Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431060828558704f52e682f
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/335 Rôle N° RG 21/17671 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRMH CPAM DE VENDEE C/ ONET Copie exécutoire délivrée le : à : - CPAM DE VENDEE - Me Guillaume BREDON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5307. APPELANTE CPAM DE VENDEE, demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [W] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE ONET, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie, avec réserves, par la société [2] le 26 décembre 2018, selon laquelle le 24 décembre 2018, à 19h30, Mme [U] [N], agent de services, se serait retourné l'annulaire gauche en essorant une frange pour laver le sol, sur le site de l'Ehpad des [3]. Par décision en date du 19 février 2019, après instruction du dossier, la caisse a notifié à la société employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 16 avril 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, qui, par décision en date du 19 novembre 2019, a rejeté le recours. Par requête expédiée le 20 août 2019, la société [2] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a dit que la matérialité de l'accident du 24 décembre 2018 n'était pas établie, a déclaré inopposable à la société [2] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de l'accident selon la législation sur les risques professionnels et a condamné l'organisme de sécurité sociale aux entiers dépens. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 13 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a interjeté appel. A l'audience du 2 février 2023, la caisse appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident de Mme [N] survenu le 24 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle, - déclarer opposable à la société [2] la décision de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits du 26 décembre 2018 au 15 avril 2021 au titre de l'accident du travail du 24 décembre 2018, - débouter la société [2] de sa demande d'expertise médicale. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que les circonstances de l'accident décrites par la salariée sont compatibles avec son activité professionnelle d'agent d'entretien et avec le fait que le 24 décembre au soir, elle travaillait seule sans collègue, ni responsable et que l'absence de témoin ne détermine pas le caractère professionnel de l'accident. Elle fait ensuite valoir que la date d'un accident le 25 décembre, visée dans le certificat médical initial établi le 26 décembre suivant par le service des urgences, s'explique par le fait que la salariée s'était rendue déjà rendue aux urgences la veille à 00h44 et que la constatation médicale de la lésion est ainsi proche du fait accidentel allégué. Elle ajoute que si le certificat médical initial ne fait état que d'un traumatisme du poignet gauche, le premier certificat de prolongation et les suivants font état d'une traumatisme du 4ème doigt gauche correspondant à l'annulaire et explique qu'il a finalement été diagnostiqué une fracture du scaphoïde qu'il est fréquent de ne pas pouvoir déceler immédiatement en cas d'hématome comme en l'espèce, de sorte que les déclarations de la salariée sont cohérentes. Elle rappelle que l'accident ayant eu lieu à 19h30 le soir du réveillon de Noël, la salariée n'a pas pu avertir son employeur avant le 26 décembre. Elle en conclut que l'imputabilité au travail, de l'accident survenu dans le temps et sur le lieu du travail, doit être présumée et que l'employeur ne justifie pas d'une cause totalement étrangère au travail, dans la mesure où l'arthrose des doigts invoquée est sans lien avec une lésion de type entorse de l'annulaire ou de la fracture du scaphoïde. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident de travail, la caisse appelante fait valoir que ceux-ci sont prescrits en lien avec l'accident pris en charge et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. La société intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement , - subsidiairement, déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident du 24 décembre 2018, inopposable à compter du 7 janvier 2019, - encore plus subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de décrire les lésions en lien direct et certain avec l'accident, déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 24 décembre 2018 allégué et déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec cet accident. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'absence de témoin, le fait que l'employeur n'ait été informé du fait accident allégué que deux jours plus tard, le fait que le certificat médical initial ait lui-même été établi deux jours après le fait accidentel allégué, qu'il vise la date du 25 décembre au lieu du 24, sans qu'un premier passage aux urgences à cette date ne soit justifié, et que ce n'est que dans le certificat médical de prolongation qu'il ait fait état d'une lésion au 4ème doigt gauche, de sorte que les mentions portées sur le certificat médical ne concordent pas avec les déclarations de la salariée, et le fait que les réponses de la salariée au questionnaire de la caisse ne permettent pas de palier les incohérences susvisées, pour démontrer que les déclarations de la salariées ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque. Elle ajoute que l'assurée présente un état pathologique antérieur consistant en une arthrose des doigts de sorte que la lésion alléguée a une cause totalement étrangère au travail. Subsidiairement, elle fait valoir que le certificat médical initial visant un traumatisme au poignet gauche et le premier certificat de prolongation un traumatisme au 4ème doigt de la main gauche, cette dernière lésion est nouvelle et aurait dû être soumise à l'avis du médecin conseil de la caisse. A défaut, elle considère que la prise en charge des soins et arrêts prescrits après le 7 janvier 2018, date du premier certificat de prolongation doit lui être déclarée inopposable. Enfin, elle s'appuie sur la nature variée des lésions constatées sur les différents certificats de prolongation visant tour à tour, la luxation du 4ème doigt, le traumatisme de la main gauche, une lésion du 3ème doigt, une algodystrophie des deux mains, puis une algodystrophie du bras gauche pour établir les incohérences justifiant une expertise aux fins de vérifier les lésions en lien direct et certain avec l'accident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d'imputabilité d'un accident au travail dés lors qu'il survient au temps et sur le lieu du travail. Il appartient à la caisse d'assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail, que le 26 décembre 2018, la salariée s'est plainte auprès de son employeur de s'être retourné l'annulaire gauche, en essorant une frange pour laver le sol, le 24 décembre précédent à 19h30, alors que ses horaires de travail étaient ce jour-là, 5h-7h15 et 18h15-20h30, sur son lieu de travail habituel au sein de l'HEPAD des Tamaris aux Sables d'Olonne. L'employeur a émis des réserves sur la matérialité de l'accident du fait qu'il n'en a été averti que deux jours après les faits allégués et qu'il n'existe aucun témoin de l'accident. Les déclarations de la salariée ne sont pas corroborées par le certificat médical initial qui d'une part, vise un traumatisme au poignet gauche entraînant un hématome sans faire aucunement état d'une lésion au 4ème doigt de la main gauche et d'autre part, vise un traumatisme du 25 décembre alors que la salariée déclare s'être blessée le 24 décembre et que le passage aux urgences le 25 décembre à 00h44 comme s'en prévaut la caisse n'est justifié par aucun document. Les déclarations de la salariée dans sa réponse au questionnaire de la caisse sont constantes par rapport à celles faites auprès de l'employeur, mais cette constance ne suffit pas à démontrer la matérialité de l'accident, dès lors que les déclarations de la victime ne sont pas corroborées par des éléments extrinsèques susceptibles de les objectiver. Seuls les certificats de prolongation établis par un médecin généraliste les 7 et 28 janvier 2019, soit plus de quinze jours après le fait accidentel allégué, visent un traumatisme sévère de la main gauche au 4ème doigt et une luxation du 4ème doigt qui coïncideraient avec les déclarations de la salariée. Il s'en suit que la caisse échoue à démontrer que la lésion de l'annulaire gauche de l'assurée est survenue suite à un accident à l'occasion du travail le 24 décembre 2018 et c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société employeur, la décision de la caisse de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La caisse appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les éventuels dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060828558704f52e682f
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