Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431060528558704f52e6815
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/321 Rôle N° RG 21/08541 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTD2 CPAM DES BOUCHES DU RHONE C/ [I] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPAM - Me Hanna REZAIGUIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8349. APPELANTE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIME Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hanna REZAIGUIA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 23 janvier 2017, M. [I] [S], exerçant la profession de maçon au moment des faits, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, une rupture tendineuse du tendon fléchisseur du 5ème doigt droit, dont il a sollicité la prise en charge en tant que maladie professionnelle, avec une date de première constatation médicale au 21 juillet 2016. Par décision notifiée en date du 26 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a opposé un refus de prise en charge de cette pathologie hors tableau et compte tenu d'un taux d'incapacité permanente partielle estimé par le service médical de la caisse inférieur à 25%. Par lettre du 25 juillet 2017, M. [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, aujourd'hui le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à faire reconnaître que son état de santé justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25% permettant l'examen de sa situation par un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. Par jugement du 17 mai 2021, notifié le 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré le recours recevable, - fait droit à la demande de M. [S] et dit que suite à l'affection dont il a été victime le 21 juillet 2016, son état de santé justifie d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25 % - annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en date du 26 mai 2017, - condamné l'organisme de sécurité sociale aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel. A l'audience du 9 février 2023, la caisse appelante, dispensée de comparaître, reprend les conclusions datées du 14 juin 2022. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 mai 2021, - confirmer sa décision de fixer un taux prévisible inférieur à 25% pour la maladie de M. [S] du 21 juillet 2016, - subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l'affection dont a été victime M. [S] le 21 juillet 2016 justifie la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25%. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, s'appuie sur le barème indicatif d'invalidité en son point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires-doigts qui prévoit un taux compris entre 4 et 8% en cas d'impotence de l'auriculaire dominant, pour démontrer que le taux d'incapacité du requérante est inférieur à 25%. Elle considère que le taux fixé par le médecin consultant en première instance a été fixé arbitrairement à 28% car il repose sur un examen réalisé le jour de l'audience alors que l'analyse doit être réalisée à la date impartie, soit le 22 février 2017, et qu'il n'est pas médicalement motivé au regard du barème applicable susvisé. Elle précise que le médecin consultant note que la fonction de la main devient gênante mais ne dit pas qu'elle est inutilisable, puisqu'il précise que la flexion P2-3 est utilisable mais non rentable. M. [S] intimé reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 mai 2021, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses prétentions, - statuer sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que dans ses écritures en cause d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie se réfère au barème section 1.2.2 pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8% maximum alors qu'il s'agit d'une rupture tendineuse du tendon fléchisseur faisant l'objet du barème 1.2.4 lequel ne fixe pas de taux indicatif mais précise seulement que les séquelles seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main. Il considère que, contrairement aux allégations de la partie adverse, le médecin consultant a bien précisé qu'il souffrait d'une rupture des deux tendons, le tendon fléchisseur commun profond (FCP) et le tendon fléchisseur commun superficiel (FCS) du 5ème doigt. Il fait valoir que le compte-rendu opératoire du 1er septembre 2016 indique que l'extrémité proximale n'est pas récupérable compte tenu de l'ancienneté des lésions, et le médecin consultant en première instance a pu constater que sa main est gênante, car malgré les deux chirurgies itératives du 5ème doigt, une gêne fonctionnelle est revenue. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème prévoit en son point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, que les séquelles concernant les autres doigts que le pouce, sont appréciées en fonction du degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou l'extension de celui-ci, étant précisé qu'en cas de limitation de l'enroulement de l'auriculaire dominant un taux d'incapacité entre 4 et 8% est indiqué. En son point 1.2.4, le barème prévoit que les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées. En l'espèce, il n'est pas discuté que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la demande de maladie professionnelle du 23 janvier 2017. Or, il ressort du certificat médical initial du 21 juillet 2016 que le requérant présentait une rupture tendineuse du tendon flêchisseur du 5ème doigt droit. La rupture tendineuse est confirmée par le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du service médical de la caisse qui fait état d'une 'rupture du tendon fléchisseur du 5ème doigt traité chirurgicalement'. Mais si le service médical de la caisse conclu que suite aux traitements chirurgicaux, l'assuré ne présentent que des raideurs séquellaires du 5ème doigt permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle entre 4 et 8% selon le degré d'enroulement de l'auriculaire droit, en revanche, le médecin consulté en première instance conclut à un taux supérieur à 25% compte tenu de l'impossibilité pour l'assuré de fermer le poing laissant une béance entre la paume et l'extrémité distale de la main droite chez un droitier, de sorte que bien que la flexion P2-P3 du 5ème doigt droit soit utilisable, la main est très gênante en ce qui concerne la fonction car le 5ème doigt malgré les chirurgies itératives est devenu une gène fonctionnelle. A la lecture du barème d'invalidité, dès lors que l'existence de séquelles d'une rupture tendineuse n'est pas discutée par les parties, les séquelles ne doivent pas seulement s'apprécier selon le degré d'enroulement du doigt lésé, mais selon la gêne globale de la main. L'analyse du médecin consulté de la gêne fonctionnelle globale de la main est donc conforme au barème. En outre, ses constatations lors de l'examen clinique du 20 avril 2021 sont identiques à celle du docteur [V], chirurgien de la main, qui, selon certificat médical du 10 octobre 2017, attestait que l'assuré présentait une 'consolidation avec séquelles (raideur D5 droit avec effet de ténodèse permanent) suite à un traumatisme du 22 juillet 2016 et opéré à deux reprises les 1er septembre 2016 et 2 mars 2017". En effet, il signifiait que la raideur du 5ème doigt droit empêchant l'effet que le mouvement de cette articulation entraîne normalement sur les tendons voisins (effet ténodèse) provoquait une gêne fonctionnelle globale de la main, à la date à laquelle le taux d'incapacité doit être apprécié. Enfin, l'évaluation de la gêne fonctionnelle de la main par le médecin consulté, en fonction des possibilités de pinces, de d'empaumement et de crochet comme indiquée dans le barème en son point 1.2, n'est pas discutée par la caisse. En conséquence, les conclusions du médecin consulté doivent être entérinées. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux éventuels dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060528558704f52e6815
Données disponibles
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- Résumé officiel