Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431060628558704f52e6823
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/326 Rôle N° RG 21/16153 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM2G S.A.S. SMC (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laurent DESCHAUD - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 21 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02389. APPELANTE S.A.S. SMC (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bruno MALVAUD, avocat au barreau de NIMES INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine ZAKINI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties La caisse primaire d'assurance-maladie du Var (ci-après désignée CPAM la caisse) a été destinataire d'un certificat médical initial au titre d'un accident de travail établi le 12 septembre 2018, et concernant M. [G] [V], directeur de l'agence bancaire de [Localité 5] au sein de la société Marseillaise de crédit (ci-après la société), constatant un choc émotionnel dans le cadre d'un entretien avec sa direction entraînant un syndrome anxiodépressif. Le 17 septembre 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec des réserves relatives à l'absence de fait accidentel. Par courrier du 5 décembre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (ci-après caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 24 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision, puis, en l'absence de décision explicite, a porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon, par requête du 25 mai 2019. Par jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, ayant repris l'instance, a : - débouté la société de son recours contre la décision de la caisse, - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge l'accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouté la société de l'intégralité de ses demandes, - condamné cette dernière aux dépens. Par déclaration par RPVA du 17 novembre 2021, la société a interjeté appel de cette décision, dans toutes ses dispositions, et dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de rejeter les dernières conclusions de la caisse en date du 14 février 2023. Sur le fond, elle sollicite la réformation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, et demande à la cour de : - juger que la présomption prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de démonstration par M. [G] du fait accidentel et d'une lésion dont il se prévaut en date du 11 septembre 2018, - juger inopposable à son égard la décision de la caisse du 5 décembre 2018, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Elle soutient en substance que : - les faits s'inscrivent dans un contexte particulier, lié à la découverte le 5 septembre 2018 de la disparition d'une importante somme d'argent des coffres de l'agence bancaire dont M. [G] était le directeur, suivi d'un dépôt de plainte, puis d'une information judiciaire, aboutissant à la mise en examen de M. [G] et à son placement sous contrôle judiciaire confirmé le 17 février 2022, - une enquête interne menée par la direction de la banque a conduit à divers échanges entre le directeur de l'agence et la hiérarchie, notamment lors d'un entretien le 11 septembre 2018 dans la matinée en présence du directeur du groupe et de la directrice régionale, - à la suite de nouveaux échanges dans le courant de l'après-midi la banque a décidé de convoquer M. [G] à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire, - ce n'est que le lendemain 12 septembre que M. [G] a fait état d'un accident du travail survenu la veille vers 12h20, en présentant de manière très exagérée le contenu des échanges de la veille, - aucune lésion n'a été constatée le jour même du 11 septembre 2018, M. [G] continuant à travailler pendant plusieurs heures après son prétendu choc émotionnel en fin de matinée, et déjeunant tranquillement avec ses collègues de travail, - le médecin consulté le lendemain, 12 septembre, n'a pu que constater un syndrome anxiodépressif qu'il ne pouvait pour autant rattacher à un événement particulier ou à une situation particulière, de sorte que le lien entre l'état de santé de M. [G] et sa journée de travail du 11 septembre 2018 n'est pas établie, ce qu'a confirmé le médecin consulté à l'issue d'une procédure menée devant le conseil de l'ordre des médecins, - l'information de l'employeur de la survenance d'un accident travail n'est intervenue qu'après remise à M. [G] de sa lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire, le 11 septembre 2018 vers 18 heures, - aucune difficulté n'a affecté le déroulement de l'entretien avec la hiérarchie du 11 septembre 2018 ainsi qu'attesté par les personnes présentes, - il n'existe en l'espèce aucun témoin direct ni même indirect du moindre fait accidentel survenu le 11 septembre 2018, - à l'issue de l'entretien, terminé vers 12h25, M. [G], sans la moindre plainte d'un quelconque signe de malaise, s'est absenté pour acheter son déjeuner, est revenu normalement à l'agence et a partagé son repas avec son équipe de manière tout à fait habituelle, - il a repris son travail jusqu'à 16 heures puis a été reçu par le directeur du contrôle permanent pour un entretien relatif au vol, à l'issue duquel il lui a été signifié sa mise à pied conservatoire, sur quoi il a quitté l'agence aux alentours de 18h15 annonçant prendre contact avec son avocat, - les témoignages Messieurs [R] et [P] sont matériellement contredits par les conditions matérielles qu'ils décrivent, et incohérents, les deux témoins a priori inconnus de M. [G] n'ayant ni alerté la banque du malaise de ce dernier ni cherché à appeler un médecin ou les secours, par ailleurs la chronologie de la suite de la journée est contraire à l'hypothèse de la survenue d'un tel malaise, - M. [G] ne démontre pas l'existence d'une lésion consécutive à un fait accidentel qui serait survenu le 11 septembre 2018, le docteur [H] ayant complété son certificat médical initial du 12 septembre 2018 en précisant que le choc émotionnel était survenu d'après les dires du patient dans le cadre d'un échange avec la direction. La caisse intimée soutient en premier lieu oralement que la demande de l'appelante aux fins de voir rejeter ces écritures se heurtent au fait que la société devait conclure avant le 30 novembre 2022, et n'a conclu que le 30 janvier 2023, la mettant en difficulté pour elle-même conclure le 31 janvier 2023. Elle demande en conséquence à la cour de rejeter cette prétention de la société. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles, et de condamner l'appelante aux dépens. Elle fait valoir essentiellement que : - au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, en l'état des réserves de l'employeur, elle a ouvert une instruction qui l'a conduite à retenir la matérialité du fait accidentel, les déclarations de la victime étant corroborées par la constatation médicale du lendemain des faits, la cohérence entre les déclarations de M. [G], la déclaration d'accident du travail dressé par l'employeur, et le certificat médical initial, ainsi que par le témoignage écrit de deux témoins décrivant précisément la sortie de M. [G] de l'agence, enfin par l'extrême proximité entre l'apparition du syndrome anxiodépressif et l'entretien de M. [G] avec sa direction, exclusive de toute notion d'apparition progressive d'un tel syndrome. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité des conclusions communiquées par la caisse le 14 février 2023 Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...)' En outre, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale et la cour est valablement saisie des prétentions et moyens des parties repris oralement à l'audience. En procédure orale, l'usage du calendrier de procédure a pour but d'organiser la mise en état des dossiers et le seul moyen légitime pour faire écarter des conclusions réside dans la justification de leur caractère tardif eu égard, non pas à la date impartie par la cour pour conclure, mais au respect du principe de la contradiction qui reste à la libre appréciation du juge. En l'espèce, la caisse, en communiquant à la partie adverse le 14 février 2023, ses conclusions reprises oralement à l'audience du 16 février, n'a certes pas respecté le calendrier de procédure indiqué dans la convocation des parties prévoyant que la partie intimée devait conclure avant le 30 janvier 2023. Mais dans la mesure où les conclusions de l'appelante, qui devait conclure avant le 30 novembre 2022, n'ont été communiquées à la caisse que le 30 janvier 2023, il aurait été difficile pour cette dernière de conclure pour la date qui lui était impartie selon ce même calendrier, soit le lendemain. Ainsi, c'est le non-respect par l'appelante elle-même dudit calendrier qui a placé l'intimée dans l'obligation de conclure tardivement. De surcroît, les dernières conclusions de la caisse ne comportent aucune nouvelle prétention, ni aucun nouveau moyen mais seulement une argumentation plus précise, et la société intimée a eu le loisir de solliciter par de nouvelles écritures communiquées elles-mêmes le 14 février 2023 le rejet des conclusions de la caisse sans se trouver ni dans l'obligation de solliciter à titre exceptionnel un renvoi le jour de l'audience. La mise à l'écart des conclusions de la caisse n'est donc aucunement justifiée par aucune violation du principe du contradictoire. La société appelante sera donc déboutée de cette demande. Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré à la date du 11 septembre 2018 Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La charge de la preuve de la matérialité de l'accident incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, et non à l'assuré comme le soutient par erreur la société, et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l'accident. Elles doivent être corroborées par des éléments objectifs. En l'espèce il résulte de la déclaration d'accident du travail renseignée le 17 septembre 2018 par la responsable de ressources humaines de la société que M. [G] a indiqué avoir subi un choc émotionnel le 11 septembre 2018, à 12h25, suite à un entretien avec sa direction, la nature de l'accident étant précisée comme « choc émotionnel ». Il est mentionné que les horaires de travail de la victime le jour de l'accident s'échelonne de 8h30 du matin à 17h55 le soir, que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 12 septembre 2018 à 11h13, enfin que la première personne avisée est Mme [A] [I], DRH. Cette déclaration était assortie de réserves, entendant contester la survenue de tout fait accidentel, et faisant état des éléments suivants : la disparition le 7 septembre précédent d'une importante somme d'argent des coffres de la banque, ayant nécessité un dépôt de plainte et une enquête de gendarmerie, a donné lieu à une intervention hiérarchique auprès de l'équipe de l'agence, et notamment à des entretiens entre M. [G] et sa hiérarchie, en fin de matinée du 11 septembre. L'entretien s'est achevé vers 12h25, sans que le salarié ne se plaigne d'aucune faiblesse particulière, physique ou mentale, ni ne fasse preuve d'aucun trouble du comportement particulier. Après s'être absenté quelque minutes pour acheter de quoi déjeuner comme usuellement, M. [G] est revenu normalement à l'agence, a partagé son repas avec son équipe dans les locaux de l'agence, sans que quoi que ce soit de particulier ne puisse être signalé dans son attitude ou ses propos. Il a repris son travail normalement jusqu'à environ 16 heures, heure à laquelle il a été reçu par le directeur du contrôle permanent et son adjoint pour un entretien portant sur l'incident survenu, à l'issue duquel il lui a été signifié sa mise à pied conservatoire avec remise d'une lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. M. [G] a quitté l'agence en annonçant prendre contact avec son avocat. Les énonciations de ces réserves corroborent néanmoins les circonstances de fait décrites par le salarié dans sa relation à l'employeur du fait accidentel, et qui résulte du courriel par lui adressé à la DRH, Mme [I], le 12 septembre à 11h13, relatant un accident de travail suite à un choc émotionnel lié à l'entretien avec le directeur du groupe et la directrice régionale le mardi 11 septembre vers 12h20, consécutif au vol en agence et à l'enquête en cours, dans ces termes: « Leurs mots ont été très accusateurs et très durs à entendre. Je suis très bouleversé par cet événement et j'ai aussitôt adressé un courriel de dénonciation à la direction régionale du [3] et de la [4] à 12h34.» Le certificat médical initial rédigé le 12 septembre 2018 par le Docteur [L] [H] a constaté un choc émotionnel dans le cadre d'un échange avec la direction entraînant un syndrome anxiodépressif. Le Docteur [H] a par la suite établi, suite aux deux plaintes déposées par la société auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins du Var, un rectificatif en ces termes : « Je précise, en complément du certificat établi le 12 septembre 2018 pour le compte de M. [O] [G], les renseignements médicaux qui suivent : choc émotionnel, d'après les dires du patient dans le cadre d'un échange avec la direction, syndrome anxiodépressif ». Il ne peut pour autant être affirmé, comme le soutient la société, que par ce rectificatif le médecin a entendu attester de ce que : « le lien entre l'état de santé de M. [G] et sa journée de travail du 11 septembre 2018 n'est pas établie ». Il en résulte au contraire qu'il a été constaté médicalement, le lendemain des faits, soit dans une proximité temporelle quasi immédiate, l'existence d'une lésion à savoir un syndrome anxiodépressif, décrite par le patient comme en relation avec un échange avec sa direction et faisant suite à un choc émotionnel. En l'état des réserves, et de l'instruction diligentée par la caisse, l'employeur a répondu au questionnaire en indiquant que contrairement à ce qu'il affirmait, le salarié n'avait donné aucune information orale à Mme [I] en début d'après-midi, arborant un comportement parfaitement normal jusqu'à son départ de l'agence, après avoir reçu la signification de sa mise à pied conservatoire notifié par cette dernière. L'employeur confirmait le motif de l'entretien, afférent à la disparition de l'importante somme d'argent, et l'absence de tout propos désobligeant, l'employeur ayant demandé à son salarié de ne pas se rendre au repas organisé le soir du 12 septembre avec tous les directeurs d'agence pour le préserver d'une situation gênante et du regard et interrogations de ses pairs. Mme [I], première personne avisée, confirmait n'avoir pas été informée par M. [G] de l'incident, avant ce courriel du 12 septembre, n'avoir aucunement insisté le 11 septembre pour que ce dernier reste à l'agence, et n'être pas en mesure de préciser les circonstances d'un accident du travail qui selon elle ne s'était pas produit. Le questionnaire assuré, renseigné par ce dernier le 24 octobre 2018, faisait mention d'insultes et de reproches virulents, de violence dans les gestes et les propos, l'ayant conduit à adresser aussitôt un courriel à la direction générale de la maison-mère [4] pour dénoncer ces pratiques, et se référant à un courriel joint au dossier, suite à quoi il était sorti de l'agence, et compte tenu de son état avait été accompagné à sa voiture par plusieurs personnes situées à l'extérieur devant lesquelless il s'était évanoui. M. [G] fournissait des coordonnées de deux témoins. M. [K] [P], dans une attestation rédigée le 16 octobre 2018, témoigne que le 11 septembre 2018 à 12h30 environ il a vu plusieurs personnes se trouvant devant l'agence SMC de Valbonne ce qui a attiré son attention. À l'intérieur d'un bureau se trouvait un employé de la banque. Face à lui deux autre personnes : un homme et une femme qui semblait énervée en faisant des gestes agressifs. Ensuite l'employé de la banque s'est dirigé vers la sortie. Il était très affaibli. Il l'a vu ensuite raccompagner par une autre personne en direction d'un garage et en arrivant devant un véhicule, l'employé de banque s'est évanoui. M. [S] [W] [R] a témoigné le 2 octobre 2018 en indiquant avoir assisté le 11 septembre 2018 à environ 12h30 aux événements suivants : au moment des faits il se trouvait à l'extérieur de l'agence, plus précisément face au bureau de M. [G], s'agissant d'une pièce entièrement vitrée. Il y avait face à M. [G] deux personnes, une femme à forte corpulence et un homme plutôt grand et mince. Le témoin a remarqué que l'attitude de ces deux personnes était agitée et cela l'a interpellé. Après l'entretien, M. [G] est sorti de son bureau et de l'agence, et à ce moment-là lui-même lui a demandé s'il allait bien, ce à quoi M. [G] a répondu que non, étant très abattu et sous le choc. Ensuite le témoin a accompagné M. [G] à son garage et ce dernier s'est évanoui en essayant de rentrer dans son véhicule. M. [R] lui a proposé de l'accompagner à l'hôpital, à quoi il lui a été répondu par M. [G] qu'il irait voir son médecin. Le témoin précisait que l'état de M. [G] l'avait vraiment inquiété. Pour contester la validité de ces deux témoignages qui concordent sur un nombre importants de points, la société produit un constat de huissier qui, d'une part, ne permet pas, d'une part, d'affirmer qu'il est impossible de distinguer une scène se déroulant dans un bureau depuis l'extérieur en raison de bandes adhésives créant une opacité partielle, d'autant que la société ne conteste pas que le bureau dans lequel l'entretien s'est déroulé se situe côté trottoir, et qui, d'autre part, ne fait pas échec aux affirmations des témoins qui indiquent avoir accompagné M. [G] jusqu'à son véhicule, même si le lieu de garage dudit véhicule se trouver à l'intérieur d'un immeuble. Au demeurant certaines affirmations précises notamment de M. [R], sur la morphologie des deux personnes qui se trouvaient face à M. [G] ne sont aucunement contredites par la société. La société a de même estimé nécessaire pour préserver ses droits de déposer deux plaintes auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins à l'encontre du praticien ayant rédigé le certificat médical initial, mais n'a pas jugé utile de déposer plainte pour faux témoignage contre les deux témoins précités. La valeur probante de ces témoignages, rédigés conformément aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, apparaît dès lors suffisante pour être retenue. Il en résulte qu'à l'issue immédiate d'un entretien s'étant déroulée jusqu'à environ 12h25 le 11 septembre 2018 entre M. [G] et sa hiérarchie, composée en l'espèce et sans discussion d'un homme et d'une femme, comme l'indiquent les deux témoins précités, et qui, selon l'attestation de Mme [Z] [U], conseiller de clientèle, étaient Mme [Y] et M. [B], M. [G], sorti de l'agence, a été affecté d'un choc émotionnel, lequel s'est traduit par une lésion psychologique constatée dès le lendemain à type de syndrome anxiodépressif. Ces éléments ne sont pas davantage contredits par les attestations que produit la société de Mme [Y] et M. [B]. Mme [Y] confirme qu'elle-même et M. [B] étaient assis à la place des clients, que l'entretien a porté sur le vol de numéraire, et que M. [G] s'est montré surpris lorsque que sa hiérarchie lui a indiqué réfléchir à sa participation au dîner prévu le lendemain soir avec tous les directeurs d'agence. M. [B] confirme également la tenue de l'entretien en fin de matinée avec M. [G], assis à son bureau, Mme [Y] et lui-même assis face à lui, décrivant un entretien bref au cours duquel M. [G] s'est montré calme bien que manifestement nerveux est un peu désorienté, ce qui a paru normal à M. [B] dans de telles circonstances. M. [B] a confirmé en outre que l'échange s'est terminé sur la suggestion que M. [G] ne participe pas au dîner prévu le lendemain, ce que ce dernier ne comprenait pas ,se sentant de la sorte d'office accusé, quoique semblant en pleine possession de ses moyens. Ces témoignages ne sont en effet nullement en contradiction avec les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration du 12 septembre 2018. Enfin le motif et les circonstances ayant présidé à l'entretien concerné, s'agissant d'un délit dont l'enquête a abouti à la mise en examen et au placement sous contrôle judiciaire de M. [G] du chef de huit vols aggravés, ne sont pas davantage de nature à contredire l'existence du fait accidentel à type de choc émotionnel ressenti par le salarié à l'issue d'un tel entretien, peu important qu'un autre entretien ait eu lieu le 11 septembre en fin de journée, à l'issue duquel il a été signifié à M. [G] sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Il en résulte que la matérialité du fait accidentel est suffisamment établie par la caisse, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la présomption d'imputabilité prévue par le texte cité en exergue avait vocation à s'appliquer, en constatant que la société n'alléguait aucune cause totalement étrangère au travail ou aucun état pathologique antérieur permettant d'écarter ladite présomption. Le jugement déféré et ainsi en voie de confirmation totale. La société marseillaise de crédit qui échoue en son appel supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne la société marseillaise de crédit aux dépens. - Déboute la société marseillaise de crédit de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale narticle 945-1 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060628558704f52e6823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel