Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431060528558704f52e6817
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 538 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/322 Rôle N° RG 21/12800 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA6Z [M] [D] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [M] [D] - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 11 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02565. APPELANT Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [F] [J] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties : M. [M] [D] est affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 1er septembre 2013 en qualité de commerçant, associé gérant de la SARL unipersonnelle [2]. Une mise en demeure du 4 décembre 2018 lui a été notifiée au titre des cotisations personnelles des 3ème et 4ème trimestres 2018 pour un montant de 23.228,00 euros en principal outre 1.207,00 euros de majorations de retard. À défaut de paiement, une contrainte a été émise le 19 avril 2019 et signifiée au cotisant par acte d'huissier de justice du 20 mai 2019. Par lettre recommandée expédiée le 29 mai 2019, M. [D] y a fait opposition auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par ordonnance rendue le 3 juin 2019, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Toulon auquel la procédure a été transmise. Suivant jugement du 11 juin 2021, notifié le 19 juin suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, ayant repris l'instance, a : - déclaré recevable mais non soutenue l'opposition, - dit que le jugement se substituait à cette contrainte, - condamné M. [D] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) la somme de 5 387,00 euros en principal assortie des majorations de retard pour 1.059,00 euros, soit un total de 6.446,00 euros, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte pour 73,08 euros et dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. A l'audience du 16 février 2023, l'appelant, comparant en personne, expose que la société est en sommeil depuis l'année 2014, et a été radiée en 2019. Il indique en être le gérant, mais soutient avoir rempli par erreur les déclarations de revenus en y portant ses propres salaires, indépendants de tout revenu provenant de la société. Il admet également devoir encore régler un an et un trimestre de cotisations, évaluant cette dette à 200,00 euros par trimestre environ. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF, formant appel incident, demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à contrainte du 19 avril 2019 formalisée le 11 juin suivant, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. [D] à lui régler une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - au visa des articles R .133-3 alinéa 3 et R.612-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition est en l'espèce irrecevable, - au fond M. [D] reste redevable des cotisations personnelles nées de son activité d'associé gérant de la SARL et ce depuis son affiliation, - suite à la déclaration de ses revenus le 17 octobre 2019 après la signification de la contrainte, il a été procédé au recalcul des cotisations restant dues selon détail contenu dans les écritures et communiquer au cotisant. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la fin de non recevoir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L'article 123 précise que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Il en résulte qu'elles peuvent l'être en cause d'appel. L'URSSAF oppose à M. [D] une fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions des articles R.133-3 et R.612-3 du code de la sécurité sociale. En effet, ces textes disposent que le débiteur peut former opposition (...) au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la personne même de M. [D] le 20 mai 2019. Il en résulte que ce dernier disposait jusqu'au mardi 4 juin minuit pour former opposition. L'examen de la procédure enseigne que M. [D] a formé opposition par courrier expédié le 29 mai 2019 auprès du tribunal de grande instance de Marseille. Or, la contrainte mentionnait expressément que le tribunal compétent pour connaître d'une éventuelle opposition à contrainte était celui de Marseille, avec l'adresse à laquelle M. [D] a adressé son opposition. Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré le recours comme recevable. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Au fond M. [D] ne discute pas son assujettissement en qualité de travailleur indépendant, ni la période de cotisations impayées que vise la contrainte, en l'espèce les deux derniers trimestres de l'année 2018. Il résulte de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale que les cotisations d'assurance-maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurances vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leurs revenus d'activité non salariée. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs il convient de rappeler que ces cotisations et contributions sociales sont bien des dettes personnelles au travailleur indépendant conformément à l'article R.133-26 du même code, et qu'il est constant que le gérant d'une SARL continue d'être affilié dès lors que la société n'a pas cessé d'exister même si ses fonctions de gérant ne lui ont procuré aucun revenu. M. [D] expose être salarié depuis juillet 2014, et en tire comme conséquence qu'étant désormais affilié à la caisse primaire d'assurance-maladie, il ne devrait plus cotiser au titre de la protection sociale des indépendants. Cependant, en vertu de l'article L171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. En conséquence, M. [D] doit cotiser à la fois auprès du régime salarié sur les revenus tirés de son activité salariée, et auprès du régime des travailleurs indépendants sur les revenus tirés de son activité non salariée. M. [D] ne met pas davantage en cause le mode de calcul des cotisations qui est fixé par l'article R.131-5 du code de la sécurité sociale lequel précise que les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours est calculées sur la base de revenus d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenus d'activité mentionnée à l'article R.131-1 au titre de cette dernière année écoulée. Il ressort des pièces produites par l'URSSAF que M. [D] a procédé à la déclaration de ses revenus le 17 octobre 2019, soit après la signification de la contrainte litigieuse. Au constat de ce qu'il ne conteste pas le calcul détaillé des cotisations restant dues au titre du 3ème et du 4ème trimestre 2018, qui figure en détail dans les écritures de l'organisme de sécurité sociale, lequel a procédé, après prise en compte des revenus déclarés, à l'annulation de plusieurs mises en recouvrement et notamment de : * la somme de 243,00 euros concernant le principal du troisième trimestre 2018, * la somme de 13.431,00 euros concernant le principal du quatrième trimestre 2018, * les sommes de 12,00 euros et 136,00 euros au titre de deux remises de majorations de retard concernant le troisième et le quatrième trimestre 2018, * la somme de 4.167,00 euros concernant le quatrième trimestre 2018, la contrainte, dont la validité formelle n'est pas remise en cause doit recevoir validation pour son montant restant dû de 6.446,00 euros représentant les cotisations de 5.387,00 euros et les majorations de retard de 1.059,00 euros Il s'ensuit que le jugement déféré qui a condamné M. [D] au paiement de ces sommes, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte doit être confirmé. M. [D] qui échoue en son appel supportera la charge des éventuels dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [M] [D]. - Rejette la demande présentée par l'intimée au titre de ses frais irrépétibles. Le Greffier La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060528558704f52e6817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel