Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431060728558704f52e6825
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N°2023/327
Rôle N° RG 21/16274 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINGC
[G] [L]
C/
S.A. [6]
S.A. [5]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ariane COURREGES
- Me Martine DESOMBRE
- CPCAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/06375.
APPELANTE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. [6], demeurant [Adresse 3]
S.A. [5], demeurant [Adresse 1]
représentées toutes deux par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 juillet 2014, Mme [G] [L] directrice d'agence bancaire de [Localité 10] à [Localité 7] au sein de la société anonyme (SA) [5] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une souffrance morale au travail non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par décision en date du 19 février 2015, après avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 7], la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en inopposabilité de la décision de prise en charge et par jugement du 13 décembre 2018, celui-ci a, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Île de France du 31 août 2017, déclaré inopposable à la société, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [L].
Une procédure en appel de cette décision est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris et doit être évoquée le 17 mai 2023.
Parallèlement, par requête en date du 3 novembre 2016, Mme [L] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle déclarée.
Par jugement en date du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2014 par Mme [L] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [5],
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente attribuée à Mme [L],
- ordonné une expertise médicale avant-dire droit aux fins d'évaluer les préjudices,
- alloué à Mme [L] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des sommes allouées à Mme [L] et exercera son action récursoire à l'encontre de la SA [5],
- condamné la SA [5] à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour du 13 juin 2019, la société a interjeté appel devant la cour d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du 24 janvier 2020, a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- débouté la société de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la société [5] à payer à Mme [L] une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] au paiement des dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019.
Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la Cour de cassation sur pourvoi de la société [5], a cassé et annulé l'arrêt du 24 janvier 2020, et renvoyé l'affaire à la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée au visa des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et aux motifs suivants : 'En statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que l'employeur contestait le caractère professionnel de la pathologie et soutenait que le lien direct et essentiel entre l'état de santé de la victime et le travail habituellement exercé n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
L'affaire revient sur renvoi après cassation sous le n° RG 22/03787.
En outre, par jugement en date du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- fixé les sommes accordées à Mme [L] en réparation de ses préjudices comme suit :
* 3.249,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 32.249,75 euros, dont à déduire la provision de 10.000 euros allouée, et avec intérêts au taux légal,
- a débouté Mme [L] de ses demandes formulées au titre des souffrances morales et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- condamné la société [5] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [5] aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe de la cour formée par RPVA le 19 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel partiel de ce jugement et l'affaire a été enregistrée sous le RG 21/16274.
Par ordonnance en date du 18 mai 2022, la présidente de chambre a prononcé la jonction des deux instances sous le seul numéro RG 21/16274.
A l'audience du 9 février 2023, la SA [6], venant aux droits de la SA [5], reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes formulées au titre des souffrances morales et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- infirmer ce même jugement sur le surplus,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 3 mai 2019 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, débouter Mme [L] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
- à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation de Mme [L] au titre des souffrances endurées à 13.000 euros, débouter Mme [L] de sa demande d'indemnisation du préjudice esthétique et du préjudice découlant de la perte de promotion professionnelle ou à tout le moins en limiter le montant, la débouter de sa demande en indemnisation du préjudice sexuel et de sa demande de provision,
- en tout état de cause, débouter Mme [L] de sa demande en frais irrépétibles et l'a condamner à lui payer 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que dans le cadre de la présente instance, elle conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L] dont les conditions de travail étaient normales de sorte qu'elle considère que la cour est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle avant toute décision au fond.
Elle fait valoir que la salariée s'est contentée de se fonder sur une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 janvier 2018 ayant reconnu une situation de harcèlement moral à son encontre et cet élément ne saurait suffire à convaincre la cour de l'existence d'une faute inexcusable de sa part, d'autant qu'il existe un principe d'autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit du travail.
Elle nie la situation de sous-effectif de l'agence de [Localité 10] depuis le début de l'année 2012 en se fondant sur des comptes rendus de CHSCT et les attestations des membres du CHSCT. Elle s'oppose à l'allégation de harcèlement de la part de M. [P], directeur du groupe, faisant valoir que certains salariés ont établi un lien entre leur absence pour dépression et le management de Mme [L] de sorte que M. [P] était légitime à engager une discussion avec elle sur ces sujets sans que cela ne soit un élément de fait supposant l'existence d'un harcèlement moral ou ne constitue un danger. Elle explique que contrairement aux allégations de la partie adverse, le poste de directrice d'agence de [Localité 9] ne constituait pas une 'placardisation' de la salariée, s'agissant d'un poste parfaitement similaire à celui de l'agence de [Localité 10], et que l'affectation à la mission de chargée de prospection était en outre une décision de la salariée, tel que cela ressort de l'entretien d'évaluation de juillet 2013.
Elle conteste tout lien de causalité entre les conditions de travail et la pathologie déclarée en juillet 2014 dès lors que la salariée a été en arrêt maladie du 29 août 2012 au 7 mai 2013 et qu'elle a été déclarée apte à reprendre lors de la visite de reprise le 17 mai 2013 son état de santé étant consolidé le 25 juin 2013.
Elle critique les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] en ce qu'il indique que la salariée aurait 'peu de centres d'intérêts familiaux et sociaux' alors que celle-ci s'était investie dans une campagne électorale perdue en mars 2014.
En outre, elle indique qu'aucune plainte ne lui est remontée au titre d'une attitude, d'un comportement inapproprié ou d'un harcèlement moral de la part de M. [P], de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance du danger et prendre des mesures de prévention, la direction de la société [6] ayant été simplement informée de difficultés relationnelles mutuelles entre la salariée et son supérieur hiérarchique.
Enfin, elle s'oppose à l'idée qu'elle n'a pris aucune mesure à la suite de l'alerte donnée par le médecin du travail et le CHSCT puisque dès le mois de février 2012 l'agence de [Localité 10] était en effectif complet, elle a sollicité une expertise de la situation de l'agence auprès du cabinet [8] qui n'a fait remonter aucune difficulté particulière, un suivi psychologique a été mis en place au sein de la même agence pour répondre au besoin de prévention des risques psychosociaux et la salariée a été rattachée au responsable animation des experts aux fins de répondre aux critiques de celle-ci vis à vis de son supérieur hiérarchique.
A titre subsidiaire, sur l'évaluation du préjudice elle se réfère au référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel pour faire valoir que la somme de 13.000 euros représenterait une cotation moyenne pour ce type de préjudice. Elle indique que Mme [L] ne démontre pas l'existence de son préjudice esthétique. Elle conteste l'existence d'un quelconque préjudice sexuel. Elle considère que l'expert ne s'étant pas prononcé sur le chef de préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle, la réparation de celui-ci est sans objet.
Mme [L] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l'audience . Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice esthétique à la somme de 4.000 euros et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de sa perte de chance de promotion professionnelle,
- lui allouer au titre du préjudice esthétique la somme de 8.000 euros,
- lui allouer au titre de la perte de chance de promotion professionnelle la somme de 100.000 euros,
- condamner la société [6], venant aux droits de la société [5] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que deux avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont déjà été obtenus sur demande de la caisse lors sa la déclaration de maladie professionnelle et dans le cadre de l'instance en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle engagée par la société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, de sorte que la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas justifiée.
Elle se prévaut d'une présomption de faute inexcusable en se fondant sur les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail, le fait qu'elle même a alerté la direction des risques psychosociaux encourus par ses collaborateurs du fait de la charge quotidienne de travail trop importante et du retard accumulé au sein de l'agence de [Localité 10] lors de sa prise de poste en 2009, le compte-rendu du CHSCT et d'autres témoignages pour démontrer que la direction de la société [5] avait été informée du risque d'épuisement professionnel, de « burn out » auquel elle était exposée au sein de l'agence.
Elle ajoute que la direction de la société, en lui reprochant de manière injustifiée l'accroissement des risques psychosociaux au sein de l'agence dont elle était directrice et en la remplaçant sur son propre poste pour la reclasser sur un autre poste à [Localité 9] dont la direction était sur le point d'être supprimée dans le cadre d'une politique de réduction des effectifs, a soutenu M. [P], son supérieur hiérarchique, alors même qu'elle avait connaissance de la dégradation des relations avec lui, ainsi que des répercussions sur son état de santé, de sorte qu'alors qu'elle avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée et la société n'a pris aucune mesure pour l'éviter.
Elle se prévaut d'un préjudice esthétique,compte tenu de la prise de poids importante qu'elle a subi et de l'alopécie chronique due au stress qui a nécessité un traitement médicamenteux lourd (androcur), un suivi médical régulier ainsi que des séances de mésothérapie. En outre, elle fait valoir son profil, sa formation diplômante dans le secteur bancaire, le fait que la majorité des salariés titulaires du même diplôme ont connu une évolution hiérarchique importante dans leur carrière ainsi qu'une progression salariale considérable, sa déclaration d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise pour établir qu'elle a subi un préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 31 janvier 2023. Elle demande à la cour de :
- débouter l'employeur de sa demande de saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle,
- débouter Mme [L] de sa demande relative à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société employeuse à l'origine de la maladie professionnelle, la majoration de la rente et la fixation des préjudices excepté celui résultant de la perte de chance de promotion professionnelle,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, confirmer le jugement du 3 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société [5] à la rembourser des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,
- si le caractère professionnel de la pathologie ou si la faute inexcusable n'était pas reconnue, et les jugements de première instance infirmés, condamner Mme [L] au remboursement de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées en vertu des décisions infirmées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que deux comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle différents ont déjà rendu un avis, notamment dans le cadre de la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de céans de saisir un troisième comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle rappelle que le préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle, est distinct de celui indemnisé par l'octroi de la rente, de sorte que la victime doit justifier d'un préjudice autre que celui résultant de la perte de capacité ou de gain. Elle considère que Mme [L] ne rapporte pas la preuve que sa perte de chance ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle n'est pas hypothétique et que ses chances d'obtenir une promotion étaient sérieuses.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En outre, si la maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse d'assurance maladie, cette prise en charge ne s'oppose pas à ce que l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable.
Il appartient alors à celui qui invoque la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, de rapporter la preuve de son caractère professionnel d'une part et de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cette maladie d'autre part.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, applicable à la déclaration de maladie professionnelle du 17 juillet 2014 :
' (...)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (...)'
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de déclaration de maladie professionnelle hors tableau, la caisse ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle, mais encore que le juge ne peut lui-même se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie contesté qu'après avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [L] a déclaré une souffrance morale au travail non inscrite aux tableaux des maladies professionnels le 17 juillet 2014. Il n'est pas non plus discuté qu'elle présente un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25%. Il s'en suit que les dispositions de l'article L.461-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale s'appliquent.
Il résulte de l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] sollicité par la caisse saisie de la déclaration de maladie professionnelle par Mme [L], et daté du 17 février 2015, qu'il retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
De même, il résulte de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris, sollicité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans son jugement du 10 mars 2017 pour statuer sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle présentée par la société employeuse, qu'il retient également, dans son avis du 31 août 2017, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [L] et son travail habituel.
Aucun moyen de nullité des avis n'est démontré, ni même invoqué, par la société employeuse.
Il s'en suit que la cour est mise en mesure de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie sans qu'il soit besoin d'ordonner l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le fond, les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis sont convergents et favorables à l'existence d'un lien direct et essentiel entre le syndrôme anxio-dépressif de la salariée médicalement constatée le 17 juillet 2014 et son travail habituel de directrice d'agence bancaire au sein de la société [5].
En outre, la société employeuse ne contredit sérieusement aucun de ces deux avis.
En effet, c'est en vain qu'elle se prévaut de la candidature de la salariée a des élections municipales de mars 2014 pour s'opposer à l'idée exprimée par le comité de [Localité 7] que celle-ci a ' peu de centres d'intérêts familiaux et sociaux' dès lors que le syndrôme anxio dépressif, traité depuis deux ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle est concommitant de la dégradation des conditions de travail de la requérante et que le lien entre les deux est constaté dans les pièces médicales versées aux débats.
Ainsi, il ressort du certificat de la psychothérapeute [I] [T] en date du 31 janvier 2013, qu'elle a suivi la requérante depuis le dernier trimestre 2012 jusqu'en janvier 2013 suite à une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique le 29 mars 2012 et compte tenu du retentissement à la fois physique (dont une importante perte de cheveux) et psychologique que cet événement a eu sur elle.
Dans son attestation du 10 juin 2013, [K] [F], psychologue, consultée par Mme [L] dans le cadre d'un harcèlement moral, décrit les symptômes de la requérante,'stress, nervosité, irritabilité, anxiété, douleurs musculaires, sentiment d'épuisement et de fatigue chronique, baisse de l'estime de soi, ainsi qu'une perte de confiance en soi, du sens du métier' et une perte de cheveux, comme étant classiques de harcèlement.
Enfin, le certificat médical initial établi par le docteur [X] le 17 juillet 2014, permet de vérifier qu'il a été médicalement oconstaté que Mme [L] présentait un état d' 'anxiété et de troubles du sommeil avec sensation d'être disqualifiée de son activité professionnelle depuis novembre 2012. L'évolution depuis laisse place à un sentiment d'humiliation et de culpabilité, avec appréhension de se rendre au travail. L'ensemble de ces symptômes doivent être discutés et en faveur d'une souffrance au travail.'
Les faits de harcèlement moral sont objectivés par la mise en perspective de l' 'excellente implication manageriale de la direction de l'agence' de [Localité 10] remarquée par le CHSCT dans son compte-rendu de visite de l'agence dirigée par Mme [L], le 24 janvier 2012, et la mise en cause du travail de celle-ci par son supérieur hiérarchique, M. [P], dès sa prise de poste en qualité de directeur de groupe en mars 2012, et relatée dans les attestations de collègues versées aux débats par la requérante.
Notamment, il ressort de l'attestation de [N] [E], un client régulier de l'agence de [Localité 10] que : « le 29 mars 2012 vers 19 h 30, (il l'a) eu au téléphone et elle était manifestement dans un état de choc important. Elle (lui) a précisé qu'elle sortait d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel elle a indiqué avoir été menacée de rétrogradation. Elle était en larmes et très choquée. Par la suite, (il a) vu son état physique et moral se dégrader de manière importante. »
De même, il ressort de l' attestation [O] [D], qui indique avoir fait la connaissance deMme [L] lors d'une formation interne de la société [5] en avril 2012 , qu'elle lui avait confié les « grosses difficultés qu'elle rencontrait depuis l'arrivée de son nouveau manager, quelques semaines plus tôt, se sentant harcelée voire discriminée », qu'au printemps 2013, il l'avait de nouveau contactée et elle lui avait fait « (') part du grave accident qu'elle avait eu et de sa situation professionnelle qui se dégradait, de sa « placardisation » par son manager, et de son abandon par le service R.H (...)'.
Plus encore, suite au licenciement pour inaptitude, dans un arrêt du 26 janvier 2018, la présente cour a prononcé la résiliation judiciaire au 16 février 2015 du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA [5], jugé que ladite résiliation avait les effets d'un licenciement nul et condamné l'employeur à des dommages et intérêts, notamment, pour harcèlement moral.
Par ailleurs, il importe peu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ait déclaré inopposable à la SA [5], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, malgré l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tendant à reconnaître un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de l'assurée et sa pathologie.
En effet, il résulte du jugement rendu le 13 décembre 2018 que l'inopposabilité de la décision de prise en charge est motivée par le fait que la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas adressé la déclaration de maladie professionnelle et la notification de la décision de prise en charge à la société [5], société employeuse, mais à la société [5], elle n' a pas respecté la procédure d'instruction et son devoir d'information. Il s'en suit que l'inopposabilité repose sur des moyens de forme et non sur des moyens de fond relatifs à la matérialité de la dégradation des conditions de travail de l'assurée, la matérialité de la dégradation de son état de santé ou au lien de causalité entre les deux.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] est établi.
Sur la présomption de la faute inexcusable
Aux termes de l'article L.431-4 du code du travail : 'Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.'
En l'espèce, il résulte du compte-rendu du CHSCT en date du 24 janvier 2012 suite à la visite de l'agence de [Localité 10], que la direction de groupe de la société [5] a été alertée des risques psycho-sociaux auxquels était exposée Mme [L], directrice de l'agence de [Localité 10] et ses collaborateurs, en ces termes :
'Nous constatons :
- une surcharge accrue de travail au niveau du directeur de l'agence qui, outre ses fonctions 'RH' assure la gestion, à plein temps, du portefeuille du RM premier en arrêt maladie (depuis nov.2011),
- une rotation de personnel anormalement élevée : situation constatée depuis plus de trois ans avec un changement complet de chargés de clientèle (Premier et Capital) de la ligne d'accueil, sur 2 ans; cette situation engendre inévitablement des problèmes de suivi des portefeuilles, avec une clientèle exigeante qui requiert une attention toute particulière.
Ces changements fréquents (voire le manque) de personnel engendrent des retards dans le traitement des tâches quotidiennes, les collaborateurs en poste n'ayant pas la capacité matérielle d'absorber la capacité matérielle de travail.
Ceci implique :
- une amplitude horaire de certains collaborateurs dépassant bien souvent 10 heures journaliers
- surcharge de travail notoirement constatée depuis au moins 2009.
Tous ces éléments ont contribué à la dégradation- très nette- des conditions de travail avec impact un stress chronique, avec en arrière plan, l'augmentation significative des risques psycho-sociaux.
NOUS LE REPETONS UNE NOUVELLE FOIS : LA DIRECTION DE GROUPE,ALERTEE PAR CETTE SITUATION NE SEMBLE PAS AVOIR PRIS DE MESURES CORRECTIVES ET EFFICACES POUR REGLER CETTE SITUATION QUI PERDURE'.
Plus loin dans le même compte-rendu, le CHSCT indique également avoir alerté la médecine du travail face à l'inertie de la direction de groupe de la société. Il est mentionné : 'bonnes relations entre les différents collaborateurs avec une excellente implication managériale de la direction de l'agence. Cependant, malgré une grande volonté de chacun, il apparaît que les salariés ne disposent pas de la capacité matérielle nécessaire pour compenser la charge quotidienne de travail et le retard accumulé depuis de nombreux mois (...).
Nous ne pouvons que constater une réduction de la motivation au travail, fatigue importante, stress chronique, heures supplémentaires conséquentes (...) de la part de chacun de nos collaborateurs dont la santé physique et psychologique se dégrade au fur et à mesure du temps!!!
(...)
Nous assistons donc à une augmentation très significative des risques psycho-sociaux alors même que le rapport d'activité - année 2009- de la Médecine du travail, relatait déjà la nécessité de 'risques psycho-sociaux à évaluer'. Face à cette situation totalement inacceptable, compte tenu du manque d'intervention de la direction de groupe Provence, nous avons été contraints par mesure de prévention, d'alerter le médecin du travail'.
La société employeuse a également été alertée par le centre d'intervention pour la santé au travail [8], sollicité par le service RH de la société [5] pour évaluer la situation de l'agence de [Localité 10] les 24 et 25 mai 2012, puisqu'il est indiqué dans son rapport que la réalisation d'une dizaine d'interviews n'a pas permis de dégager de difficultés particulières concernant les relations d'équipe ou le management opérationnel et que le leadership de la directrice d'agence, qui n'était autre que Mme [L] à l'époque, n'est pas contesté et le psychologue constate qu'elle bénéficie d'un soutien important auprès de l'équipe, tous soulignant son implication et son engagement et certains formulant néanmoins quelques craintes liées au surengagement et à un risque de 'burn-out'.
La société employeuse a de nouveau été alertée des risques psycho-sociaux auxquels étaient exposée Mme [L] dans le compte-rendu du CHSCT lors de sa visite de l'agence de [Localité 9] le 25 octobre 2013.
En effet, en pages 3 et 4, il y est expliqué que suite à l'accident de travail de Mme [L] ayant fait un malaise vagal en août 2012, son homologue de l'agence de [Localité 9] a été transférée sur son poste à l'agence de [Localité 7] [Localité 10] et qu'à sa reprise du travail, Mme [L] a dû assurer la direction de l'agence de [Localité 9]. Le comité indique qu' 'en réalité alors que cette agence est mutualisée, ce salarié - directeur en titre- n'exerce plus réellement ses fonctions de 'manager', que leur 'collègue n'a plus véritablement de rôle de manager au sein de cette petite structure' et que 'ceci est très mal vécu. Son dossier semble désormais - directement- géré par la Direction des ressources humaines à Paris' et constate 'les carences en termes de gestion RH locale depuis le déploiement des différents projets (...)
A titre préventif, les membres de l'instance souhaiteraient que ces situations jugées critiques en termes de dégradations notoires des conditions de travail, de stress, mal être etc. ne dérapent pas . Nous invitons donc la Direction à prendre très rapidement ses responsabilités'.
Ainsi, à la date de la déclaration de la maladie professionnelle pour souffrance morale au travail le 17 juillet 2014, par Mme [L], il est établi que le risque psycho-social auquel elle était exposée était signalé à la société [5], son employeur, dans les conditions exigées à l'article L.431-4 susvisé.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [5] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] doit être retenue.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En vertu des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, Mme [L], dont il n'est pas discuté qu'elle perçoit une rente depuis le 6 décembre 2014, est bien-fondée à percevoir la majoration maximum de sa rente compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
Sur l'indemnisation complémentaire
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
Sur la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices
Compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] dans les suites de sa maladie professionnelle, fixé à 17% dont 2% pour le coefficient professionnel, des séances de psychothérapie suivies de façon très régulière dès 2012, les traitements médicamenteux prescrits pour l'anxiété et la perte de cheveux, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué une provision de 10.000 euros sur l'indemnisation de ses préjudices et ordonné une expertise aux fins d'évaluation médicale de ceux-ci.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La fixation de l'indemnisation de l'aspect économique de l'incapacité temporaire par les premiers juges à hauteur de 3.249,75 euros n'est pas discutée par les parties de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, l'expert désigné par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 30 mai 2018, a rendu son rapport le 18 novembre 2019, duquel il ressort que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 4,5 /7 en tenant compte de de la détresse marquée par la patiente et l'altération de son fonctionnement social, professionnel et privé.
L'indemnisation de telles souffrances, qui peuvent être qualifiées de moyennes à assez importantes, fixée à 20.000 euros par les premiers juges est conforme à la jurisprudence habituelle des cours d'appel. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique
L'expert a tenu compte de l'alopécie présentée par la requérante pour retenir un préjudice esthétique et son indemnisation par l'allocation de la somme de 4.000 euros par les premiers juges est justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur le préjudice sexuel
Il résulte du rapport d'expertise que le traitement anti-androgénique prescrit à la requérante pour tenter de contrôler l'alopécie dont elle souffre ne peut que fortement affecter sa sexualité dans la mesure où les androgènes constituent le seul et unique 'aphrodisiaque' physiologique responsable du désir sexuel de sorte que l'affection des glandes surrénales qui produisent les androgènes entraîne systématiquement chez la femme un arrêt de la vie sexuelle.
En conséquence, l'indemnisation du préjudice sexuel par l'allocation par les premiers juges de la somme de 5.000 euros est justifiée. Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de la perte de chance de promotion professionnelle
La victime d'un accident du travail est en droit d'obtenir réparation de la perte d'une chance de promotion professionnelle.
Cependant, l'appelante ne justifiant d'aucune perspective de promotion professionnelle concrète au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, ni du fait que la réalisation de la promotion professionnelle alléguée aurait été empêchée du seul fait de celle-ci, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la requérante de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point aussi.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, les jugements rendus par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille les 3 mai 2019 et 20 octobre 2021 seront confirmés dans toutes leurs dispositions.
Sur les frais et dépens
La société [6], venant aux droits de [5], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 3 mai 2019 en toutes les dispositions dont la cour est saisie,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 20 octobre 2021 en toutes les dispositions dont la cour est saisie
Condamne la société [6], venant aux droits de [5], à payer à Mme [L] la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société [6], venant aux droits de [5], de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la société [6], venant aux droits de [5], au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du Code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L.431-4 du code du travailarticle L. 4131-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060728558704f52e6825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel