Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431060628558704f52e681d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/324 Rôle N° RG 21/14071 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFTS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIGNE C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Me Lugdivine SANCHEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en date du 23 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00118. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société [5], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 8 février 2018, [S] [X], salarié au sein de la sociétépar actions simplifiée (SAS) [5], entreprise de travail temporaire, est décédé alors qu'il effectuait une mission en qualité de maçon finisseur auprès de la société [4], entreprise utilisatrice. Le 9 février 2018, la société [5], employeuse, a formalisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence une déclaration d'accident du travail assortie de réserves. Par courrier du 26 mars 2018, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Par courrier du 2 mai 2018, elle a informé la société de la clôture de l'instruction et de sa possibilité de consulter le dossier. Par courrier en date du 23 mai suivant, elle a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 12 mars 2019,a rejeté son recours. Par requête adressée le 10 mai 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains de sa contestation. Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ayant repris l'instance, a : - dit que l'accident mortel de [S] [X] survenu le 8 février 2018 est un accident du travail et rejeté la demande de la société [4] tendant à faire dire au tribunal que l'accident ne pouvait être qualifié d'accident du travail, - déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, - déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses prétentions, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 1er octobre 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel des chefs de jugement suivants : - déclare inopposable à la société [5] la décisiond e la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, - rejette les demandes suivantes de la CPA M : confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 12 mars 2019 et juger opposable à la société [5] l'accident du travail du 8 février 2018. A l'audience du 9 février 2023, la caisse appelante reprend les conclusions datées du 5 janvier 2022. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer opposable à la société [5] la décision de prendre en charge selon la législation sur les risques professionnels le décès de [S] [X] survenu le 8 février 2018, - condamner la société [5] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions des articles R.441-11, R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale et fait valoir que dès lors que le décès accidentel déclaré étant survenu dans le temps et sur le lieu du travail, son imputabilité au travail était présumée sans qu'il soit besoin de l'avis de son médecin conseil, de sorte que ce dernier n'était pas de nature à faire grief à l'employeur. Elle ajoute que l'avis sommaire du médecin conseil en date du 14 mai 2018 ne comporte aucune constatation médicale et se borne au rappel de la précomption d'imputabilité. Enfin, elle indique que par courrier du 2 mai 2018, reçu le 4 mai suivant, elle a notifié la clôture de l'instruction et la possibilité pour la société de consulter le dossier conformément aux exigences règlementaires et précise que la société n'a émis aucune observation suite à la réception des pièces qu'elle lui a spontanément transmises les 16 et 22 mai 2018. Elle indique, en outre, que le procès-verbal de l'enquête préliminaire de gendarmerie et le rapport d'autopsie, ne lui ayant pas été remis, l'enquête étant secrète, elle ne pouvait pas les soumettre à consultation de la société. Par ailleurs, la caisse fait valoir que la société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère, la présomption d'imputabilité du décès de [S] [X] au travail n'est pas renversée et la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée opposable. La société intimée reprend les conclusions notifiées le 1er mars 2022. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de l'intégralité de ses prétentions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que le lien de causalité entre le décès accidentel du salarié et ses conditions de travail n'est pas démontré dès lors qu'il effectuait des travaux en intérieur, non soumis à de faibles températures, qu'il utilisait le matin de l'événement, une ponceuse électrique équipée d'un système d'aspiration de poussière, était équipé d'un masque intégral respiratoire à cartouche, lors de l'exécution des travaux,il avait bénéficié de trois pauses dans la matinée et était en phase de repli de chantier avant déjeuner. Elle s'appuie sur les résultats de l'enquête approfondie de la [3], qui, dans sa correspondance en date du 30 janvier 2019, précise ne pas avoir établi de « lien direct entre l'accident et les conditions de travail de la victime » à l'issue de l'enquête menée par ses services. Elle fait ensuite valoir que le salarié présentait une pathologie cardiaque totalement étrangère au travail de sorte que l'imputabilité du décès au travail ne peut être présumée. Elle se fonde sur les déclarations du fils de la victime dans un courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie et indiquant que son père avait des antécédents et sur l'enquête adminsitrtaive de la caisse qui conclut à la nécessité de faire déterminer les causes du décès par le service médical. Par ailleurs, la société se prévaut du non respect du contradictoire par la caisse en méconnaissance des articles R.441-11, R. 441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. Elle reproche précisément à la caisse de ne pas lui avoir transmis ni l'avis de son médecin-conseil, ni le certificat de dé cès portant mention des causes du décès, alors que l'enquête administrative conclut à la nécessité d'obtenir l'avis du service médical, de sorte qu'il lui fait nécessairement grief. Elle reproche également à la caisse de n'avoir pas respecté un délai réglementaire utile pour la consultation des pièces du dossier par l'employeur, en lui adressant des pièces la veille de la décision sur la prise en charge de l'accident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du contradictoire par la caisse Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' Le dernier alinéa de l'article R.441-11 susvisé porte sur les cas où la caisse adresse un questionnaire à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou procède à une enquête lorsque l'employeur a émis des réserves, qu'elle l'estime nécessaire ou en cas de décès. L'article R.441-13 également visé, précise que : ' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.' En l'espèce, il n'est pas discuté que l'accident dont a été victime [S] [X] le 8 février 2018 a été mortel de sorte que la caisse était tenue de diligenter une enquête et, par conséquent, d'informer la société employeuse, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que de sa possibilité de consulter le dossier constitué. Il résulte du courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 4 mai 2018, que la société employeuse a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de la fin de l'instruction et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant qu'elle prenne sa décision le 23 mai 2018. La caisse a ainsi respecté le délai règlementaire permettant à la société de venir effectivement consulter les pièces du dossier. Cependant, il n'est pas discuté par les parties que le dossier mis à disposition par la caisse pour consultation ne comprenait pas l'avis du médecin-conseil. Or, celui-ci fait nécessairement grief à la société dès lors que l'enquête administrative de la caisse conclut : 'l'accident s'est déroulé pendant le temps de travail et au lieu du travail. Cependant, la cause du décès n'est pas connue par les services administrtaifs et reste à déterminer par le service médical', de sorte que la caisse a, de fait, pris sa décision au regard de cet avis du médecin conseil. Il importe peu que celui-ci n'ait que sommairement indiqué que 'le décès est imputable à l'AT/MP'. En effet, l'avis du médecin-conseil ne mentionnant aucun élément médical permettant éventuellement de retenir une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d'imputabilité du décès au travail, il fait grief à la société employeuse. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information de sorte que sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société employeuse. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens La caisse primaire d'assurance maladie, succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à payer à la société [5] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence à payer à la SAS [5] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8
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- 6 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060628558704f52e681d
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