Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431061328558704f52e685d
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET N° 106 S.A.S. [8] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 07 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/02910 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEM DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 05 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Sabrina EHANNO, avocat au barreau de LORIENT ET : DÉFENDEUR [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [C] [Y] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Mme [T] [I] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [E] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI PRONONCÉ : Le 07 Avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par acte d'huissier de justice délivré le 30 mai 2022 et visé par le greffe le 7 juin suivant, la société [8] a fait assigner la [4] (la [5]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022 et a demandé qu'il soit jugé qu'elle n'est pas le repreneur de la société [6] au sens du droit de la tarification. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 février 2022 au motif que la société [8] n'avait pas été destinataire de la décision d'acquiescement à sa demande de la [5] intervenue le 17 novembre 2022. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de: - prendre acte de l'acquiescement par la [5] à sa demande - condamner la [5] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [5] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sabrina Ehanno. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Par courrier du 17 mars 2022, la société [8] a contesté auprès de la [5] la modification de son taux de cotisation 2022 intervenue le 2 février 2022 suite à la reprise par elle du fonds de commerce avec poursuite des contrats de travail de la société [6]. Par décision du 5 avril 2022 la [5] a rejeté cette demande en considérant que la société [8] était bien le repreneur de la société [6] au sens du droit de la tarification. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juin 2022, la société [8] a fait assigner la [5] devant la cour d'appel d'Amiens aux fins de contester ce refus. Par décision du 17 novembre 2022, la [5] a rétabli les éléments financiers initiaux de la société [8] d'avant la reprise du fonds de commerce de la société [7] et a procédé au recalcul des taux impactés. L'assignation délivrée à l'encontre de la [5] avait pour objet le retrait de la tarification de la société [8] des éléments tarifaires de la société [9]. En cours d'instance, la [5] a fait droit à cette demande. Dès lors, le recours est devenu sans objet. Conformément à l'article 396 du code de procédure civile, la [5] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la société [8] la charge de ses frais irrépétibles. La [5] sera donc condamnée à lui verser la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Constate que la [4] a retiré de la tarification de la société [8] les éléments tarifaires de la société [7] et qu'elle a procédé au recalcul des taux impactés, Dit en conséquence que le recours est devenu sans objet, Condamne la [4] à payer à la société [8] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431061328558704f52e685d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel