Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431060e28558704f52e6837
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/331 Rôle N° RG 21/18511 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITTO [O] [R] épouse [V] C/ CARSAT DU SUD EST Copie exécutoire délivrée le : à : - Madame [X] [V] épouse [Z] - CARSAT SUD EST Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseillen date du 08 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/6236. APPELANTES Madame [O] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 2] non comparante et représentée par Madame [X] [V] épouse [Z] Tutrice de Mme [O] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne INTIMEE CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [P] [S] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 3 juillet 2020, la caisse d'assurance retraite du Sud-Est (CARSAT) a été destinataire d'une demande d'attribution d'une pension de réversion à compter du 1er avril 2019 de la part de Mme [O] [R] épouse [V], dont l'époux, [N] [V], est décédé le 17 mars 2019. Par courrier du 9 septembre 2020, la CARSAT a notifié à la requérante l'attribution d'une pension de réversion à compter du 1er août 2020. Contestant le point de départ retenu par l'organisme, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision en date du 7 janvier 2021, a rejeté son recours. Par jugement en date du 13 janvier 2021, Mme [R] a été placée sous la tutelle de sa fille, Mme [X] [V] [Z]. Par requête expédiée le 22 février 2021, Mme [V] [Z], agissant au nom et pour le compte de sa mère, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour une attribution rétroactive des droits à pension de réversion. Par jugement en date du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes de Mme [R] veuve [V] et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour reçue le 30 décembre 2021, Mme [X] [V] [Z], agissant au nom et pour le compte de Mme [R] a interjeté appel. A l'audience du 2 février 2023, l'appelante, représentée par sa tutrice, demande oralement à la cour d'infirmer le jugement et de fixer le point de départ de son droit à la pension de réversion de son époux décédé à compter du 1er avril 2019. Au soutien de ses prétentions, elle explique que son époux est décédé le 17 mars 2019, qu'elle en a informé la CARSAT par courrier du 26 mars 2019, que bien qu'il lui ait été annoncé qu'il fallait attendre six mois pour obtenir le paiement de la pension de réversion, rien ne lui a été versé. Elle précise que la caisse a cessé de payer la retraite de son époux quand elle a été informée de son décès par sa demande de pension de réversion, mais n'a pas pour autant versé la pension de réversion. Elle ajoute que les dossiers ont été perdus par la caisse et qu'elle a dû les refaire trois fois. La caisse intimée reprend les conclusions rédigées pour l'audience de première instance du 8 octobre 2021 et demande à la cour la confirmation du jugement. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la requérante ne verse aucune pièce permettant de vérifier qu'elle aurait présenté une demande de pension de réversion avant le mois de juillet 2020, et qui justifierait d'ouvrir le droit à cette pension dès le mois d'avril 2019. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale : 'Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes : 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ; 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ; 3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois : a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ; b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu. La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.' En l'espèce, la requérante produit : - une attestation de droit à l'assurance maladie, - un certificat médical attestant des troubles cognitifs l'ayant empêché d'effectuer des démarches administratives au décès de son époux, - un courrier du 26 mars 2019 adressé par sa fille à une 'agence de sécurité sociale' aux fins d'informer les organismes de sécurité sociale du décès de l'époux de la requérante, - un courrier de la CARSAT au notaire en date du 24 juillet 2019 dans lequel elle indique avoir bien enregistré le décès de [N] [V] et indique qu'il n'était pas titulaire de l'allocation supplémentaire ou de solidarité, - un courrier de la CARSAT à Mme [V] en date du 12 décembre 2019 indiquant qu'elle a reçu son formulaire et qu'elle enregistre ses nouvelles coordonnées bancaires, - un formulaire de déclaration aux fins de sauvegarde de justice pour Mme [R] épouse [V] datée du 26 août 2020. Aucun des documents produits ne permet de vérifier que la requérante a présenté une demande de pension de réversion avant le courrier daté du 1er juillet 2020 et reçu le 3 juillet suivant par la CARSAT, dans lequel elle sollicite le point de départ de la pension au 1er avril 2019. Le point de départ du droit à pension de réversion ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la requérante. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des éventuels dépens de l'appel. L'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par la CARSAT. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette la demande en frais irrépétibles de la CARSAT, Condamne Mme [R] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060e28558704f52e6837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel