Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061328558704f52e6857
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/00449 Rôle N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCWC Copie conforme délivrée le 07 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Avril 2023 à 18h10. APPELANT Monsieur [E] [N] né le 29 Décembre 2004 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office. INTIME Monsieur le préfet du VAR Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 à 15h45, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris le 31 mars 2023 par le préfet du VAR , notifié le 3 avril 2023à 09h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2023 par le préfet du VAR notifiée le 3 avril 2023 à 9h05 Vu l'ordonnance du 05 Avril 2023 rendue par le de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 avril 2023 par Monsieur [E] [N] ; Monsieur [E] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne sais pas lire. Ma copine est à [Localité 3]. Je vais me marier religieusement avec elle, c'est [U] [J]'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à des moyens de nullité et au pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire en application de l'arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022 et à la violation de l'article L. 141-2 du ceseda, ajoutant que toutes les décisions lui ont été notifiées à la même heure et que l'identité de la personne ayant notifié ses droits en rétention n'est pas possible. Il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. Il demande mainlevée de la mesure de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la violation de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Monsieur [E] [N] fait valoir que la langue qu'il comprend et qu'il sait lire n'est pas mentionnée en procédure et sur la décision de rétention contrairement aux dispositions de l'article sus-visé. Cependant, il n'allègue pas ne pas comprendre le français et s'il allègue tardivement devant la cour ne pas le lire, ce qu'il n'a pas indiqué ni devant le premier juge ni avant, il apparaît que c'est la langue dans laquelle l'ensemble des décisions lui a été notifiée, qu'il les a signées, et qu'il n'a pas sollicité d'interprète à aucun moment de la procédure, y compris devant le premier juge et devant la présente cour. Dès lors, il apparaît que Monsieur [E] [N] a été mis en mesure de comprendre les décisions qui lui ont été notifiées et ce moyen ne saurait être accueilli. Sur la notification de la décision de placement en rétention et des droits Il apparaît que ces notifications ont été effectuées par un agent de la police urbaine de la circonscription de [Localité 1] qui a porté sa signature sur les notifications. S'il est exact que le nom et le prénom de l'agent notifiant n'est pas indiqué, il n'est justifié d'aucun grief. Par ailleurs, les décisions et les droits portent en effet une mention de notification à la même heure, à savoir 9H05, le 3 avril 2023. Cependant, la concomitance horaire des notifications ne peut, à elle seule, démontrer que Monsieur [E] [N] n'aurait pas été mis en mesure d'être informé de ses droits, dès lors que les documents ont été signés par lui, le fait que la même heure ait été portée sur ceux-ci n'excluant ni la prise de connaissance de leur contenu par l'intéressé, ni les explications verbales de l'agent notificateur, Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M.[N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, Monsieur [E] [N] n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité, ayant déclaré avoir voyagé depuis l'Algérie vers l'Espagne de façon clandestine, et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif même s'il déclare être hébergé chez une femme prénommée [U] qu'il décrit comme sa copine à [Localité 2] sans fournir plus de précision ni justificatif ; qu'il n'envisage pas un retour en Algérie ; qu'il n'a pas par ailleurs pas allégué présenter un état de vulnérabilité. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, n'ayant pas justifié de son domicile, que Monsieur [E] [N] n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet et ayant renseigné les éléments visés dans l'arrêté s'agissant de son arrivée en France, de son hébergement à [Localité 2] et son absence de documents de voyage sur le formulaire destiné à cet effet et rempli le 16 mars 2023, après avoir refusé une audition suivant procès-verbal en date du 9 mars 2023. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [E] [N] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié de l'identité complète de sa 'copine' à [Localité 2] ni du domicile de cette dernière. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que Monsieur [E] [N] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention et à celui de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle L.741-4 du code de larticle L. 141-2 du cesedaarticle L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L. 743-12 du code de l
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- Droit des personnes
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6431061328558704f52e6857
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