBOIS selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 octobre 2016 en qualité de commercial sédentaire au coefficient 120 soumis à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, moyennant un salaire brut de 1.500 euros, outre un intéressement au chiffre d'affaires facturé et encaissé, traité personnellement par lui, soit : - 2 % de 0 à 200.000 euros - 2.5 % de 200.001 à 500.000 euros - 3 % au-delà. L'intéressement devait être calculé mensuellement par rapport au chiffre d'affaires effectué sur la période fiscale de l'entreprise soit du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Le contrat prévoyait en outre une prime de 600 euros pour le franchissement du seuil de 300.000 euros et 1.500 euros pour le franchissement du seuil de 500.000 euros. Le 16 mai 2017, Monsieur [Z] a signé un avenant à son contrat de travail, modifiant sa rémunération, avec effet au 1er octobre 2017. Il était prévu un salaire fixe de 2.050 euros brut sans intéressement de 0 à 300.000 euros, puis un intéressement de 2.5 % de 300.001 à 500.000 euros et 3 % au-delà de 500.000 euros. Les autres conditions restaient inchangées. Le 23 février 2018, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement et a été licencié suivant lettre recommandée notifiée le 6 mars 2018 pour 'non atteinte des objectifs de vente'. Monsieur [Z] a été en arrêt maladie du 5 mars 2018 jusqu'à sa sortie des effectifs le 7 avril 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Digne les Bains aux fins de contester son licenciement et solliciter l'indemisation de son préjudice et le paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 11 octobre 2019, le conseil des prud'hommes a : Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société AMEXBOIS à payer à Monsieur [Z] la somme de 4.112 euros pour licenciement abusif à titre de dommages et intérêts Condamné l'employeur au paiement de 299 euros au titre du fractionnement des congés Dit que le chiffre d'affaires réalisé sur la période du 30 septembre 2016 au 1er octobre 2017 s'élève à 348.064 euros, Condamné l'employeur au paiement de la somme de 600 euros au titre de la prime 2016 et 1773 euros d'intéressement, Condamné l'employeur à verser la somme de 1.200 euros à Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société AMEXBOIS a formé appel limité à l'encontre de ce jugement par déclaration du 7 novembre 2019 en ce qu'il a l'a condamnée au paiement : -de la somme de 600 euros au titre de la prime 2016 et 1.773 euros au titre de l'intéressement -de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédre civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions en date du 23 février 2021, la société AMEXBOIS demande à la Cour de : Juger l'appel formé le 7 novembre 2019 à l'encontre du jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Digne les Bains recevable et bien fondé, Réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société AMEXBOIS au paiement de la somme de 600 euros au titre de la prime 2016 et 1.773 euros au titre de l'intéressement, Statuant à nouveau : Juger que la société AMEXBOIS n'est pas redevable à l'égard de Monsieur [Z] de la somme de 600 euros au titre de la prime 2016 et 1.773 euros au titre de l'intéressement, Condamner Monsieur [Z] à verser à la Société AMEXBOIS la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, Monsieur [J] [Z] demande à la Cour de : Confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Digne les Bains en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner l'employeur à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'employeur aux entiers dépens d'appel. La procédure a été close suivant ordonnance du 1er décembre 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur le rappel de la prime et de l'intéressement La société AMEXBOIS conteste devoir payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1.773 euros au titre de l'intéressement et la somme de 600 euros au titre de la prime de l'année 2016, faisant valoir que pour allouer ces sommes, le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié avait dégagé un chiffre d'affaire de 348.064 euros sur la période du 30 septembre 2016 au 1er octobre 2017 alors qu'aux termes du contrat de travail du 24 octobre 2016, le chiffre d'affaire ne doit être pris en compte dans le calcul de l'intéressement et de la prime qu'à partir du moment où la commande est facturée et encaissée, précisant qu'à défaut d'encaissement, le chiffre d'affaire doit être reporté sur l'année suivante, au moment de l'encaissement. Elle fait valoir que, suivant les éléments comptables, sur la période du 30 septembre 2016 au 1er octobre 2017, Monsieur [Z] a effectué un chiffre d'affaire de 277.129,81 euros selon factures émises et encaissées et que les factures émises en juillet et août 2017 d'un montant de 70.616,72 euros HT, retenues par le conseil, ne pouvaient être prises en compte puisqu'elles ont été encaissées postérieurement au 1er octobre 2017. Monsieur [J] [Z] réplique, à titre principal, qu'au vu de l'appel limité formé par l'employeur, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains a définitivement jugé que le chiffre d'affaire s'élevait à 348.064 euros sur la période du 30 septembre 2016 au 1er octobre 2017, de sorte que la société AMEXBOIS ne peut plus contester le montant de l'intéressement et de la prime qui lui est dû en vertu du contrat de travail. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir qu'il a été demandé à l'employeur de fournir un justificatif permettant d'établir que les sommes dues au titre des factures de juillet et août 2017 auraient bien été encaissées sur l'exercice suivant, ce qu'il n'a pas fait. Il précise que la mention suivant laquelle 'le chiffre d'affaire doit être encaissé' n'a trait qu'à l'exigibilité de l'avantage et non à son calcul et que la comptabilisation du chiffre d'affaire se fait à la date d'émission des factures, à condition qu'elles soient effectivement encaissées, peu importe la date d'encaissement. *** Le contrat de travail conclu le 24 octobre 2016 entre les parties comporte un article 5 'REMUNERATION' ainsi rédigé : 'En rémunération de ses attributions, Monsieur [J] [Z] percevra un salaire mensuel brut fixe de 1500 euros. De plus, Monsieur [J] [Z] percevra un intéressement au chiffre d'affaires hors taxes départ usine facturé et encaissé, traité personnellement par lui. Cet intéressement sera calculé mensuellement par rapport au chiffre d'affaire effectué sur la période fiscale de l'entreprise à savoir du 01 octobre au 30 septembre. Cet intéressement sera calculé suivant le barème ci-après : - de 0 à 200 000 € de chiffre d'affaires : intéressement de 2,00 % - de 200 001 à 500 000 € de chiffre d'affaires : intéressement de 2,50 % - plus de 500 001€ de chiffre d'affaires intéressement de 3,00 % Versement d'une prime lorsque les seuils suivants sont franchis : - 300 000 € atteint donne lieu au versement d'une prime de 600 € - 500 000 € atteint donne lieu au versement d'une prime de 1 200 € - 700 000 € atteint donne lieu au versement d'une prime de 1 700 € Les taux et modalités de calcul des commissions seront renégociés au mois d'octobre de chaque année d'un commun accord entre Monsieur [J] [Z] et la société'. Le dispositif du jugement dont appel est libellé dans les termes suivants : 'JUGE que le chiffre d'affaires de Monsieur [Z] sur la période du 30 septembre 2016 au 1er octobre 2017 s'élève à 348 064 euros'. Dans le cadre de son appel limité, la société AMEXBOIS n'a pas relevé appel de cette disposition fixant le chiffre d'affaires sur la période concernée, de sorte qu'elle est devenue définitive. La discussion portant sur l'existence de l'encaissement ou la date d'encaissement des factures de juillet et août 2017 pour le calcul du chiffre d'affaires de la période du 30 septembre 2016 au 1er octobre 2017 est donc sans objet. La contestation du montant du chiffre d'affaires se heurte en effet à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Digne les Bains en date du 11 octobre 2019, en application de l'article 1355 du code civil. En application des dispositions contractuelles précitées (article 5), Monsieur [Z] qui a perçu une rémunération sur chiffre d'affaires fixé à 348.064 euros, soit situé dans la fourchette entre 200.001 et 500.000 euros, devait bien percevoir un solde d'intéressement de 1.773 euros correspondant à 2,5 % sur la somme de 70.934 euros, non comptabilisée par l'employeur. De même, alors qu'il a franchi le seuil de 300.000 euros de chiffre d'affaires pour la période du 30 septembre 2016 au 1er octobre 2017, il lui était dû, en application des dispositions de l'article 5 du contrat de travail précitées, une prime de 600 euros. La décision du conseil de prud'hommes sera intégralement confirmée de ces chefs. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société AMEXBOIS à payer à Monsieur [J] [Z] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement sur l'ensemble des dispositions déférées, Y Ajoutant : Condamne la société AMEXBOIS à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AMEXBOIS aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédre civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 5 du contrat de travail précitéesarticle 1355 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en mat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060128558704f52e67ff
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